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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 juin 2024, n° 23/05075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alain PIREDDU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05075 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2D6Z
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
rendu le 20 juin 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. POMMARD 2010,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1014
DÉFENDERESSE
Madame [O] [B],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0215
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT
non qualifié, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 juin 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/05075 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2D6Z
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 juin 1994, la société Assurances Générales de France Vie, aux droits de laquelle est venue la société POMMARD 2010, a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8424,88 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [B] le 8 juin 2022.
Par assignation du 31 mai 2023, la société POMMARD 2010 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [B] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 6089,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2022,
— 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 octobre 2023, a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2024.
À l’audience, la société POMMARD 2010, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande le rejet des demandes de Mme [O] [B] et maintient l’intégralité de ses demandes en sollicitant la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le commandement de payer n’a été exécuté que partiellement. Elle soutient par ailleurs que sa créance n’est pas prescrite car en application de l’article 1342-10 elle a imputé les paiements de la locataire sur les créances les plus anciennes, que le commandement de payer ne visait que la dette apurée par ces paiements, soit les loyers des mois de décembre 2021 à juin 2022, que cette dernière ne rapporte pas la preuve en application de l’article 1315 du code civil de l’affectation de ses paiements, qu’elle ne peut les imputer sur les seuls loyers et non sur les charges mais au contraire mois par mois. Sur la contestation relative aux charges pour les années 2020 à 2022 elle indique que les régularisations ont été effectuées dès que possible et conformément aux relevés. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [O] [B] elle fait valoir que les pièces lui ont été remises et que les paiements n’ayant été que partiels, les quittances ne lui ont pas été délivrées. Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive elle indique avoir agi de bonne foi.
Mme [O] [B], assistée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— Le rejet des demandes de la société POMMARD 2010,
— La condamnation de la société POMMARD 2010 à lui payer les sommes suivantes :
o 5740,34 somme à parfaire au titre de l’intégralité des charges locatives et provisions réglées du 1er juin 2020 au 31 décembre 2023,
o 458,75 euros correspondant au trop-versé à la date à laquelle la prescription est acquise,
— La suspension du paiement de la provision pour charges locatives jusqu’à production des justificatifs et établissement des comptes,
— La désignation d’un constatant afin d’établir les comptes entre les parties en tenant compte de l’engagement pris par le précédent gestionnaire
— Que la société POMMARD 2010 garde à sa charge les frais d’huissier de 179,73 euros,
— La remise des quittances de loyer détaillées depuis le 1er juin 2020 pour les paiements effectués sous astreinte de 50 euros de retard par quittance
— La condamnation de la société POMMARD 2010 au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts
— La condamnation de la société POMMARD 2010 au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens en ce compris le coût commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1342-10 du code civil, elle expose ne pas régler en totalité depuis avril 2015 la somme quittancée car elle conteste le montant des charges et la façon dont ses paiements doivent être ventilés entre loyer et provision pour charges, que ses indications d’imputation des paiements n’ont pas toujours été respectées. Elle soutient avoir réglé la somme qui était réellement due au titre du commandement de payer, soit 2180,28 euros, que les sommes antérieures au 31 mai 2020 sont prescrites. Sur le fondement de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, elle conteste certaines régularisations de charges. Elle soutient que les quittances doivent lui être délivrées même à la suite de paiements partiels au titre de l’article 21 de ladite loi. Sur sa demande indemnitaire elle excipe de ce que le gestionnaire immobilier n’a jamais répondu à ses demandes, que la demanderesse exécute le contrat de mauvaise foi.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 128 et suivants du CPC, les parties se concilient d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En application de l’article 129-2 du CPC, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur.
Compte-tenu des éléments exposés à l’audience, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles du bail à usage d’habitation.
Il convient de rappeler qu’en vertu des articles 129-2 et suivants du code de procédure civile, le conciliateur peut entendre toute personne dont l’audition lui parait utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, que les constatations ou déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées dans les suites de la procédure, sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision prise de mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe :
Enjoint la société POMMARD 2010 et Mme [O] [B] de rencontrer Madame [O] [P], conciliatrice de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les lieux objets du litige situés au [Adresse 2] à [Localité 4], la conciliatrice de justice pouvant se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,
DIT que Mme la conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 30 septembre 2024,
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance.
RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, audience ACR, du 1er octobre 2024 à 14h00,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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