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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 22/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAS AICO TECH, AXA FRANCE IARD, PVB SOCIÉTÉ D' AVOCATS c/ S.A., ES QUALITES D' ASSUREUR DE L' ENTREPRISE [ R, MIC INSURANCE |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CELINE QUOIREZ
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Karline GABORIT
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 02 Février 2026
1ère Chambre Civile
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N° RG 22/02148 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JO3O
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [J] [Y]
né le 25 Juillet 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [S]
née le 27 Novembre 1982 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, par le ministère de Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocats au barreau de NIMES, avocats
à :
Société SAS AICO TECH
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 793 192 576, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, représentée par Maître Nicolas CAVALIER, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
ES QUALITES D’ASSUREUR DE L’ENTREPRISE [R], dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
MIC INSURANCE
anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
[Adresse 14], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représenté par la SELARL CELINE QUOIREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postuant et la SELARL GFG AVOCATS, représentée par Maître Fabien Girault du barreau de Paris, avocat plaidant
MIC INSURANCE COMPANY
Société anonyme au capital de 50.000.000 €, immatriculée au
RCS de [Localité 12] sous le numéro 885 241 208, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Intervenante volontaire
représentée par la SELARL CELINE QUOIREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postuant et la SELARL GFG AVOCATS, représentée par Maître Fabien Girault du barreau de Paris, avocta plaidant
S.A.R.L. AQUALISS
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 505 259 747 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentés par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Me [P] [L],
Es qualité de liquidatrice de la société SK BAT,
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SK BAT
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 803 500 420 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Décembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2017, M. [J] [Y] et Mme [D] [S], maîtres d’ouvrage, ont conclu avec la société Aico tech , un contrat de « contractant général » ayant pour objet la conception des lots techniques et le suivi d’exécution pour la réalisation d’une villa à usage d’habitation d’une surface de 156 m2 élevée d’un étage, située sur la commune de [Localité 13].
Le projet comportait également la construction d’une piscine en maçonnerie hors sol d’une dimension de 7 m x 3 m avec un revêtement de type émaux, une terrasse et un local piscine.
Le marché a été conclu pour un prix ferme, forfaitaire non révisable de 444.551,25 € TTC, dont 26.404,21€ HT pour la réalisation de la piscine, comprenant :
• Lot gros-œuvre piscine : 17.434,21 € HT ;
• Lot carrelage : 4.740 € HT ;
• Lot piscine équipement et traitement de l’eau : 4.230 € HT.
Pour cette opération la société Aico tech était assurée auprès de la compagnie Axa France selon police BTPLUS concept n°57888922204.
Les plans architectes ont été établis par le cabinet Les comptoirs de l’architecture directement pour le compte des maîtres d’ouvrage. Ceux d’exécution des ouvrages béton de la villa et de la piscine ont été réalisés par la société Per ingénierie toujours directement pour le compte des maîtres d’ouvrage.
La réalisation des travaux a été confiée notamment aux intervenants suivants :
— La société SK BAT, assurée auprès de la compagnie Mic insurance, titulaire du lot gros-œuvre,
— L’entreprise individuelle [Z] [R], assurée auprès de la compagnie Axa, titulaire du lot « piscine »,
— L’entreprise [O], assurée auprès de la compagnie Allianz, titulaire du lot « électricité »,
— L’entreprise Cholvy, assurée auprès de la compagnie SMABTP, titulaire du lot « revêtements ».
La réception des travaux a été prononcée par les maîtres d’ouvrage avec des réserves sans lien avec la présente procédure selon procès-verbal du 14 décembre 2017.
Postérieurement à la réception des travaux, les maîtres d’ouvrage ont fait installer un rideau fixe immergé pour sécuriser la piscine. Les travaux ont été réalisés entre les 19 et 22 décembre 2017 par la société Aqualiss, assurée auprès de la société Mic insurance.
Peu de temps après, les maîtres d’ouvrage ont déploré des infiltrations en façade, ainsi qu’au niveau du cellier attenant à la piscine.
En date du 23 avril 2018, la société Axeau est intervenue et a relevé une fuite au niveau des fixations en hauteur du rideau fixe. La société Aqualiss est intervenue pour reprendre l’étanchéité au niveau des fixations du rideau.
A la suite de cette intervention, les infiltrations constatées au niveau du cellier ont cessé mais les consorts [Y] – [S] ont fait état d’une aggravation de celles en façade.
En juin 2018, les maîtres d’ouvrage se sont plaints de la présence de dépôts de rouille sur le coffre du volet roulant et ses parties métalliques.
En l’absence d’issue amiable, les consorts [Y] – [S] ont, par exploits des 10,11,12 et 16 avril 2019, assigné les sociétés Aico tech, Aqualiss, SK BAT, Mic insurance (en qualité d’assureur de SK BAT), M. [Z] [R] et son assureur Axa, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 juin 2019 le juge des référés a désigné M. [K] [F] à cette fin.
À la suite d’une première réunion d’expertise, il s’est avéré nécessaire d’attraire en la cause d’autres intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs, de sorte qu’une assignation a été délivrée à l’encontre de:
— La Sarl Béton et pierre du Languedoc,
— La SAS Pierres du Languedoc,
— La SAS Cholvy, assurée auprès de la SMABTP,
— La société Languedoc étanchéité, assurée auprès de la compagnie Axa,
— La Sarl [O], assurée auprès de la compagnie Allianz,
— La Sarl Per ingéniérie.
Par ordonnance du 8 janvier 2020 les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à ces intervenants.
Par ordonnance du 3 février 2021, la compagnie Axa a été attraite en sa qualité d’assureur de la société Aico tech.
M. [K] [F] a déposé son rapport le 16 juin 2021.
En lecture de ce rapport, les maîtres de l’ouvrage ont, par assignations en dates des 21 et 26 avril 2022, fait citer devant le tribunal judiciaire de Nîmes les sociétés Aico tech, Axa France en qualité d’assureur de la société Aico tech et de M. [Z] [R], la SAS SK BAT, son assureur Millenium insurance company et la société Aqualiss aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 55. 543,89 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 13.089,10 € au titre de l’indemnisation de leurs préjudices,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 12.604,41 € de frais d’expertise.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [J] [Y] et Mme [D] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, de:
CONDAMNER in solidum la société Aico tech et son assureur la compagnie Axa, la compagnie Mic insurance company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la compagnie Axa en qualité d’assureur de l’entreprise [R], et la société Aqualiss au paiement de la somme de 68.661,12 € au titre des travaux de reprise.
CONDAMNER in solidum la société Aico tech et son assureur la compagnie Axa, la compagnie Mic insurance company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la compagnie Axa en qualité d’assureur de l’entreprise [R], et la société Aqualiss au paiement de la somme de 18.429,10 €, somme à parfaire au jour du jugement, au titre des préjudices subis.
INSCRIRE AU PASSIF de la société SK BAT sa condamnation au paiement de la somme de 68.661,12 € au titre des travaux de reprise et de 18.429,10 € au titre des préjudices ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la société Aico tech et son assureur la compagnie Axa, la compagnie Mic insurance company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la compagnie Axa en qualité d’assureur de l’entreprise [R], au paiement de la somme de 55.921,11 € au titre des travaux de reprise.
CONDAMNER la société Aqualiss au paiement de la somme de 12.740 € au titre des travaux de reprise du volet roulant ;
CONDAMNER in solidum la société Aico tech et son assureur la compagnie Axa, la compagnie Mic insurance company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la compagnie Axa en qualité d’assureur de l’entreprise [R], et la société Aqualiss au paiement de la somme de 18.429,10 €, somme à parfaire au jour du jugement, au titre des préjudices subis.
INSCRIRE AU PASSIF de la société SK BAT sa condamnation au paiement de la somme de 55.921,11 € au titre des travaux de reprise et de 18.429,10 € au titre des préjudices ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la société Aico tech et son assureur la compagnie Axa, la compagnie Mic insurance company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la compagnie Axa en qualité d’assureur de l’entreprise [R], et la société Aqualiss au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société Aico tech et son assureur la compagnie Axa, la compagnie Mic insurance company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la compagnie Axa en qualité d’assureur de l’entreprise [R], et la société Aqualiss aux entiers dépens d’instance, en ce compris ceux de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 12.604,41 €.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les consorts [Y] – [S] exposent que le rapport judiciaire met en exergue la nature décennale des désordres déplorés.
En ce qui concerne les désordres affectant le bassin, ils relèvent que l’expert souligne que l’ensemble des titulaires des marchés de travaux intervenait sous l'« exclusive direction » de la société Aico tech ; qu’il retient la responsabilité de cette dernière en qualité de maître d’œuvre, et non de contractant général, sur plusieurs points, notamment le défaut de suivi, de surveillance et de conseil ; qu’en conséquence son assureur Axa est tenu in solidum avec elle. Ils exposent ensuite que le rapport met en exergue la responsabilité de la société SK BAT, en charge du lot gros œuvre, au titre de la défaillance de l’ouvrage construit et de ses manquements dans ses obligations contractuelles en ne procédant à aucune vérification de l’étanchéité du bassin édifié. Ils relèvent que le défaut d’étanchéité n’est pas la seule cause des désordres, l’expert ayant également relevé un défaut d’exécution des blocs d’agglomérés de la piscine ; qu’en conséquence, la garantie de la compagnie MIC doit s’appliquer ; qu’en toute hypothèse, le référentiel des activités produit par l’assureur est inopposable, rien n’établissant qu’il ait été porté à la connaissance de SK BAT. Ils soulignent que le rapport retient également la responsabilité de M. [Z] [R], ce qui implique la garantie de son assureur Axa ; que l’entrepreneur, même s’il n’était en charge que de la pose du matériel, engage sa responsabilité en intervenant sur un support défaillant ; que l’expert rappelle qu’il pouvait apporter des informations à la société Aico tech et qu’il n’a procédé à aucun contrôle. Ils exposent que le rapport d’expertise retient également la responsabilité de la société Aqualiss pour avoir pris possession des supports sans réserve et procédé aux perforations pour la fixation et ne pas avoir relié le boîtier d’asservissement pour la régulation du PH à l’électricité alors qu’elle intervenait en dernier, conduisant au désordre de l’électrolyse ; qu’elle a ainsi manqué tant à son obligation de résultat qu’à son devoir de conseil.
