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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 5 sept. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : Me PITCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01033 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EKE
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [I]
Madame [O] [I]
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01033 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EKE
EXPOSÉ DES DEMANDES
Les consorts [I] et madame [P] [C] exposent avoir réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE cinq billets d’avion pour un vol aller-retour [Localité 5]-Bejaia, la date de départ étant fixée au 6 avril 2020. Il est fait valoir que le vol a été annulé par le transporteur sans remboursement des billets en dépit de réclamations.
Par requête enregistrée le 12 octobre 2022, les consorts [I] et madame [P] [C] sollicitent :
— le remboursement des billets d’avion pour un montant de 3643,50 €, au titre des dispositions de l’article 5 et 8 du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation respective pour chaque requérant de 400 €, pour défaut d’information, en application de l’article 14 dudit Règlement,
— une indemnisation respective pour chaque requérant de 400 € pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 € pour chacun des demandeurs et les entiers dépens, outre la prise en charge des frais de médiation pour un montant de 36 €.
L’affaire ayant été radiée puis rétablie, les parties requérantes, représentées par leur conseil, confirment leurs demandes à l’audience.
La société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 24 février 2025, n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ce, sans motif.
L’affaire qui a fait l’objet d’un dernier renvoi a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [J] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [J], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
En application de cet article, en cas d’annulation du vol, le passager a la faculté d’opter pour le remboursement du billet dans un délai de sept jours.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
Les parties requérantes justifient partiellement de la réservation du vol pour les montants suivants :
— Madame [P] [C] et monsieur [Y] [I] : 1155.01 €,
— Madame [O] [I] et monsieur [X] [I] : 889.01 €.
A défaut, d’autres justificatifs versés au dossier qui avaient pourtant été demandés par la juridiction en réouverture des débats avant la radiation de l’affaire, le surplus et les autres demandes de remboursement ne peuvent être accueillies.
La société AIR ALGÉRIE, pour sa part, est défaillante à la présente instance pour contester que les conditions du remboursement ne seraient pas réunies pour ces quatre clients.
Le transporteur devra donc rembourser la somme de 1155.01 € à madame [P] [C] et à monsieur [Y] [I] et la somme de 889.01 € à madame [O] [I] et à monsieur [X] [I].
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation pour le transporteur d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance, par une notice écrite aux passagers subissant un retard ou une annulation, est prescrite par les articles 14 du Règlement Européen susvisé.
La société AIR ALGÉRIE n’établissant pas avoir fourni cette notice informative, le transporteur a occasionné un préjudice spécifique au demandeur en les contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant qui sera modéré à 50 €, respectivement au bénéfice de madame [P] [C], monsieur [Y] [I], madame [O] [I] et de monsieur [X] [I].
La demande concernant madame [B] [I] doit être écartée, la réservation du vol le concernant n’étant pas produite.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil ;
La société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite aux réclamations des parties demanderesses et à la mise en demeure. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice pour un montant respectif de 100 €, au bénéfice de madame [P] [C], monsieur [Y] [I], madame [O] [I] et de monsieur [X] [I].
La demande de dommages-intérêts concernant madame [B] [I] doit être écartée, la réservation du vol le concernant n’étant pas produite au dossier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société défenderesse, outre la somme de 36 € représentant les frais pour la tentative de médiation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses, à l’exception de madame [B] [I] qui est déboutée, la totalité des frais de représentation qu’elles ont été contraintes d’engager. La société AIR ALGÉRIE devra donc leur verser respectivement la somme de 100 €, soit un total de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la société AIR ALGÉRIE à rembourser la somme de 1155.01 € à madame [P] [C] et à monsieur [Y] [I] et la somme de 889.01 € à madame [O] [I] et à monsieur [X] [I],
Condamne la société AIR ALGÉRIE à verser respectivement à madame [P] [C], à monsieur [Y] [I], à madame [O] [I] et à monsieur [X] [I] la somme de 50 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 200 €,
Condamne la société AIR ALGÉRIE à verser respectivement à madame [P] [C], à monsieur [Y] [I], à madame [O] [I] et à monsieur [X] [I] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, soit un total de 400 €,
Condamne la société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance, outre la prise en charge des frais de tentative de médiation (36 €) et la condamne à verser respectivement à madame [P] [C], à monsieur [Y] [I], à madame [O] [I] et à monsieur [X] [I] la somme de 100 €, soit un total de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour à [Localité 5].
La Greffière, Le Juge,
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