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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 oct. 2025, n° 25/05702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Octobre 2025
MINUTE : 25/00993
N° RG 25/05702 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JO2
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 57, substitué par Me Fabienne ROQUES
ET
DEFENDEURS
Madame [Z] [V] [H]
[Localité 6]
[Localité 3]
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS – D2163
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Septembre 2025, et mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 11 mars 2025, signifié le 9 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a rejeté la demande de sursis à expulsion formulée par Monsieur [E] [C].
Par requête du 28 mai 2025, Monsieur [E] [C] a sollicité, une nouvelle fois, une mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, les conseils de Monsieur [E] [C] et de Mesdames [Z] [V] [H] et [J] [X] ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité. Le conseil des défenderesses a également demandé au juge de l’exécution de condamner Monsieur [E] [C] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de sursis à expulsion formulée par Monsieur [E] [C].
Monsieur [E] [C] n’avance aucun élément nouveau permettant de reconsidérer sa situation.
Par ailleurs, sa situation financière a déjà été appréciée par le juge des contentieux de la protection dans la décision qu’il a rendue le 11 mars 2025 lequel a également souligné les délais de fait dont a pu bénéficier Monsieur [E] [C], ainsi que le besoin des défenderesses de reprendre le logement litigieux le plus rapidement possible.
Par suite, le requérant ne justifie d’aucun élément nouveau tel que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d’un enfant.
Dès lors, en absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Monsieur [E] [C], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [C] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, Madame [Z] [V] [H] et Madame [J] [X] seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [E] [C] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] [H] et Madame [J] [X] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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