Ils soulignent que l’expert retient que la faute de chaque intervenant à concouru à leur entier dommage, impliquant une condamnation in solidum.
Ils indiquent qu’au montant des travaux de reprise, l’expert a ajouté le coût d’un contrat de maîtrise d’œuvre et une mission de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) portant leur indemnisation à la somme de 55.543, 89 euros ; que ce montant doit être actualisé sur l’indice ICC, le portant à 68.661,12 euros ; qu’il a également évalué une perte de jouissance à 450 euros par mois, à parfaire au jour du jugement, outre les sommes engagées pour remplir le bassin d’eau et la prise en charge de la recherche de la fuite initiale, le tout pour un montant de de 13.429,10 euros. Ils font par ailleurs état d’un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Ils estiment que la compagnie MIC doit sa garantie pour le préjudice de jouissance subi, visé dans la police souscrite par la société SK BAT.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société Aico tech demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792,1792-6, 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1310, 1353 du code civil, 1134 et 1147, 1382 ancien du code civil, 64, 514 et 514-1 et 283 du code de procédure civile, 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, L241-1, L243-8 et l’annexe A243-1 du code des assurances, de :
DEBOUTER purement et simplement les consorts [Y] – [S] de leur demande de condamnation du chef des désordres affectant le volet roulant de la piscine, en conséquence REJETER tous recours formés par les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs à l’encontre de la société Aico tech au titre du volet roulant de la piscine ;
DEBOUTER les consorts [Y] – [S] de leur demande de paiement de la somme de 68. 661,12 € TTC au titre de la réfection complète du bassin ;
JUGER que la solution réparatoire préconisée par la société Comptoirs de l’eau, sapiteur de l’expert judiciaire M. [E] [X], est suffisante et proportionnée ;
JUGER que le coût de réparation de la fuite du bassin ne saurait excéder 3.000 € HT ;
JUGER que la responsabilité de la société Aico tech est résiduelle et qu’elle ne saurait excéder 15 % du montant total des condamnations.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum les sociétés SK BAT et la société Mic company en qualité d’assureur de la société SK BAT, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de l’entreprise [Z] [R], sur le fondement contractuel et la société Aqualiss sur le fondement délictuel à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre excédant la proportion de 15 %.
S’AGISSANT DU QUANTUM DES PREJUDICES MATERIELS ET IMMATERIELS :
JUGER que le coût des travaux de réparation du bassin ne saurait excéder la somme de 3.000 € HT retenue par le sapiteur de l’expert judiciaire (au titre du colmatage de la fuite située au niveau du projecteur) ;
TENANT l’installation par les maîtres d’ouvrage d’un liner en PVC armé au mois de novembre 2021 ayant permis de réparer la piscine et de mettre un terme à leur préjudice de jouissance,
ENJOINDRE aux requérants de produire la facture de la fourniture et pose du liner au besoin sous astreinte ;
A DEFAUT en tirer les conclusions qui s’imposent ;
JUGER que le préjudice de jouissance des requérants a cessé à compter du mois de novembre 2021,
RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des maitres d’ouvrages au titre du préjudice de jouissance,
REJETER comme étant injustifiée la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SK BAT et son assureur Mic company, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de l’entreprise [Z] [R] et la société Aqualiss sur le fondement délictuel à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels à son encontre excédant la proportion de 15 %.
Juger que l’exclusion de garantie opposée par la société Axa France Iard n’est pas valable au sens des dispositions de l’article L112-4 du code des assurances.
JUGER que la société Axa en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile professionnelle sera condamnée à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris les dépens et frais irrépétibles.
JUGER recevable sa demande reconventionnelle du chef de la restitution de la retenue de garantie ;
FIXER sa créance au passif de la société SK BAT à titre chirographaire, pour la somme totale de 91.577,40 € TTC (Quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-dix-sept euros et quarante centimes).
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER les consorts [Y] – [S] au paiement de la somme de 23.505,39€ TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 décembre 2018, date à laquelle la retenue aurait dû être libérée.
ECARTER l’exécution provisoire.
CONDAMNER la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aico tech soutient d’abord l’absence de lien de causalité entre son intervention et les désordres affectant le volet roulant de la piscine. Elle rappelle à cette fin que la fourniture et la pose de ce dernier ne figuraient pas dans son contrat ; que ces prestations ont été réalisées après la réception des travaux par la société Aqualiss ; que l’expert lui-même a retenu que le choix d’un volet roulant pour sécuriser la piscine a été retenu de manière « tardive » par les maîtres de l’ouvrage ; que ce choix s’est fait sans concertation avec elle, ne lui permettant pas d’exercer un quelconque devoir de conseil ; qu’il est à l’origine du phénomène d’électrolyse et des dépôts de rouille subséquents ; que la société Aqualiss, qui n’a pas procédé au raccordement du boîtier d’asservissement pour la régulation du PH à l’électricité est exclusivement responsable de ce dommage.
La société Aico tech fait ensuite état de lacunes du rapport d’expertise. Elle considère que le technicien a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le produit Sika top 107 qu’elle a préconisé était inadapté pour les piscines. Elle verse, à l’appui de son argumentation, la fiche technique dudit produit, le cahier des clauses techniques n°33 relatif au « procédé d’étanchéité par revêtement d’imperméabilisation » et le rapport d’enquête de technique nouvelle établi par le bureau de contrôle Qualiconsult. Elle souligne ensuite des contradictions dans les développements de l’expert. Elle relève à cet effet que dans sa note aux parties n°4 il ne fait état d’aucune fuite à la suite du contrôle réalisé le 8 juin, pour finalement indiquer le contraire dans son rapport définitif ; que le taux d’humidité relevé de 15,9% est en fait très faible ; qu’en réalité, les premières infiltrations ne sont pas constatées à partir de 5 cm de remplissage mais lorsque le bassin est approvisionné à mi-hauteur. Elle fait état du rapport d’un expert auprès de la cour d’appel qu’elle a consulté qui a confirmé que la fuite provenait d’un scellement défectueux du projecteur ; que le sapiteur de l’expert judiciaire a eu la même analyse. Elle souligne que tout en lui reprochant d’avoir utilisé du Sika top 107, l’expert préconise une solution réparatoire par application de produit Sika.
Elle relève enfin que sa responsabilité n’est retenue par l’expert qu’en qualité de maître d’œuvre et de d’OPC (Ordonnancement / Pilotage / Coordination des travaux) ; que les manquements retenus à son encontre ne sauraient en conséquence justifier une condamnation in solidum équivalente à celle des entreprises en charge de la réalisation de ces travaux, débitrices d’une obligation de résultat ; que sa part de responsabilité retenue ne peut donc, en toute hypothèse, excéder 15%. Elle souligne que la faute d’exécution de la société SK BAT démontrée par l’expert doit conduire à lui faire prendre en charge 35% des dommages revendiqués par les maîtres de l’ouvrage ; qu’en outre, indépendamment du défaut d’étanchéité, cette société a fauté dans la réalisation des travaux même de maçonnerie ; que si elle n’a pas souscrit l’activité « étanchéité » dans sa police d’assurance, elle est toutefois garantie pour les travaux de « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ » ; qu’en conséquence la garantie de son assureur, la compagnie MIC, est mobilisable ; que l’entrepreneur M. [Z] [R] doit également supporter 15% du montant global des indemnisations sollicitées au regard de ses fautes démontrées par l’expert.
En ce qui concerne les montants sollicités, elle critique la solution maximaliste retenue par l’expert préconisant la réfection totale du bassin alors même que son sapiteur limitait la réparation à un simple colmatage de la fuite constatée au droit du projecteur de la piscine, pour un montant de 3.000 euros HT ; qu’en outre, le préjudice de jouissance estimé est démesuré ; que les consorts [Y] – [S] ont de surcroît fait réparer leur piscine en 2021 et l’utilisent donc depuis cette date ; qu’ils ne justifient d’aucun préjudice moral.
Elle soutient par ailleurs que la clause d’exclusion de garantie, excipée par son assureur Axa France Iard, pour les activités de contractant général, n’est pas rédigée en termes suffisamment apparents et n’attire pas l’attention sur ses conséquences ; qu’elle n’est dès lors pas valable ; qu’en outre sa responsabilité est retenue par l’expert judiciaire en qualité de maître d’œuvre et OPC, activités bien souscrites et garanties par l’assureur. Elle rappelle que l’activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat et que la garantie d’Axa France Iard est ainsi mobilisable.
Reconventionnellement, la société Aico tech sollicite la restitution de la retenue de garantie, la réception des travaux ayant eu lieu il y a plus d’un an et les maîtres de l’ouvrage ne s’exécutant pas malgré ses demandes. Elle indique que le seul fait pour ces derniers de ne pas démontrer qu’ils ont consigné la retenue entre les mains d’un consignataire entraîne obligation à restitution.
