Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 mars 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00956 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00956
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 07 décembre 2018 par la 16 ème chambre correctionnelle 2 du tribunal judiciaire de PARIS prononçant à l’encontre de M. [D] alias [X] [F] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] alias [X] [F], notifiée à l’intéressé le 13 février 2025 à 16h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [D] alias [X] [F] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 février 2025,
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 13 mars 2025, reçue et enregistrée le 13 mars 2025 à 11h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [D] alias [X] [F], né le 16 Décembre 1977 à [Localité 17], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [I] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me GRIZON ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [D] alias [X] [F];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00956 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil de l’intéressé critique les diligences accomplies par l’administration en ce sens que malgré la remise le 16 février 2025 aux autorités d’une carte nationale d’identité en cours de validité (expiration au 3 août 2031), aucun routing n’a été opéré ;
Attendu que l’administration doit opérer les diligences nécessaires à ce que la rétention soit d’une durée la plus restreinte possible, qu’en l’espèce force est de constater que l’intéressé a remis au centre de rétention une carte d’identité valable et ce dès le 16 février 2025, qu’il appartient au centre de rétention et notamment à la PAF de transmettre les documents et à la préfecture d’opérer les diligences nécessaires, qu’une défaillance à ce titre ne saurait exempter l’administration de ses obligations,
Que dès lors faute de justification d’un routing qui aurait pu être opéré depuis le 16 février 2025, ili convient de considérer que l’adminsitration ne justifie pas de diligences utiles, quand bien même elle a réitéré des diligences afin d’obtenir un laissez passer (relance par courriel le 11 mars 2025) ;
qu’il convient dès lors de rejeter la demande de prolongation du préfet ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [D] alias [X] [F] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] alias [X] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [D] alias [X] [F] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mars 2025 à 13 h 51
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 14 mars 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00956 Page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mer ·
- Intérêt ·
- Charges
- Recours ·
- Lot ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Papier ·
- Prestation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Assesseur ·
- Sécurité ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Accident du travail ·
- Faute
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Baignoire ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Plaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers impayés ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Partie ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Sursis ·
- Jugement
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Procès-verbal ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.