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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 25/00231 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBOC
N° MINUTE : 25/00501
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Monsieur [T] [J] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle expertise juridique retraite
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 10 mars 2025 devant ce tribunal par Monsieur [T] [J] [S] aux fins de contestation de la décision de rejet rendue le 6 décembre 2024 et notifiée par courrier du 18 décembre 2024 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie d’une contestation de la décision du 10 août 2023 lui refusant l’attribution d’une retraite pour incapacité permanente au motif que le médecin conseil n’avait pas reconnu que les lésions à l’origine de la rente étaient identiques à celles consécutives à une maladie professionnelle;
Vu l’audience du 28 mai 2025, à laquelle Monsieur [T] [J] [S] et la caisse ont repris respectivement leurs requête et écritures déposées à ladite audience, et auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Monsieur [T] [J] [S] réclame à titre principal l’annulation de la décision de rejet et par suite l’attribution d’une pension de retraite pour incapacité permanente au motif qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, et qu’en particulier son incapacité résulte bien de son accident du travail du 16 décembre 2010 et qu’il s’agit de lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Il sollicite à titre subsidiaire son renvoi devant le médecin conseil afin qu’il soit statué sur l’identité des lésions.
La caisse conclut au rejet des demandes en faisant valoir pour l’essentiel que le médecin conseil n’a pas reconnu l’identité des lésions à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, que son avis s’impose à elle, et qu’il appartiendra au tribunal le cas échéant d’apprécier l’opportunité de renvoyer l’assuré devant le médecin conseil.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « I. — La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
II. — La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
III. — Les I et II sont également applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :
1° Que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret;
2° Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;
3° Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l’article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n’est dans ce cas pas requis. »
Aux termes de l’article R. 351-37, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « L’assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l’article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l’article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l’article R. 433-17. Elle comporte en outre, s’il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l’article L. 351-1-4.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d’un accident du travail justifiant d’un taux d’incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égal au taux mentionné au I de l’article L. 351-1-4, la caisse saisit l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l’assuré réside à l’étranger, l’échelon régional du service médical du lieu d’implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L’identité des lésions dont souffre l’assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l’article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l’identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l’assuré le rejet de sa demande de pension de retraite. […] »
Aux termes de l’article R. 351-24-1, « L’identité des lésions invoquées au titre d’un accident du travail avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l’article L. 351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 461-2 et annexés au présent code ainsi qu’au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du septième alinéa de l’article L. 461-1 et du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles mentionné à l’article R. 434-32. »
L’arrêté du 30 mars 2011 comporte la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, mentionnée à l’article précédent.
En l’espèce, seule est débattue la condition tenant à l’identité des lésions conservées par l’assuré, qui présente une incapacité permanente supérieure à 20%, des suites de l’accident du travail du 16 décembre 2010, à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle (la liste de référence mentionnant l’arthrose (dont la gonarthrose)).
Au regard de la nature médicale du litige et de l’appréciation divergente et étayée des parties, il convient d’ordonner le renvoi de l’assuré devant le médecin conseil régional.
Sur les mesures de fin de jugement :
Les frais et dépens seront réservés au vu de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [T] [J] [S] recevable en son recours ;
ORDONNE le renvoi de Monsieur [T] [J] [S] devant le médecin conseil régional de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux fins de dire si les lésions conservées par Monsieur [T] [J] [S] consécutivement à l’accident du travail du 16 décembre 2010 sont identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle ;
RAPPELLE que l’identité des lésions est appréciée dans les conditions prévues au I de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale par référence à la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle de l’arrêté du 30 mars 2011 ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente des conclusions du médecin conseil régional ;
ORDONNE la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/00231 du rôle des affaires en cours ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de rétablir l’affaire après la survenance de l’événement qui justifie le sursis à statuer, en déposant des conclusions à cette fin ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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