Elle rappelle qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société SK BAT et demande au tribunal de la fixer à hauteur de 91.577,40 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Aico tech, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1303, 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, et L 241-1 et L 242-1 du code des assurances, de :
DÉBOUTER l’ensemble des parties formulant des demandes à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Aico tech,
DÉBOUTER la société Aico tech de ses demandes formulées à son encontre,
CONDAMNER le(s) succombant(s) à supporter les dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Axa France Iard soutient que les désordres et manquement reprochés sont en lien avec l’activité de contractant général, exclue du champ contractuel de la garantie. Elle indique qu’il est admis que les polices construction, y compris pour les garanties obligatoires, comportent une délimitation de son application par le biais de l’activité déclarée ; que ce ne sont que les exclusions à l’intérieur même de l’activité déclarée qui doivent être libellées de manière à attirer l’attention ; que l’exclusion de garantie contestée n’est pas noyée dans un flot d’information mais reprise dans une partie relative au champ d’application des conditions particulières de la police d’assurance. Elle en conclut que sa garantie doit d’être exclue dans le présent contentieux.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2024, la Sarl Aqualiss demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
DEBOUTER les consorts [Y] – [S] et toute autre partie, de toutes leurs demandes à son égard.
Subsidiairement :
JUGER que sa responsabilité ne peut être retenue que pour un défaut de conseil relatif au seul désordre tenant à l’absence de raccordement d’asservissement pour la gestion de production de sel, à l’exclusion de tout autre ;
JUGER en conséquence que sa responsabilité ne saurait excéder le taux de 10% ;
Dès lors, sur les indemnisations :
— Le préjudice matériel :
JUGER qu’elle ne peut être condamnée à indemniser que le seul préjudice matériel afférent au volet évalué par l’expert à 10.616,65 € HT ;
JUGER en conséquence qu’elle ne peut être tenue à indemniser une somme supérieure à 10% de 10.616,65 € ;
— Sur les préjudices immatériels :
JUGER qu’elle ne saurait être tenue à indemniser les préjudices au-delà de 10% de leur montant ;
DEBOUTER les consorts [Y] – [S] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral, injustifiée.
DEBOUTER les parties de leur demande de condamnation solidaire.
Subsidiairement :
JUGER qu’en cas de condamnation solidaire, elle sera bien fondée à être relevée et garantie, par les autres intervenants au chantier, de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, excédant la proportion de 10%,
REDUIRE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La Sarl Aqualiss soutient que la société Aico tech était l’entreprise titulaire du lot gros œuvre dont la réalisation de la piscine en application de l’article 10-13 du CCTP ; qu’elle était donc en charge du contrôle de son étanchéité et de la mise en eau ; que lors de la réception de l’ouvrage, cette mise en eau n’a pas été réalisée ; qu’il n’est pas démontré que les fuites sont en lien avec la pose du volet dont elle s’est chargée ; que l’étanchéité non acquise des parois du bassin ne relève en rien de son intervention. Elle rappelle avoir repris les fixations mises en cause par la société Axeau lors de ses recherches de fuite, ce qui a eu pour effet de stopper celles constatées dans le cellier ; que cependant celles affectant la façade ont continué ; qu’ainsi, ce sont ces dernières, liées à un problème de maçonnerie, qui sont exclusivement à l’origine du sinistre.
Elle indique qu’elle n’avait pas pour mission de gérer l’installation électrique de la piscine et qu’elle avait informé le maître de l’ouvrage sur les raccordements restant à sa charge ; qu’elle n’avait pas davantage en charge le fonctionnement du bassin ; que c’est M. [Z] [R] qui s’est occupé de la pose des installations techniques et appareillages, à partir du matériel fourni par la société Aico tech. Elle relève qu’étant intervenue après réception, elle pouvait légitimement supposer que les installations étaient en place, prévues en corrélation avec le projet des requérants et exempts de vices. Elle souligne que ni la société Aico tech ni M. [Z] [R] n’ont procédé aux contrôles adéquats ; que le maître d’œuvre n’a transmis à son client aucune spécification concernant les contraintes de la gestion au sel.
Subsidiairement, elle soutient que l’expert ne lui reproche que le défaut d’avertissement écrit au maître d’ouvrage sur les contraintes à venir pour le régulateur de PH, qu’elle a toutefois prodigué par oral à la société Aico tech alors présente sur le chantier ; qu’en conséquence sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%.
Sur le préjudice matériel, elle estime ne pouvoir être redevable que de la pose d’un nouveau volet de sécurité, évaluée par l’expert à 10.616,17 euros HT, ramenés à 1.061,66 euros compte tenu de sa part de responsabilité de 10% maximum.
Elle considère les prestations de chacun des intervenants parfaitement déterminées et délimitées ; que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont donc pas remplies ; qu’à défaut, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation excédant 10 % des dommages et intérêts prononcés par les autres intervenants, dont l’expert n’a pas exclu la responsabilité, et leurs assurances.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de M. [Z] [R], demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
À TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER l’ensemble des parties formulant des demandes à son encontre en sa qualité d’assureur de M. [Z] [R],
CONDAMNER le(s) succombant(s) à supporter les dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER la part de responsabilité imputable à M. [Z] [R] à 10 % des désordres,
DÉBOUTER les consorts [Y] – [S] de leurs demandes de condamnations in solidum,
RAMENER les demandes à de plus justes proportions,
PRONONCER l’opposabilité de la franchise de 1.500 euros aux consorts [Y] – [S],
DÉDUIRE la franchise des éventuelles condamnations mettant en œuvre ses garanties facultatives,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Axa France Iard rappelle que l’expert a retenu, comme cause des désordres, l’absence d’étanchéité des parois du bassin, l’absence du raccordement d’asservissement pour la gestion de production de sel entre volet ouvert et volet fermé entrainant un apport anarchique et le défaut de terre individuelle.
Concernant l’absence d’étanchéité des parois du bassin, elle réfute les conclusions de l’expert quant à une mission de contrôle de M. [Z] [R] sur ce point. Elle relève que la prestation de ce dernier était limitée à la pose du matériel de piscine sans lien avec cette étanchéité et que les tests de mise en eau relevaient de la société Aico tech.
Sur l’absence de raccordement, elle souligne que selon l’expert cette difficulté est liée à l’incompatibilité du matériel avec le système de sécurité choisi et mis en place après l’intervention de M. [Z] [R] ; que cette incompatibilité découle du choix tardif du système de sécurité ; que le matériel de piscine a été fourni par la société Aico tech à M. [Z] [R] qui l’a seulement installé.
En ce qui concerne le défaut de raccordement à la terre, elle relève que M. [Z] [R] n’était pas en charge de la pose des réseaux électriques ni même du raccordement de l’installation au circuit général.
Subsidiairement, tenant compte que l’expert ne retient expressément nulle part dans son rapport la responsabilité de son assuré, et de son intervention très limitée, elle estime que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%. Au demeurant, chaque désordre relevant de postes et d’intervenants distincts , clairement identifiés, les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies.
Elle rappelle enfin que sa franchise est opposable au tiers victime en matière de garantie facultative.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société MIC insurance (anciennement dénommée Millenium Insurance Company) et la SA MIC insurance company, en qualité d’assureur de M. [Z] [R], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1240, 1310, 1353 et 1792 du code civil, de :
A titre liminaire,
— JUGER qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millenium Insurance Company Ltd, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC insurance company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°885 241 208 ;
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie Millenium Insurance Company Ltd ;
— DONNER ACTE à la compagnie MIC insurance company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie Millenium Insurance Company Ltd ;
A titre principal,
— DECLARER que les infiltrations constatées dans le bassin ne peuvent être imputées avec certitude à un défaut d’étanchéité ;
— DECLARER que l’origine du défaut d’étanchéité ne peut être établie avec certitude ;
— DECLARER que la société SK BAT en qualité de sous-traitant n’est pas soumis à la responsabilité de plein droit édictée par l’article 1792 du code civil ;
— DECLARER que les consorts [Y] – [S] ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de la société SK BAT dans la survenance des désordres.
