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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 25/04783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [8] – Hall A
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04783
N° Portalis DB3S-W-B7J-3CZL
Minute : 1081/25
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : SCP LDGR, avocats au barreau
de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [L] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
MME [E]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS de la SCP LDGR, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Le 13 mars 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle s’est portée caution du paiement du loyer et des charges d’un logement loué à compter du 10 mars 2022 à [L] [E] par des consorts [Z], logement situé [Adresse 5] ; qu’elle a été amenée en cette qualité à payer aux bailleurs la somme totale de 7.010,84 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus ; qu’elle est par conséquent subrogée dans tous les droits de ces derniers, et a en outre qualité, en vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, à demander la résiliation du bail ; qu’à cet égard les causes (4.624,70 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qu’elle a fait délivrer à [L] [E] le 18 décembre 2024 n’ont pas été soldées dans les deux mois.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de condamner [L] [E] à lui payer la somme de 7.010,84 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de [L] [E] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— de l’autoriser par conséquent à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux elle lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus), « dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s’élever à la somme de 14.268,01 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2025 inclus.
Quant à [L] [E], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l’acte de cautionnement, des quittances subrogatives et du décompte) que [L] [E] reste bien redevable envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 7.010,84 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Par ailleurs les causes du commandement, visant la clause résolutoire du bail, n’ont pas été soldées dans les deux mois, le montant de la dette ne cesse d’augmenter et [L] [E] se désintéresse à l’évidence de sa situation locative, faute pour elle de comparaître, de s’expliquer et de solliciter le cas échéant des délais de paiement.
En outre la société ACTION LOGEMENT SERVICES a intérêt, en sa qualité de caution, à ce qu’il soit mis fin au plus vite à cet état de fait. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser [L] [E], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de condamner [L] [E] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail s’était poursuivi, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre aux bailleurs.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [L] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.010,84 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 4.624,70 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser [L] [E], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamne [L] [E] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er mars 2025 jusqu’à la date de libération des lieux, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre aux bailleurs ;
— La condamne en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [L] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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