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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 avr. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Eloïse ROCHARD – 36
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYSW Minute n°
Ordonnance du 25 avril 2025
Nous, Olivier PERRIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 24 Avril 2025 et au déliébré le 25 avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE, [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [I] [M]
né le 19 Février 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 17 avril 2025 à 20h30
placé sous mesure de tutelle confiée à l'[Adresse 6], régulièrement avisée, non comparante
non comparant, représenté par Me Eloïse ROCHARD désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [S] [D], tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 22 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 17 avril 2025,
Vu le certificat médical établi le 17 avril 2025 à 19h45 par le docteur [W] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 17 avril 2025 à 20h30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [R] le 18 avril 2025 à 15h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 20 avril 2025 à 10h30,
Vu la décision administrative rendue le 20 avril 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [I] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 20 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 22 avril 2025 établi par docteur [R] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 23 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical du docteur [R] en date du 23 avril 2025 indiquant que l’état du patient est incompatible avec l’audience,
M. [I] [M], régulièrement avisé, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [S] [D], régulièrement avisé, était absent à l’audience,
Me Eloïse ROCHARD, avocate représentant M. [I] [M], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025 à 14 h.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Attendu que la procédure qui a été suivie ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’avocat du patient ; qu’au demeurant, après vérification, la procédure suivie est régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu en l’occurrence que l’avis motivé rédigé le 22 avril 2025 par le docteur [E] [R] énonce notamment qu’il s’agit d’un “patient qui présente un trouble neuro développemental grave de type autistique. Le comportement reste toujours instable et imprévisible avec encore des tentatives d’agressions sur le personnel. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles, sa compréhension, compte tenu de son déficit intellectuel, est limitée. La communication reste difficile. Son état psychique ne lui permet pas d’exprimer son consentement aux soins (…)” ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments d’information que les soins sans consentement restent nécessaires et qu’il convient d’autoriser leur maintien ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 25 Avril 2025 à 14 h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 25Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 25Avril 2025
– Avis au curateur le 25Avril 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 25Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 25Avril 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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