En conséquence,
— JUGER que la responsabilité de la société SK BAT ne peut être engagée en l’absence de preuve certaine de sa participation dans la survenance des désordres ;
— JUGER que les garanties de la compagnie MIC insurance company ne peuvent être mobilisées dans la mesure où la responsabilité de la société SK BAT n’est pas établie ;
— DEBOUTER les consorts [Y] – [S] et la société Aico tech de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MIC insurance company ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER que les activités « 16. Etanchéité et imperméabilisation de cuvelage, réservoirs et piscine » et « 37 Piscines » auxquelles correspondent les travaux réalisés par la société SK BAT sont exclues du référentiel d’activités du contrat souscrit par la société SK BAT auprès de la compagnie MIC insurance company, qui ne saurait donc prendre en charge les travaux de reprise ;
En conséquence,
— JUGER que le contrat souscrit par la société SK BAT auprès de la compagnie MIC insurance company est inapplicable aux travaux litigieux;
— DEBOUTER les consorts [Y] – [S] et la société Aico tech de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MIC insurance company ;
A titre plus subsidiaire,
— DECLARER qu’un partage de responsabilités peut être déterminé de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum ;
— DECLARER que la société SK BAT en qualité de sous-traitant n’est pas soumis à la responsabilité de plein droit édictée par l’article 1792 du code civil ;
— DECLARER que les consorts [Y] – [S] ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de la société SK BAT dans la survenance des désordres ;
En conséquence,
— REJETER la demande de condamnation in solidum, formée par les consorts [Y] – [S] à l’encontre de la compagnie MIC insurance company, de la société Aico tech, de la compagnie Axa, de la société [R], de la société SK BAT et de la société Aqualiss ;
Au surplus,
— DECLARER que le préjudice de jouissance dont se prévalent les consorts [Y] – [S] n’a pas vocation à mobiliser les garanties de la compagnie MIC insurance company ;
— DECLARER que l’indemnisation sollicitée par les consorts [Y] – [S] au titre de leur préjudice de jouissance a été fixée de manière forfaitaire ;
En conséquence,
— REJETER la mobilisation des garanties de la compagnie MIC insurance company au titre du préjudice de jouissance allégué par les consorts [Y] – [S] ;
— DEBOUTER les consorts [Y] – [S] de leurs demandes d’indemnisation ainsi que la société Aico tech de son appel en garantie, formés à l’encontre de la compagnie MIC insurance company, au titre du préjudice de jouissance ;
— A tout le moins, LIMITER à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée aux consorts [Y] – [S] par la compagnie MIC insurance company au titre du trouble de jouissance allégué ;
Au surplus,
— DECLARER que le préjudice moral dont se prévalent les consorts [Y] – [S] n’a pas vocation à mobiliser les garanties de la compagnie MIC insurance company ;
— DECLARER que l’indemnisation sollicitée par les consorts [Y] – [S] au titre de leur préjudice moral a été fixée de manière forfaitaire ;
En conséquence,
— REJETER la mobilisation des garanties de la compagnie MIC insurance company au titre du préjudice moral allégué par les consorts [Y] – [S] ;
— DEBOUTER les consorts [Y] – [S] de leurs demandes d’indemnisation ainsi que la société Aico tech de son appel en garantie formés à l’encontre de la compagnie MIC insurance company, au titre du préjudice moral ;
— A tout le moins, LIMITER à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée aux consorts [Y] – [S] par la compagnie MIC insurance company au titre de leur préjudice moral;
Au surplus,
— PROCEDER à un partage de responsabilités entre les sociétés Aico tech, [R], Aqualiss et la compagnie MIC insurance company ;
— RETENIR une part de responsabilité d’au moins 30% à l’encontre de la société Aico tech, d’au moins 30% à l’encontre de la société Aqualiss et d’au moins 10% à l’encontre de la société [R] pour l’intégralité des dommages et préjudices allégués par les consorts [Y] – [S] ;
— JUGER que la compagnie MIC insurance company ne saurait être condamnée à un montant qui serait supérieur à 25.871,22 euros ;
— CONDAMNER in solidum la compagnie Axa en qualité d’assureur des sociétés Aico tech et de M. [Z] [R], les sociétés Aqualiss, Aico tech, à relever et garantir la compagnie MIC insurance company de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre excédant la proportion de 30 % du montant des sommes réclamées par les consorts [Y] – [S] au titre de leurs préjudices matériels et immatériels.
En tout état de cause,
— FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles opposables aux tiers et à la société SK BAT prévues au contrat de la compagnie MIC insurance company pour les travaux réalisés par cette dernière, soit :
o 2.000 € au titre de la garantie décennale ;
o 2.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;
o 2.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
— DEBOUTER les requérants, la société Aico tech, la compagnie Axa, la société [R], la société SK BAT et la société Aqualiss de l’intégralité leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— DEBOUTER la société Aico tech de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SK BAT, Aqualiss, et des compagnies Axa en qualité d’assureur de M. [Z] [R] et MIC insurance de la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre excédant la proportion de 15 % au titre des préjudices matériels et immatériels confondus ainsi qu’au titre des frais d’expertise, dépens et frais irrépétibles.
— REJETER les demandes de condamnation formées par les consorts [Y] – [S], la société Aico tech, la compagnie Axa à l’encontre de la compagnie MIC insurance company au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [Y] – [S], la société Aico tech, la compagnie Axa, la société [R], la société SK BAT et la société Aqualiss à verser à la compagnie MIC insurance company la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [Y] – [S], la société Aico tech, la compagnie Axa, la société [R], la société SK BAT et la société Aqualiss à verser à la compagnie MIC insurance company aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Céline Quoirez du barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— REJETER l’exécution provisoire au terme du présent jugement.
La SA MIC insurance company conteste l’analyse de l’expert quant au défaut d’étanchéité du bassin comme cause des infiltrations. Elle relève en outre que l’origine de ce défaut d’étanchéité n’est elle-même pas établie avec certitude. Elle souligne que le Sika top 107 a été choisi par la société Aico tech et posé par la société SK BAT selon les préconisations techniques attendues ; qu’en outre le carrelage a été posé par la société Cholvy deux mois après la réalisation de l’enduit, laissant le produit exposé aux éléments extérieurs ; que le phénomène d’électrolyse n’a pu de surcroît qu’altérer le support étanche.
Elle indique que son assurée, la société SK BAT, n’était que sous-traitante ; qu’en l’absence de responsabilité de plein droit, il appartient aux requérants de démontrer sa faute ; que cependant l’expert n’a pas établi avec certitude la responsabilité de la société SK BAT.
Subsidiairement, elle soutient que les travaux réalisés par la société SK BAT correspondent à une activité non couverte par sa police d’assurance, telle que définie par le référentiel des activités RCD du contrat. Elle assure que les conditions particulières de la police mentionnent clairement que le contrat souscrit est régi par ce référentiel. Elle souligne que les attestations d’assurance de la société SK BAT remises aux consorts [Y] – [S] reprennent in extenso les définitions des activités garanties, telles que mentionnées dans le référentiel.
En cas de condamnation, elle conteste que les conditions d’une responsabilité in solidum soient réunies ; qu’en outre la responsabilité de plein droit ne s’applique pas à son assurée.
Elle considère que le préjudice de jouissance demandé ne correspond pas au préjudice économique tel que défini par la police souscrite, les requérants n’ayant notamment pas subi de perte pécuniaire ; qu’en outre, le préjudice allégué n’est justifié par les demandeurs ni dans son principe, ni dans son montant ; qu’il devrait en toute hypothèse être limité à de plus justes proportions. Elle estime que le préjudice moral soutenu n’entre pas dans le champ de sa garantie.
Elle considère, au regard des différentes interventions à la source des désordres, que la part de responsabilité de son assurée ne saurait excéder 30%, et que les autres défendeurs devront la relever et garantir du surplus.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture avait été fixée au 23 décembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience collégiale du 6 janvier 2025. Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, à la demande de la société Aico tech. La clôture a alors été fixée au 10 février 2025 et l’affaire appelée à l’audience collégiale du 3 mars 2025.
Par message RPVA du 3 février 2025, le conseil de la société Aico tech a informé du placement en liquidation judiciaire de la société SK BAT par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 novembre 2024.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état, dans l’attente de la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société SK BAT et de la déclaration de créance à la procédure collective de chacune des parties à l’instance qui s’estimait créancière de cette société.
Par assignation du 9 mai 2025, les consorts [Y] – [S] ont appelé à la cause maître [P] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SK BAT.
La clôture est intervenue le 31 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 3 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er décembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 2 février 2026.
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Quoique régulièrement assignée, maître [P] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SK BAT n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la MIC insurance company et la mise hors de cause de la compagnie Millenium insurance company
Suivant avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au Journal Officiel le 12 juin 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la Millenium insurance company Ltd, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC insurance company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°885 241 208.
La société Millenium insurance company Ltd sera donc mise hors de cause et l’intervention volontaire de la MIC insurance company reçue.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Au sens de cet article, plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de son ampleur soit de sa nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
Le sous-traitant n’étant pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat, sa responsabilité envers ce dernier relève de l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour mettre en jeu cette responsabilité délictuelle, le demandeur doit donc démontrer la faute du sous-traitant, un préjudice et un lien de causalité entre celle-ci et celui-là.
En l’espèce, les requérants sollicitent l’indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité délictuelle, des préjudices en lien avec les désordres constatés que sont les fuites du bassin, le phénomène d’électrolyse anarchique et l’absence d’aquaterre. Ces deux derniers défauts étant imbriqués et non distingués par l’expert dans l’évaluation du coût des reprises, ils seront traités simultanément.
A) Sur les fuites du bassin
Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire constate dans son rapport que l’étanchéité des parois du bassin de la piscine n’est pas acquise. Il précise que selon les étapes, les infiltrations seront localisées au droit des 4 façades visibles.
Après mise en eau sur 5 cm, sous les premiers percements bouchés par la société Aqualiss, il constate « la présence d’infiltrations et coulures au droit de la zone jonction dallage / paroi verticale sur la façade dégradée ». Il relate que « toute la longueur de la façade côté jardin manifeste des fuites avec coulures situées au droit de la fissure légère soit à la jonction du dallage et parois du bassin ».
Il procède ensuite à une deuxième phase de remplissage du bassin à mi-hauteur qui lui « confirme la présence d’infiltrations continues et coulures de façon plus importantes ».
La « mise en eau complète du bassin à mi-skimmer » va enfin mettre en évidence des « fuites bien plus actives ».
Il conclut alors que « le bassin est fuyard et les infiltrations se configurent par un phénomène de porosité du support pour les parois immergées (…). Les infiltrations commencent dès 5cm d’eau du bassin pour s’aggraver au fur et à mesure du remplissage dans le temps (…). Le bassin rempli, les infiltrations sont bien plus importantes. ». Il précise que « les parois des parties closes du local technique et couloir manifestent des infiltrations visibles lorsque le bassin n’est qu’à moitié rempli. Il y a donc des situations variables qui impactent les parois selon les conditions de remplissages.
Cependant, les deux façades endommagées sont, de façon permanente, soumises à des infiltrations, quel que soit le niveau de l’eau du bassin et avec de nouvelles zones extérieures, lorsque le bassin est rempli normalement ».
Il apparaît donc que la fonction d’étanchéité du bassin est défaillante ce qui rend l’ouvrage piscine impropre à destination.
L’expert fait également état d’une « fissure légère longiligne (…) lisible sur les façades extérieures où se positionnent les infiltrations permanentes » et ajoute que « c’est dans ces conditions que l’eau du bassin migre et sort, favorisant les dégradations de l’enduit à ce niveau ». Il précise que son sondage, une fois l’enduit enlevé, montre que « non seulement l’eau vient de cette fissure, mais également s’ajoute de l’eau migrant sous l’enduit provenant de la partie supérieure ». Il explique que « la jonction de la dalle béton avec le mur en agglo à bancher est matérialisée par un phénomène de retrait (qui) a provoqué une fissure légère que l’on observe uniquement sur les deux façades où les infiltrations sont actives. Très faiblement dans la galerie sur la façade opposée. ».
