Tribunal Judiciaire de Nîmes, 1re chambre civile, 2 février 2026, n° 22/02148
TJ Nîmes 2 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres affectant le bassin relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, en raison de l'absence d'étanchéité et des manquements dans la réalisation des travaux.

  • Accepté
    Défaut de conception et de coordination

    La cour a jugé que les manquements dans la conception et la coordination des travaux ont conduit aux désordres constatés, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs pour les travaux divers

    La cour a retenu que les travaux divers étaient nécessaires pour remédier aux désordres et que les constructeurs en étaient responsables.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage en raison des désordres affectant la piscine.

  • Accepté
    Frais engagés en raison des désordres

    La cour a jugé que ces frais étaient directement liés aux désordres constatés et devaient être remboursés.

  • Rejeté
    Préjudice moral non justifié

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas justifié et a rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 22/02148
Numéro(s) : 22/02148
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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