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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 nov. 2025, n° 22/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance BPCE Prévoyance, BPCE VIE |
Texte intégral
Jugement N° : 25/00113
du 05 Novembre 2025
N° RG 22/00523 – N° Portalis DBW7-W-B7G-B3MM
Nature de l’affaire :
58G0A
_______________________
AFFAIRE :
M. [R] [L]
C/
Compagnie d’assurance BPCE Prévoyance
Compagnie d’assurance BPCE VIE
CCC :
Copie :
Dossier
AP/LC
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
l’an deux mil vingt cinq, le cinq Novembre
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
BPCE Prévoyance, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°352 259 717 00051
[Adresse 5]
[Localité 6]
BPCE VIE, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°349 004 341
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par son avocat postulant Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 05 NOVEMBRE 2025.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT lors des débats et présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025
DELIBERE : Au 05 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2015, Monsieur [R] [L] a souscrit un emprunt professionnel d’un montant de 40.000 euros. A cette occasion, il a également souscrit un contrat d’assurance auprès de la BPCE PREVOYANCE garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
Le 26 avril 2016, Monsieur [R] [L], exploitant agricole, a été victime d’un accident en tombant d’un mur. Il a déclaré son sinistre auprès de son assurance qui a pris en charge les échéances de son emprunt pour les mois d’août 2016 à juillet 2017, dans le cadre de la garantie incapacité de travail.
La compagnie d’assurance a mandaté le Docteur [F], médecin conseil de l’assureur, d’une expertise médicale qui a conclu aux termes de son rapport d’expertise amiable du 12 juillet 2017 à une incapacité totale de travail justifiée jusqu’au 11 juillet 2017, une consolidation le 8 juillet 2017 avec un taux d’invalidité professionnelle à hauteur de 50% et un taux d’incapacité fonctionnelle de 15%.
Par courrier du 1er septembre 2017, la compagnie d’assurance BPCE a informé son assuré que la conjugaison des taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle fait ressortir un degré d’invalidité inférieur à 66% si bien que le versement des prestations cesse à compter du 9 juillet 2017.
Suite aux contestations de Monsieur [R] [L], un médecin tiers est intervenu, le Docteur [X], concluant aux termes de son rapport d’arbitrage, dressé le 21 février 2018, à une incapacité fonctionnelle de 20% et une incapacité professionnelle de 60%.
Par courrier du 2 mars 2018, la compagnie d’assurance BPCE a confirmé son refus d’indemniser l’incapacité de travail.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2018, Monsieur [R] [L] a fait assigner la SA BPCE PREVOYANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La SA BPCE VIE est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la SA BPCE VIE, ordonné une expertise médicale et commis le Docteur [K], expert judiciaire, pour y procéder.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés a déclaré la requête en rectification d’erreur matérielle et en complément de mission de l’ordonnance de référé du 5 mars 2019 présentée le 19 mars 2019 par la SA BPCE PREVOYANCE et la BPCE VIE irrecevable.
La SA BPCE PREVOYANCE et la BPCE VIE ont interjeté appel de ces deux ordonnances.
Par arrêt du 22 septembre 2020, la Cour d’appel de [Localité 10] a notamment confirmé les ordonnances du 5 mars 2019 et du 4 juin 2019.
Le 15 novembre 2019, l’expert judicaire a remis son rapport d’expertise et conclut à une consolidation le 8 juillet 2017, à une incapacité fonctionnelle permanente de 15% et une incapacité professionnelle de 60%.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, Monsieur [R] [L] a assigné, devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, la SA BPCE PREVOYANCE et la SA BPCE VIE aux fins que soit notamment déclaré inapplicable la clause du contrat sur l’incapacité de travail et que la compagnie d’assurance soit condamnée au paiement des mensualités du contrat de prêt professionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4, transmises par la voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [R] [L], demande au tribunal de :
Prononcer la nullité de l’article 9 de la notice d’information,Condamner la SA BPCE VIE venant aux droits de la SA BPCE PREVOYANCE à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 38.108 euros correspondant aux mensualités du contrat de prêt professionnel qu’il a versé depuis juillet 2017 jusqu’au 3 mars 2023,Condamner la SA BPCE VIE venant aux droits de la SA BPCE PREVOYANCE à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la SA BPCE VIE venant aux droits de la SA BPCE PREVOYANCE à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Maintenir l’exécution provisoire de la décision,Condamner la SA BPCE VIE venant aux droits de la SA BPCE PREVOYANCE aux dépens de l’instance.S’agissant de la mise en œuvre de la garantie, Monsieur [R] [L] soutient, sur le fondement des articles 1170 du code civil et L.113-1 du code des assurances, que les exclusions et limitations d’indemnisation prévues à l’article 9 du contrat d’assurance ne trouvent pas à s’appliquer dans la mesure où la notion de « taux d’incapacité fonctionnelle » est incompréhensible. Il indique que l’articulation prévue par la clause entre le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle est de nature à vider de sa substance le contenu de la garantie souscrite qui ne trouverait quasiment jamais à s’appliquer. Il considère que seule l’incapacité professionnelle doit justifier la mise en œuvre de la garantie.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [R] [L] fait valoir que la résistance de la compagnie d’assurance lui a causé des préjudices au regard de la perte de temps et des soucis générés par cette procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 28 octobre 2024, la BPCE PREVOYANCE et la BPCE VIE demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [R] [L] de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire,