En outre, l’intervention de son sapiteur, Comptoir de l’eau, « a mis en évidence diverses anomalies, dont fuite au droit du globe d’éclairage et rien pour les pièces à sceller, compris skimmer ». Il s’en suit que « le scellement du projecteur d’éclairage présente une fuite importante » et que « les joints du carrelage se délitent ». Il précise que « les points de fixation du volet automatique n’engendrent pas de perte d’eau ».
Sur les imputabilités
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient pour le demandeur d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité délictuelle du sous-traitant ne peut être engagée que si le maître de l’ouvrage démontre un lien de causalité entre la faute établie de l’intervenant et son préjudice justifié.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, l’expert note que les parois du bassin ont fait l’objet, selon l’entreprise SK BAT, d’un « cuvelage » sur la base de l’application d’un Sika Top – 107 Protection, dont la qualité de micro mortier hydraulique assure la protection par l’imperméabilisation du béton. Il mentionne que les conditions d’application de cet enduit sont relatées par la société comme conforme aux prescriptions du fabricant.
Il souligne toutefois que la fiche produite par la société SK BAT présente, par rapport au document Sika, une « annotation supplémentaire informatisée par rajout » provenant de la société Aico tech, indiquant : « enduit de cuvelage à réaliser après les chanfreins et les enduits ciments de finition des parois et du sol ». L’expert explique alors que le terme « cuvelage », qui fait référence au DTU 14-1, a ici été dévoyé, car le Sika Top 107 doit être appliqué sur un revêtement ciment dont les caractéristiques complètent la fonction d’étanchéité. Le Sika Top 107 est un produit d’imperméabilisation qui constitue un « plus » associé au reste de l’ouvrage ; ce n’est « pas un produit d’étanchéité proprement dit et encore moins de cuvelage ». Ainsi, selon la fiche technique du fabricant, ce produit n’a aucune fonction ni objectif de cuvelage comme avancé par l’entreprise SK BAT ; utilisé seul, il est insuffisant pour assurer l’étanchéité de la piscine, il est nécessaire que les parois bétons agissent déjà comme tel. Le Sika Top 107 est donc un complément d’imperméabilisation qui s’applique sur un « support béton parfait, ayant déjà la capacité d’assurer une étanchéité », ce qui n’était pas le cas pour la piscine des consorts [Y] – [S].
Il précise ensuite que dans la gamme, c’est le Sika [Localité 9] 155 qui est avancé par le fabricant pour assurer l’objectif d’étanchéité recherché ici.
Il explique alors que, lors des différentes mises en eau réalisées, les infiltrations « relevées derrière l’enduit extérieur (façade) migrent par gravitation et par pression pour s’évacuer à la jonction parois / dalle où se positionne la fissure longiligne sur l’enduit extérieur ». Ainsi, « plus le bassin est rempli, plus les infiltrations sont actives ». Il précise que la « diffusion se configure par un phénomène de porosité pour les parois et/ou microfissures, avec des zones plus actives à la pénétration ».
Il ajoute qu’ « une fois la phase d’application du Sika Top 107 effectuée, le bassin va rester tel quel sans autre contrôle de mise en eau, jusqu’à l’intervention du carreleur début septembre 2017. Le produit ne sera pas protégé et va supporter les aléas de température impactant sur les supports (choc thermique). ».
Sur la responsabilité de la société Aico tech
Le contrat de contractant général signé avec les requérants prévoit dans la notice descriptive des travaux une piscine pour 17.434,21 euros HT dans sa sous-partie « gros-œuvre ». Il est également inséré un « lot piscine » pour 4.230 euros HT.
La piscine entrait donc bien dans le champ contractuel d’intervention de la société Aico tech, dont la garantie décennale sera retenue. Plus précisément, il ressort des opérations expertales que le contractant général a procédé à une réception globale du chantier le 14 décembre 2017 sans aucune mise en eau du bassin, pourtant prévue en page 45 du CCTP. Ainsi, la réception des travaux va inclure le bassin alors qu’aucune mesure de contrôle de son étanchéité n’a été menée. L’expert relève également que l’enduit Sika Top préconisé était insuffisant pour assurer seul l’étanchéité du bassin, d’où la nécessité d’un contrôle préalable à son application. Il souligne enfin la tardiveté de la pose du carrelage après la réalisation de l’enduit, laissant celui-ci exposé aux conditions atmosphériques de nature à l’altérer, constituant un défaut de supervision du maître d’œuvre.
La société Aico tech allègue tout d’abord que le produit Sika Top 107 était parfaitement adapté aux piscines. Elle produit la fiche technique de l’article qui le présente toutefois, comme relevé par l’expert comme un simple « complément d’imperméabilisation ». Le cahier des clauses techniques n°33 versé aux débats ne dit pas autre chose lorsqu’il mentionne, dans le paragraphe « domaine d’application » qu’il s’adresse aux ouvrages « dont l’étanchéité est assurée par la structure complétée par un revêtement d’imperméabilisation ». Enfin, le rapport d’enquête de technique nouvelle de Qualiconsult excipé valide l’analyse de l’expert en précisant dans les remarques du point « 3-2 ouvrages visés » que « l’étanchéité de l’ouvrage est assurée par la structure en béton complétée par le revêtement sika Top 107 Protection ». La société Aico tech ne fait donc que confirmer son erreur en maintenant que le produit préconisé était de nature à assurer l’étanchéité de la piscine, les documents communiqués confirmant les conclusions de l’expert sur sa fonction de seul complément de cet objectif, et la nécessité en conséquence de procéder avant son application à une mise en eau du bassin.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’absence de fuite lorsque le bassin n’est rempli qu’à 5 cm est inopérant, l’expert ayant constaté le contraire dans son rapport, précisant que celles-ci augmentaient avec le remplissage tenant compte des pressions hydrauliques. Le sapiteur n’a pas contredit l’expert, se plaçant sur une recherche seulement de fissures de la structure ; il relève en outre que « le revêtement reste poreux », ce qui questionne incontestablement son étanchéité, sans être en capacité de la mesurer. Il conclut, dans le cadre de ses opérations, que « le scellement du projecteur présente une fuite importante », ce qui demeure insuffisant pour expliquer les pertes d’eau constatées par l’expert dès 5 cm et leur accroissement avec le remplissage du bassin. Cette source complémentaire de fuite ne saurait donc invalider les conclusions de l’expert judiciaire. De même, celles de l’expert mandaté par la société Aico tech, qui ne s’est cependant pas déplacé sur les lieux, demeurent sans incidence, le technicien partant du postulat erroné que les essais auraient « mis en évidence seulement une fuite hors du débit toléré, au niveau d’un scellement défectueux du projecteur ».
Enfin, il n’est aucune contradiction dans les préconisations de l’expert sur l’emploi d’un autre produit de la gamme Sika pour la reprise du bassin, aux propriétés différentes de l’enduit initialement utilisé.
Sur la responsabilité de la société SK BAT
En l’espèce, la société SK BAT a réalisé le bassin pour le gros œuvre et l’application de l’enduit ciment avec le Sika Top 107 préconisé par la société Aico tech. Or, il ressort des conclusions expertales que la structure du bassin n’a pas assuré l’étanchéité, et que ce défaut n’a pu être compensé par l’application du Sika Top 107. L’entreprise SK BAT a ainsi failli dans son obligation de résultat. En outre, l’expert note qu’elle n’a pas réalisé le contrôle nécessaire pour s’assurer que l’ensemble du bassin était étanche et n’en a pas fait l’exigence auprès du maître d’œuvre comme le stipule le CCTP, alors qu’il était nécessaire de connaître les résultats des mises en eau selon les étapes et avant les interventions des autres participants. L’expert souligne qu’ « en l’absence de ces contrôles, SK BAT a échappé à tout moyen de correction voir de reprise au moment des travaux ».
Le fait que le produit Sika Top 107 ait été préconisé par la société Aico tech ne saurait exonérer la société SK BAT de sa responsabilité, laquelle, en tant que professionnelle, se devait de connaître les limites et fonctions exactes du produit utilisé. L’emploi de ce revêtement insuffisant ne saurait en outre écarter le défaut d’étanchéité de la structure du bassin, de même que la tardiveté relevée par l’expert de la pose du carrelage à la suite de l’application de l’enduit, ni même la potentielle contribution du phénomène d’électrolyse à une éventuelle dégradation du revêtement.
Les fautes de la société SK BAT sont donc établies ainsi que leur lien de causalité avec les fuites du bassin ; sa responsabilité délictuelle sera donc retenue.
Sur la responsabilité de M. [Z] [R]
M. [Z] [R] est intervenu uniquement pour la pose du matériel fourni par la société Aico tech. En tant que professionnel, il se devait lui aussi de procéder à un contrôle de l’étanchéité du bassin avant son intervention, à tout le moins s’assurer qu’il avait été réalisé. Il a ainsi failli dans les obligations contractuelles le liant à la société Aico tech, caractérisant une faute délictuelle à l’encontre des consorts [Y] – [S].
Pour autant, M. [Z] [R] n’intervient qu’une fois la structure du bassin réalisée et le revêtement posé, soit après la réunion des causes du défaut d’étanchéité. A ce stade, le contrôle qu’il aurait dû réaliser n’aurait pu empêcher le désordre, celui-ci étant consommé. En conséquence, il n’est pas établi de lien de causalité entre sa faute et le dommage et sa responsabilité délictuelle ne pourra pas être retenue.
