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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU7G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 18 Novembre 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 27 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 5 décembre 2022, [J] [N] a donné à bail à [W] [H] un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 445 € outre une provision mensuelle sur charges de 27 €.
Le 17 juin 2024, un commandement de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire a été signifié à [W] [H].
Le même jour, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail meublé a été signifié à [W] [H] pour un montant en principal de 2 098 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, [J] [N] a fait assigner en référé [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— prononcer l’expulsion de [W] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [W] [H] au paiement d’une provision d’un montant de 2 360,45€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu’à la remise des clefs ;
— condamner [W] [H] à verser la somme de 320 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le diagnostic social et financier établit que [W] [H] est au chômage, et que son accès à l’emploi est compliqué par l’absence de détention d’un permis de conduire, de sorte que ses ressources sont constituées de l’ARE et de l’APL. Radié de France Travail en 2024 avec impossibilité de se réinscrire pendant une durée de 2 mois en raison d’une carence à un rendez-vous, sa situation a par la suite été aggravée par la suspension de son droit à la perception des APL en raison de sa carence à fournir un document.
[W] [H] a par ailleurs cumulé plusieurs amendes, dont 107 euros sont prélevés sur sa prestation ARE. Sa problématique d’addiction a un impact psychologique et financier. Il bénéficie d’un suivi CSAPA depuis sa sortie d’hospitalisation.
Il a entrepris d’organiser une colocation depuis le 22 octobre 2024 dans le logement donné à bail, qu’il partage avec [G] [T], lequel participe à hauteur de 170 euros mensuels au paiement du loyer.
Il a déposé un dossier de surendettement en août 2024 pour un montant de dettes à hauteur de 2 098 euros, rassemblant des trop-perçus de la CAF et de France Travail ; des amendes ; des dettes d’électricité, de téléphonie, ainsi que des sommes à devoir en présence de crédits à la consommation.
Un effacement total des dettes a été préconisé par la Commission de surendettement, à l’exclusion des amendes d’un montant de 3 947,96 euros.
A l’audience du 14 février 2025, la caducité de la citation a été prononcée, faute de présentation des parties.
Par ordonnance du 25 mars 2025, un relevé de caducité a été prononcé, et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025, à l’occasion de laquelle le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 9 janvier 2026, obligation ayant été faite à [J] [N] de faire citer [W] [H].
A l’audience du 9 janvier 2026, [J] [N] a maintenu ses demandes. Il précise que le dernier paiement est intervenu en septembre 2025, et actualise l’arriéré locatif à 4 183,45 euros au 8 janvier 2026.
Il ajoute que la soeur de [W] [H] occupe les lieux avec ce-dernier, ainsi qu’un dénommé [G]. Il déplore que ces occupants ne contribuent pas au paiement du loyer, en dépit de leur engagement en ce sens. Il expose que [W] [H] lui a indiqué occuper un emploi chez Mac Donald, ce qui n’a néanmoins pas présidé au respect du plan d’apurement qui avait été convenu.
Il déplore ne pas avoir reçu de justificatif de la souscription à une assurance, et soutient qu’il a été procédé au détournement de l’électricité des communs, ce qui préjudicie aux autres locataires de l’immeuble.
[W] [H], qui a été cité par acte déposé à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
Par courriel reçu le 13 janvier 2026 au greffe, [J] [N] a transmis de nouvelles pièces, qui seront écartées des débats, faute d’y avoir été autorisées.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 13 février 2026, délai qui a été prorogé au 27 février 2026, en raison du placement en arrêt maladie du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 4 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, si un commandement de justifier d’une assurance locative a été délivrée, et que [J] [N] s’est prévalu de la carence de [W] [H] à en justifier à l’occasion de l’audience, le juge des contentieux de la protection observe que l’assignation a été expréssement délivrée au visa des dispositions précitées, et sur les seuls motifs de l’arriéré locatif.
Ce seul moyen sera donc pris en considération.
Sur ce point, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de sa rédaction, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 17 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les services du département de la [Localité 3] produisent au soutien de leur rapport des éléments relatifs à la procédure de surendettement évoquée. Il en résulte que la situation de surendettement de [W] [H] a été déclarée recevable le 4 novembre 2024.
Or, les conditions d’application de la clause résolutoire étaient réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 18 août 2024, soit à une date antérieure à la recevabilité de la situation de surendettement de [W] [H].
En conséquence, cette décision ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, étant au surplus observé que cette décision n’autorise pas, au contraire, le débiteur à acquitter les loyers et charges courants.
Au vu du décompte actualisé produit, [J] [N] justifie que lui est due la somme de 4 183,45 € au 1er janvier 2026, incluant l’appel du mois de janvier 2026.
Il résulte toutefois des pièces transmises par les services du département de la [Localité 3] qu’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcée au bénéfice de [W] [H], intégrant un arriéré locatif de 2 098 euros.
Cette somme doit donc être déduite de la créance dont le bailleur se prévaut.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables
ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de
2 085,45 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’expulsion sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Par équité, [W] [H] devra en outre verser à [J] [N] une indemnité de 320 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de [J] [N] ;
CONSTATONS à la date du 18 août 2024 la résiliation du bail conclu entre [J] [N] et [W] [H] portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, [W] [H] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour [W] [H] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [W] [H] en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges ;
CONDAMNONS [W] [H] à payer à [J] [N] une provision de 2 085,45 € (deux mille quatre-vingt cinq euros, quarante-cinq centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er janvier 2026, incluant l’indemnité de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter du 2 janvier 2026, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, [W] [H] à payer à [J] [N] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer augmenté des charges, avec application des révisions contractuelles ;
CONDAMNONS [W] [H] à payer à [J] [N] une indemnité de 320€ (trois cent vingt euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [W] [H] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, celui de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa dénonciation aux services du département de la [Localité 3], le coût de la citation à l’audience de renvoi ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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