Dire que l’indemnisation sera calculée conformément aux dispositions contractuelles, laquelle limite l’indemnisation à la perte de revenus, étant en outre rappelé que l’indemnisation doit être servie entre les mains du bénéficiaire de la garantie, donc la banque,En tout état de cause,
Rejeter toute demande contre BPCE PREVOYANCE qui n’a plus d’existence juridique, Condamner Monsieur [R] [L] à verser à la BPCE VIE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.En réplique, les défenderesses soutiennent, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que la notice d’information n°0701 est opposable à Monsieur [L] pour l’avoir signé. Elles contestent le caractère abusif de la clause en ce que les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité de travail sont claires et compréhensibles et qu’elles ne créent aucun déséquilibre entre les parties. Elles ajoutent que les expertises médicales réalisées ne rendent pas Monsieur [L] éligible à l’application de cette garantie.
S’agissant du manquement au devoir d’information, la BPCE PREVOYANCE et la BPCE VIE expliquent qu’en assurance de groupe, le devoir d’information pèse sur le souscripteur, c’est-à-dire le prêteur.
Subsidiairement, elles font valoir que l’indemnisation se fait entre les mains du bénéficiaire de la garantie, à savoir le prêteur, et non entre les mains de l’assuré.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 juin 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le contrat d’assurance ayant été souscrit par Monsieur [R] [L] le 1er février 2015, soit antérieurement au 1er octobre 2016, les nouvelles dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ne s’appliquent pas.
Par ailleurs, la SA BPCE PREVOYANCE n’ayant plus d’existence juridique en raison d’une scission intervenue par décision du 21 septembre 2022, la présente décision sera rendue à l’encontre de la SA BPCE VIE.
Sur demande en paiement de la somme de 38.108 euros correspondant aux mensualités du prêt professionnel
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En application de l’article L.211-1 du code de la consommation, « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ».
L’article L.132-1 alinéas 1 et 6 du code précité prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [L] a eu connaissance de la notice d’information n°0701 et de l’article 9 contesté.
Il ressort de l’article 9 relatif à la garantie incapacité de travail que cette disposition définit précisément l’incapacité de travail.
S’agissant du taux d’incapacité professionnelle, l’article litigieux précise que ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession. Dès lors, contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [L], l’incapacité professionnelle s’apprécie bien in concreto.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 9 que la garantie incapacité de travail est mise en œuvre par une articulation entre le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle déterminés par un médecin conseil de l’assureur. Les conditions de la garantie sont définies par cet article et illustrées par un tableau à double entrée comprenant le taux d’incapacité professionnelle à partir de 30% et le taux d’incapacité fonctionnelle à partir de 60%. L’article prévoit explicitement que si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66% les prestations de l’assureur sont maintenues. A contrario, si le taux est inférieur à 66% aucune prestation n’est due par l’assureur, après la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Il en résulte que les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité de travail sont claires et compréhensibles sans qu’il y ait lieu à l’interprétation de cette disposition contractuelle en faveur de l’assuré. En outre, ces conditions d’application, qui ne s’apparentent nullement à une clause de limitation ou d’exclusion de garantie, ne viennent aucunement vider de sa substance la garantie souscrite par l’assuré tel qu’il a pu l’être reproché à l’assureur.
En somme, l’article 9 de la notice n°0701 n’est pas contestable en l’état et trouve pleinement à s’appliquer.
Force est de constater que les deux examens amiables et l’expertise judiciaire concluent à des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle similaires et a fortiori donnant un résultat par la combinaison des deux taux systématiquement inférieurs à 66%, si bien que, comme le stipule le contrat d’assurance souscrit, la garantie ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 38.108 euros formée par Monsieur [R] [L] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [R] [L] étant débouté de ses demandes à l’encontre de la BPCE VIE, aucune résistance abusive constitutive d’une faute ne peut être reprochée à la défenderesse qui défend ses intérêts
En l’absence de faute, Monsieur [R] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [R] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [R] [L], partie perdante, à payer à la BPCE VIE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande en paiement de la somme de 38.108 euros formée par Monsieur [R] [L] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SA BPCE VIE la somme de 800 euros en application 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
La Greffière Le Président
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