Sur la responsabilité de la société Aqualiss
La société Aqualiss est intervenue après la réception de la villa pour fixer le volet de sécurité de la piscine ; elle est liée contractuellement aux requérants. La recherche de fuites par la société Axeau, à la demande des consorts [Y] – [S], a mis en évidence une fuite au niveau des fixations en hauteur du rideau fixe. La société Aqualiss a repris les fixations mises en cause, ce qui a fait cesser les fuites constatées dans le cellier, mais pas celles affectant la façade, ce qui soutient d’ailleurs les conclusions de l’expert sur le défaut d’étanchéité du bassin. Le sapiteur Comptoir de d’eau a conclu par la suite que les points de fixation du volet automatique n’engendraient pas de perte d’eau.
Il est ainsi établi par l’expertise que les fuites de la piscine proviennent d’un défaut d’étanchéité, sans lien avec l’intervention de la société Aqualiss qui n’opère qu’une fois le dommage constitué ; sa garantie décennale ne saurait en conséquence être retenue.
Sur les appels en garantie entre intervenants
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle s’agissant des constructeurs non liés contractuellement entre eux, ou de la responsabilité contractuelle s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, les fautes conjuguées des sociétés Aico tech et SK BAT ayant conjointement et indissociablement concouru à l’entier préjudice des consorts [Y] – [S], elles seront condamnées in solidum à les indemniser. Compte tenu des développements précédents, au regard des causes identifiées et de la participation des intervenants dans la survenance du désordre, il ressort un partage des responsabilités à parts égales entre les deux co-obligés.
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert évalue à 23.796,12 euros HT, soit 28.555,34 euros TTC le coût de la reprise de l’étanchéité du bassin. La solution minimaliste proposée par la société Aico tech d’un simple colmatage de la fuite constatée au droit du projecteur ne sera pas retenue pour ne pas s’accorder aux conclusions de l’expert sur les pleines causes du désordre.
Il y a lieu de rajouter à ce montant les coûts d’installation du chantier évalués à 1.200 euros TTC par l’expert, poste concernant essentiellement la reprise de ce désordre, portant le compte à 29.755,34 euros.
En outre, compte tenu de la nature des travaux et du nombre d’intervenants avec les interfaces à gérer, l’expert estime légitimement la nécessité d’une maîtrise d’œuvre avec mission partielle, évaluée à 11% du prix du marché, et d’un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs (obligatoire au-delà de deux entreprises) apprécié à 2%, portant le coût total de reprise de ce désordre à 33.623,53 euros.
Sur la garantie des assureurs
En ce qui concerne la garantie de la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Aico tech
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances alinéa 1 « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. ».
L’article L. 112-4, dernier alinéa, du même code dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
En l’espèce, la société Aico tech a souscrit auprès d’Axa France Iard une police d’assurance pour les activités :
maître d’œuvre- ordonnancement pilotage coordination- économiste de la construction
— assistant à maître d’ouvrage.
La SA Axa France Iard excipe d’une clause de la police d’assurance stipulant que « le contrat ne peut avoir pour objet de garantir une personne agissant en qualité de contractant général ou de constructeur de maisons individuelles ». Cette clause, qui s’inscrit dans le paragraphe « champ d’application », ne constitue par une exclusion aux activités souscrites. Il s’agit, comme le soutient l’assureur, d’une délimitation de garantie. L’article L.112-4 dernier alinéa a vocation à s’appliquer aux exclusions de garantie au sein même de l’activité souscrite, non pour les exclusions d’activité entière, comme en l’espèce, participant d’une délimitation contractuelle du risque assuré. Le moyen tiré de l’insuffisante apparence de cette clause ne sera pas retenu.
La société Aico tech soutient que sa responsabilité repose sur ses activités de maître d’œuvre et OPC (ordonnancement/coordination et pilotage), pour lesquelles elle a souscrit la garantie.
Il est constant que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. La déclaration d’activité est un élément fondamental qui permet à l’assureur de mesurer exactement le risque qu’il couvre et l’étendue de sa garantie. L’assureur n’accorde sa garantie que lorsque la responsabilité civile de l’assuré est engagée au cours ou à l’occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat.
Ainsi, la garantie souscrite pour la seule activité de maître d’œuvre n’inclut pas l’activité de contractant général.
Cependant, si un constructeur qui n’a déclaré qu’une seule activité, en exerce une autre, son assurance le couvrira quand même lorsque le désordre provient de manière prépondérante de l’activité assurée.
En l’espèce, la société Aico tech a signé un contrat de contractant général, dans lequel elle se présente comme tel et se déclare assurée comme tel. La société SK BAT, autre intervenant à l’origine des dommages, n’a eu de lien contractuel qu’avec la société Aico tech, étant souligné que dans sa police cette dernière s’engageait à ne pas donner de travaux en sous-traitance ; il ressort plus généralement du dossier que la société Aico tech a contracté en son nom avec chacune des entreprises qui sont intervenues sur le chantier, à l’exclusion de la société Aqualiss qui n’y participait pas dans les plans originels. D’ailleurs, sur ce point, l’expert relève que la société Aico tech « va s’appuyer pour établir les descriptifs de travaux exclusivement du plan dossier permis de l’architecte et de plans « projet » de l’architecte » ; comme le souligne la défenderesse, les plans architectes ont été établis par le cabinet Les comptoirs de l’architecture, et les plans d’exécution par la société Per ingénierie, directement pour le compte des maîtres de l’ouvrage. Sa mission a « consisté essentiellement à rédiger les pièces écrites, consulter les entreprises et suivre les travaux ».
Il s’ensuit que la société Aico tech, qui n’a pas conçu l’ouvrage, a davantage accompli une mission de contractant général que de maîtrise d’œuvre.
En ce qui concerne les manquements à son activité d’OPC, selon l’article R.2431-17 du code de la commande publique, l’ordonnancement consiste en l’analyse des tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques. La coordination est l’harmonisation dans le temps et l’espace des actions des différents intervenants au stade des travaux. Le pilotage se définit comme la mise en application des diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la coordination jusqu’à la levée des réserves.
En l’espèce, il est essentiellement reproché à la société Aico tech un manque de contrôle et de suivi du chantier, sans lien spécifique avec l’activité OPC, qui rentre également pleinement dans le champ de la mission de contractant général.
La société Aico tech échoue ainsi à démontrer que ses manquements relevés entraient dans le cadre des activités garanties de maîtrise d’œuvre et d’OPC ; c’est bien dans le cadre d’une activité de contractant général qu’elle a failli dans ses obligations envers les maitres de l’ouvrage, activité non couverte par la police souscrite. Elle sera donc déboutée de sa demande en garantie.
En ce qui concerne la garantie de MIC insurance company, en qualité d’assureur de la société SK BAT
Pour rappel, si un constructeur qui n’a déclaré qu’une seule activité, en exerce une autre, son assurance le couvrira quand même lorsque le désordre provient de manière prépondérante de l’activité assurée.
En l’espèce, la société SK BAT a souscrit une police pour l’activité “maçonnerie et béton armé” qui comprend, aux termes mêmes du référentiel excipé, « les travaux d’enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse » ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de « complément d’étanchéité des murs enterrés ». Il est d’ailleurs acquis en jurisprudence que l’activité “maçonnerie-béton” couvre l’étanchéité des ouvrages (Civ 3ème 8 juin 2010 n° 09-12.457).
Toutefois, la police souscrite contient une exclusion expresse pour la « réalisation de piscines, y compris les organes et équipements nécessaires à leur utilisation hors technique de géothermie et pose de capteurs solaires ». Les conditions particulières du contrat signé par l’assurée stipulent en première page qu’il est notamment régi par le « Référentiel des activités couvertes par le contrat », qui est en conséquence accepté par l’intéressée, présumée en avoir pris connaissance. La société SK BAT ayant participé au désordre dans le cadre de cette activité de « réalisation de piscine » non assurée par sa police, la garantie de la société MIC insurance company sera rejetée pour les fuites du bassin.
*
En conséquence, et tenant compte de la liquidation judiciaire de la société SK BAT, la société Aico tech sera condamnée à payer aux consorts [Y] – [S] la somme de 33.623,53 euros au titre de la reprise des fuites du bassin, et sa créance au passif de son contractant sera fixée à 16.811,76 euros.
B) Sur le phénomène d’électrolyse anarchique et l’absence d’aquaterre :
Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire confirme l’ « incapacité de l’électrolyse avec le régulateur de Ph à gérer l’apport du sel avec le volet de sécurité (asservissement non fonctionnel) ». Il explique « que l’apport de sel n’a pas été régulé entre volet fermé et volet ouvert ». Durant la phase d’hivernage, « soit 5 mois et demi, la production de sel va être constante, comme si le volet était ouvert et le bassin en fonction ». « Ces surdoses de sel, associées à une conduction de faible ampérage dans l’eau, vont provoquer de façon exponentielle l’attaque jusqu’à leur destruction des pièces inox des structures du volet et la destruction d’autres pièces jusqu’à rendre rouge l’eau par la rouille. A ce stade, l’installation du volet est hors service comme l’usage de la piscine ».
Il note en outre l’absence d’aquaterre, « système de mise à la terre fonctionnelle qui permet d’éliminer les courants créés dans l’eau par les différents équipements de la piscine » et ainsi « d’évacuer les courants induits dit « vagabonds » ». Il conclut que « le choix de la terre propre au bassin en dur était conseillé dans le contexte particulier de la gestion au sel de façon à avoir une indépendance complète et neutralité de la conduction ». « L’incidence de cette absence (…) a donc favorisé un faible ampérage dans l’eau conductrice (sel) qui a participé à la destruction de façon incontrôlée du matériel ».
Il n’est pas contesté par les parties que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur les imputabilités
En l’espèce, l’expert note que l’entreprise Aqualiss intervient directement avec le maître de l’ouvrage pour assurer la fourniture et la pose du système de volet de protection, au stade du bassin terminé et vide, avec un devis daté du 23 novembre 2017. Ce lot ne rentre pas dans la liste de ceux attribués à et par la société Aico tech, qui sera néanmoins présente à cette phase.
Le rapport relève que la société Aqualiss, selon mail du 30 novembre 2017, prévoit la pose du volet le 19 décembre 2017, avec piscine vide et mise en eau fixée au 22 décembre pour la pose du tablier.
Sur la responsabilité de la société Aico tech
L’expert rappelle que la société Aico tech s’est exclusivement appuyée pour le descriptif des travaux sur le plan dossier permis de l’architecte et ses « projets partiels ». Il souligne alors que le projet bassin n’est « pas engagé dans un aboutissement de conception graphique en amont afin de prendre en compte les contraintes et le choix du principe pour la sécurité conforme à la norme ». Il s’en suit un « manque d’anticipation au stade de la prescription d'[7] tech pour ce qui concerne l’adaptation du produit de sécurité à prévoir pour le bassin ».
Il conclut sur un manque d’information de la part d’Aico tech « auprès de ses clients sur l’orientation de sécurité du bassin à envisager et ce au stade de la mise au point des prescriptions (phase CCTP) comme durant le chantier à l’avancement. ». Le CCTP ne décrit ici aucune disposition spécifique pour la piscine des requérants, ni dans le lot concerné, ni dans celui « électricité ».
S’il est évoqué un choix tardif des maîtres de l’ouvrage quant au volet de sécurité, il appartenait incontestablement à leur contractant général, professionnel, de les avertir sur ses conséquences. L’absence d’anticipation ne saurait être reprochée au client profane qui confie la construction d’un ouvrage à un professionnel.
Ce manque d’anticipation et cette défaillance dans la conception ont conduit à l’absence d’interface entre les différents intervenants là où un « partenariat étroit » était nécessaire aux termes de l’expertise. La garantie décennale de la société Aico tech sera en conséquence retenue, celle-ci étant en charge de « la réalisation complète de la construction » aux termes du contrat signé, qui comprenait une piscine.
Sur la responsabilité de la société SK BAT
Il n’est établi aucune faute de la société SK BAT en charge du gros œuvre et de l’application de l’enduit ciment, sans lien avec les désordres tirés du phénomène d’électrolyse anarchique et l’absence d’aquaterre.
Sur la responsabilité de M. [Z] [R]
L’expert retient un manquement de M. [Z] [R] à son devoir de conseil auprès de son cocontractant Aico tech dans l’absence d’aquaterre. Pour autant, au stade de son intervention, la société Aqualiss n’a toujours pas posé le volet, le rapport relevant même que le choix du système de sécurité n’est toujours pas fixé. Il ne saurait être reproché à cet entrepreneur, en seule charge de poser le matériel fourni par la société Aico tech, dépourvu de toute vision globale du chantier, de ne pas avoir anticipé les manquements de conception et de coordination de cette dernière et les défaillances de la société Aqualiss, professionnelle du secteur.
La responsabilité de M. [Z] [R] sera là encore écartée.
Sur la responsabilité de la société Aqualiss
La société Aqualiss est intervenue après la réception de la villa directement auprès des consorts [Y] – [S] pour fixer le volet de sécurité de la piscine. L’expert identifie ici « que le bloc d’asservissement posé par Aqualiss ne sera jamais raccordé et ne pourra agir sur l’électrolyseur ».
Comme le relève le technicien, en tant que professionnelle, la société Aqualiss devait, au stade du devis (alors que l’ouvrage n’est pas réceptionné) « soumettre au maître de l’ouvrage les différentes contraintes et les installations à venir nécessaires ». La défenderesse fait état d’une information orale dont elle ne peut justifier.
En toute hypothèse, lors de la pose, la professionnelle « pouvait encore rattraper la situation en sollicitant le client de faire intervenir le pisciniste pour assurer les raccordements obligatoires », ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Il s’ensuit que la société Aqualiss a directement participé aux désordres par ses carences dans ses devoirs d’information et de conseil. Sa responsabilité sera retenue.
Sur les appels en garantie entre intervenants
En l’espèce, les fautes conjuguées des sociétés Aico tech et Aqualiss ayant conjointement et indissociablement concouru à l’entier préjudice des consorts [Y] – [S], elles seront condamnées in solidum à les indemniser. Compte tenu des développements précédents, au regard des causes identifiées et de la participation des intervenants dans la survenance du désordre, il ressort un partage des responsabilités à parts égales entre les deux co-obligés.
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert évalue à 10.616,67 euros HT, soit 12.740 euros TTC le coût de la reprise du volet de sécurité immergé avec dispositif d’asservissement pour la régulation Ph/électrolyseur au sel. S’y ajoutent les prestations de nettoyage, mise en route, raccordement aquaterre, mise en eau et vidange pour 783,80 euros HT + 300 euros HT, soit 1.300,56 euros TTC, pour un total donc de 14.040,56 euros TTC.
La reprise de ces désordres participant pleinement de la nécessité des missions de maîtrise d’œuvre partielle (11% d’honoraires) et de CSPS (2%), préconisés par l’expert, le montant total sera porté à 15.865,83 euros TTC.
Sur la garantie des assureurs
En l’espèce, les manquements relevés de la société Aico tech concernent ses missions de conception, d’ordonnancement, de coordination et de pilotage. Ils associent essentiellement la société Aqualiss, non intégrée au marché de contractant général, qui a été directement en contact avec les maîtres d’œuvre. Il apparaît ainsi que pour ce désordre, les carences reprochées à la société Aico tech relèvent davantage d’une activité de maîtrise d’œuvre et de ses missions OPC que de celle de contractant général.
L’activité principalement à l’origine des désordres entrant cette fois dans le champ contractuel de la police souscrite par la société Aico tech, la garantie de la SA Axa France Iard sera retenue.
*
En conséquence, s’agissant de ces désordres, la société Aico tech et son assureur Axa France Iard seront condamnés in solidum avec la société Aqualiss à payer aux consorts [Y] – [S] la somme de 15.865,83 euros.
La SA Axa France Iard sera condamnée à garantir la société Aicho tech de cette condamnation.
La société Aicho tech sera condamné à garantir la condamnation de la société Aqualiss à hauteur de 50 %.
La société Aqualiss sera condamnée à garantir la condamnation de la société Aicho tech à hauteur de 50 %.
C) Sur les travaux divers :
Pour parfaire la reprise globale de l’ouvrage, l’expert préconise divers travaux évalués à la somme de 5.358 euros TTC, augmentée à 6.054,54 euros TTC avec le coût de la maîtrise d’œuvre partielle et le CSPS.
La charge de ce montant sera répartie entre les intervenants au prorata de leur responsabilité retenue dans les différents désordres comme suit :
Coût de la reprise des désordres : 15.865,83 euros + 33.623,53 euros = 49.489, 36 euros ;
Dont 24.744,68 euros à la charge de la société Aico tech, soit 50%,
16.811,76 euros à la charge de la société SK Bat, soit 34 %,
Et 7.782,91 euros à la charge de la société Aqualiss, soit 16%.
Par conséquent, le coût des travaux de reprise du poste “travaux divers” d’un montant de 6.054,54 euros TTC sera réparti de la façon suivante :
— 50 % pour la société Aico Tech et son assureur Axa
— 34 % pour la société SK Bat
— 16 % pour la société Aqualiss.
Sur les appels en garantie de la société Aico tech :
La créance de la société Aico tech sera fixée à 2.058,84 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SK Bat (34 % de 6.054,54 euros).
La société Aqualiss sera condamnée à garantir la condamnation de la société Aico tech à hauteur de 16 % de 6.054,54 euros.
Sur les appels en garantie de la société Aqualiss
La Sarl Aqualiss demande à être garantie par les autres intervenants, en ce compris la société SK BAT, des condamnations prononcées à son encontre, mais ne justifie d’aucune déclaration de créance ; sa demande à ce titre sera donc déclarée irrecevable.
La société Aicho tech sera condamnée à garantir la condamnation de la société Aqualiss à hauteur de 50 % de 6.054,54 euros.
D) Sur les autres préjudices allégués :
Les consorts [Y] – [S] sollicitent un préjudice de jouissance de 450 euros par mois, pour les périodes de juin à septembre chaque année depuis 2017, soit sur huit années tenant compte d’une réception en décembre, ainsi que 5.000 euros de préjudice moral. Ils demandent également l’indemnisation des sommes engagées pour remplir le bassin d’eau, en se basant sur le prix au mètre cube, soit 499,10 euros et la prise en charge de la recherche de fuite initiale par la société Axeau à hauteur de 330 euros.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance des consorts [Y] – [S] du fait de l’impossibilité d’utiliser leur piscine est établi mais sera plus justement ramené à la somme de 1.000 euros par saison, soit un total de 8.000 euros.
Chaque désordre retenu a participé à ce préjudice de jouissance, si bien que la responsabilité des intervenants concernés sera retenue au même prorata que celui appliqué pour les « travaux divers », à savoir :
— 50 % pour la société Aico tech,
— 34 % pour la société SK Bat,
— 16 % pour la société Aqualiss.
La garantie de la MIC insurance company sera écartée pour ne pas avoir été retenue pour le dommage matériel à l’origine de ce préjudice de jouissance.
Il ressort de la police souscrite par la société Aico tech auprès de Axa France Iard qu’elle est garantie pour les dommages immatériels consécutifs, sans que cette dernière n’oppose dans la présente instance d’autres pièces ou moyens que ceux déjà précédemment écartés. L’assureur sera donc condamné à garantir la société Aico tech de cette condamnation.
En conséquence, la société Aico tech, la société Axa France et la société Aqualiss seront condamnées in solidum à payer aux requérants la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les appels en garantie de la société Aico tech :
La société Axa France Iard sera condamnée à garantir cette condamnation prononcée à l’encontre de son assurée, la société Aico tech.
La créance de la société Aico tech sera fixée à 2.720 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SK Bat (34 % de 8.000 euros).
La société Aqualiss sera condamnée à garantir la condamnation de la société Aico tech à hauteur de 16 % de 8.000 euros.
Sur les appels en garantie de la société Aqualiss
La Sarl Aqualiss demande à être garantie par les autres intervenants, en ce compris la société SK BAT, des condamnations prononcées à son encontre, mais ne justifie d’aucune déclaration de créance ; sa demande à ce titre sera donc déclarée irrecevable.
La société Aico tech sera condamnée à garantir la condamnation de la société Aqualiss à hauteur de 50 % de 8.000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral
Les consorts [Y] – [S] ne justifient d’aucun préjudice moral indemnisable distinct de leur préjudice de jouissance et des frais irrépétibles. Ils seront déboutés de ce chef de demande.
En ce qui concerne l’indemnisation des sommes engagées pour remplir le bassin d’eau et la prise en charge de la recherche de fuite initiale
Ces préjudices matériels sont confirmés par l’expert dans leurs montants demandés. Ils découlent directement et de façon certaine des fuites du bassin.
En conséquence, et tenant compte de la liquidation judiciaire de la société SK Bat, seule la société Aico tech sera condamnée à payer aux consorts [Y] – [S] la somme de 829,10 euros (499,10 + 330) au titre de l’indemnisation des sommes engagées pour remplir le bassin d’eau et la prise en charge de la recherche de fuite initiale, et sa créance au passif de son contractant sera fixée à 414,55 euros.
La garantie des assureurs sera écartée pour ne pas avoir été retenue pour le dommage matériel à l’origine de ce préjudice consécutif.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE AICO TECHAux termes de l’article 1er de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. ».
L’article 2 de cette même loi dispose qu’ « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. ».
En l’espèce, par facturation de la retenue de garantie n°1902 – 102 du 4 février 2019 d’un montant de 23.505,39 euros, et dans le silence des requérants sur ce point malgré interpellation de la société Aico tech au moins par voie de conclusions dans la présente instance, la demanderesse reconventionnelle justifie de sa créance à ce titre. Les consorts [Y] – [S] n’établissent pas avoir notifié à la caution ou au consignataire leur opposition motivée au reversement de cette somme à l’entrepreneur.
En conséquence, les requérants seront condamnés à payer à la société Aico tech la somme de 23.505,39 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESLes consorts [Y] – [S] actualisent leurs préjudices matériels d’autorité sur la base d’un indice ICC depuis la date de dépôt du rapport, l’estimant « le plus approprié », sans plus de développement, ni explication. Ils n’exposent pas non plus le mode de calcul, ni ne justifient du niveau de l’indice retenu, pour arriver à la somme demandée.
Pour satisfaire la nécessaire revalorisation des coûts de reprise, compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise, ceux-ci seront actualisés sur la base de l’indice BT 01, index national du bâtiment tous corps d’état utilisé pour la révision du prix des marchés de construction, entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 16 juin 2021, et le présent jugement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les sociétés Aico tech et son assureur Axa France Iard, ainsi que Aqualiss qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de :
— 75 % pour la société Aico tech et son assureur Axa France,
— 25 % pour la Sarl Aqualiss,
s’agissant des rapports entre co-obligés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum les sociétés Aico tech et son assureur Axa France Iard, ainsi que Aqualiss, à payer aux consorts [Y] – [S] au titre des frais irrépétibles la somme de 5.000 €, au même prorata que pour les dépens dans les rapports entre co-obligés.
Les consorts [Y] – [S] qui succombent dans leurs demandes à l’encontre des sociétés Axa France Iard en tant qu’assureur de M. [Z] [R] et MIC insurance company seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1.500 euros chacun.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
PRONONCE la mise hors de cause de la société Millenium insurance company Ltd ;
RECOIT l’intervention volontaire de la MIC insurance company ;
S’agissant des fuites du bassin
CONDAMNE la Sarl Aico tech à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [S] la somme de 33.623,53 euros au titre de la reprise des fuites du bassin, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 16 juin 2021, date du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
FIXE la créance de la Sarl Aico tech au passif de la liquidation judiciaire de la société SK BAT à ce titre à 16.811,76 euros ;
DEBOUTE la Sarl Aico tech de ses autres demandes en garantie au titre de ce préjudice ;
S’agissant de la reprise des phénomènes d’électrolyse anarchique et d’absence d’aquaterre
CONDAMNE la Sarl Aico tech et son assureur Axa France Iard in solidum avec la Sarl Aqualiss à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [S] la somme de 15.865,83 euros au titre de la reprise des phénomènes d’électrolyse anarchique et d’absence d’aquaterre, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 16 juin 2021, date du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
FIXE, s’agissant de ces travaux de reprise des phénomènes d’électrolyse anarchique et d’absence d’aquaterre, le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 50% pour la Sarl Aico tech et son assureur Axa France Iard,
— 50% pour la Sarl Aqualiss ;
CONDAMNE la Sarl Aico tech à garantir la Sarl Aqualiss à hauteur de 50% de ces 15.865,83 euros ;
CONDAMNE la Sarl Aqualiss à garantir la Sarl Aico tech à hauteur de 50% de ces 15.865,83 euros ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la Sarl Aico tech à hauteur de 50% de ces 15.865,83 euros ;
DEBOUTE la Sarl Aico tech, la société Axa France Iard et la Sarl Aqualiss de leurs autres demandes en garantie au titre de ce préjudice ;
S’agissant des travaux divers
CONDAMNE in solidum la Sarl Aico tech, son assureur Axa France Iard et la Sarl Aqualiss à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [S] la somme de 6.054,54 euros au titre des travaux divers, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 16 juin 2021, date du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
FIXE, s’agissant de ces travaux divers, le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 50% pour la Sarl Aico tech et son assureur Axa France Iard,
— 16% pour la Sarl Aqualiss ;
— 34% pour la SK BAT ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la Sarl Aico tech de cette condamnation ;
CONDAMNE la Sarl Aqualiss à garantir la Sarl Aico tech de cette condamnation à hauteur de 16 % de cette somme ;
CONDAMNE la Sarl Aico tech à garantir la Sarl Aqualiss de cette condamnation à hauteur de 50 % de cette somme ;
FIXE la créance de la Sarl Aico tech au passif de la liquidation judiciaire de la société SK BAT à ce titre à la somme de 2.058,54 euros ;
DECLARE irrecevable la demande en garantie du chef de ce préjudice de la Sarl Aqualiss auprès de la société SK Bat ;
DEBOUTE la Sarl Aico tech, la société Axa France Iard et la Sarl Aqualiss de leurs autres demandes en garantie au titre de ce préjudice ;
S’agissant des autres demandes
CONDAMNE lin solidum a Sarl Aico tech, son assureur Axa France Iard et la Sarl Aqualiss à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [S] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
FIXE, s’agissant de ce préjudice de jouissance, le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 50% pour la Sarl Aico tech et son assureur Axa France Iard,
— 16% pour la Sarl Aqualiss ;
— 34% pour la société SK BAT ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir son assurée la Sarl Aico tech de cette condamnation ;
CONDAMNE la Sarl Aqualiss à garantir la Sarl Aico tech de cette condamnation à hauteur de 16 % de cette somme ;
CONDAMNE la Sarl Aico tech à garantir la Sarl Aqualiss de cette condamnation à hauteur de 50 % de cette somme ;
FIXE la créance de la Sarl Aico tech au passif de la liquidation judiciaire de la société SK BAT à ce titre à la somme de 2.720 euros ;
DECLARE irrecevable la demande en garantie du chef de ce préjudice de la Sarl Aqualiss auprès de la société SK BAT ;
DEBOUTE la Sarl Aico tech, la société Axa France Iard et la Sarl Aqualiss de leurs autres demandes en garantie au titre de ce préjudice ;
DEBOUTE M. [J] [Y] et Mme [D] [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [J] [Y] et Mme [D] [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Aico tech à payer M. [J] [Y] et Mme [D] [S] la somme de 829,10 euros au titre de l’indemnisation des sommes engagées pour remplir le bassin d’eau et la prise en charge de la recherche de fuite initiale ;
FIXE la créance de Sarl Aico tech au passif de la société SK BAT à ce titre à la somme de 414,55 euros ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Aico tech, la société Axa France Iard en tant qu’assureur de la société Aico tech, et la Sarl Aqualiss aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la répartition finale de la charge de ces dépens s’établira comme suit :
— 75 % pour la Sarl Aico tech et son assureur la société Axa France Iard,
— 25 % pour la Sarl Aqualiss ;
FAIT droit à la demande de distraction au profit de maître Céline Quoirez, intervenant dans les intérêts de la société MIC insurance company ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Aico tech, la société Axa France Iard en tant qu’assureur de la société Aico tech, et la Sarl Aqualiss à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [S] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la répartition finale de la charge de ces frais irrépétibles s’établira comme suit :
— 75 % pour la Sarl Aico tech et son assureur la société Axa France Iard,
— 25 % pour la Sarl Aqualiss ;
CONDAMNE M. [J] [Y] et Mme [D] [S] à payer à la société MIC insurance company la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J] [Y] et Mme [D] [S] à payer à la société Axa France Iard, en tant qu’assureur de M. [Z] [R], la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la Sarl Aico tech, la Sarl Aqualiss et la société Axa France Iard en tant qu’assureur de la société Aico tech de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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