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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00313 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NJY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00865
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré le 16 mai 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’établissement public OPH D'[Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
L’association EN AVANT [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
********************************************
Par acte d’huissier en date du 14 février 2025, L’OPH D'[Localité 6] a fait assigner l’association EN AVANT [Localité 6] devant le juge des référés de [Localité 7] aux fins notamment de faire prononcer la résiliation de la convention de location, de faire prononcer l’expulsion d et de faire condamner celle-ci à lui payer la somme de 965,14 euros et une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPH D'[Localité 6] expose avoir consenti une convention de location à l’association EN AVANT [Localité 6] à compter du 4 février 2016 pour une durée de 5 ans maximum.
Il expose que ce bail porte sur un local sis [Adresse 2], d’environ 48 m² situé en rez-de-chaussée et composé d’une vitrine commerciale avec rideau de fer, d’une pièce principale, d’une pièce secondaire, d’un WC, d’une salle d’eau et d’une cuisine. Que le bail est consenti à tire gratuit hors taxes et hors charges. Que les charges sont payables trimestriellement et par terme échu.
Le 15 avril 2022, l’OPH d'[Localité 6] expose avoir donné congé à l’association EN AVANT [Localité 6] avec un préavis de 6 mois, jusqu’au 15 octobre 2022. Qu’à l’issue de ce délai, l’association EN AVANT [Localité 6] s’est maintenue dans les lieux. Qu’une sommation de quitter les lieux a été signifiée à l’Association EN AVANT [Localité 6] le 20 novembre 2024. Qu’à l’issue d’un délai d’un mois après la sommation, l’Association EN AVANT [Localité 6] n’a pas restitué les lieux et n’a pas rendu les clés. Qu’à ce jour, elle reste redevable de la somme de 965,14 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2024.
A l’audience du 14 mars 2025, l’OPH d'[Localité 6] a confirmé ses demandes de l’assignation.
L’association EN AVANT [Localité 6] ne s’est pas présentéeà l’audience.
MOTIFS
Les causes de la sommation n’ont pas été régularisées dans un délai d’un mois.
L’OPH D'[Localité 6] est donc bien fondée à demander au juge des référés de constater la résiliation du bail conclu avec l’association EN AVANT [Localité 6] suite au congé qui lui a été délivré.
Il convient d’ordonner l’expulsion de l’Association EN AVANT [Localité 6] et de tous les occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] et de tous locaux accessoires, avec le concours de la [Localité 8] Publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu.
L’Association EN AVANT [Localité 6] reste devoir à l’OPH D'[Localité 5] la somme de 965,14 euros (décompte arrêté au 31 mars 2024) au titre charges impayées. Cette somme n’est pas sérieusement contestable.
Il y a également lieu de condamner l’Association EN AVANT [Localité 6] à payer à l’OPH d'[Localité 6] une indemnité d’occupation équivalente au montant des charges appelées aux termes du bail depuis le 15 octobre 2022, date effective du congé, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par la faute du preneur, l’OPH D'[Localité 6] a été contraint d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Ainsi, l’association EN AVANT [Localité 6] sera condamnée à verser au requérant la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût des sommations délivrées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat conclu entre l’OPH d'[Localité 6] et l’association EN AVANT [Localité 6] suite au congé adressé le 15 avril 2022 par l’OPH d'[Localité 6] et la qualité d’occupante sans droit ni titre de l’Association EN AVANT [Localité 6].
Ordonne l’expulsion de l’Association EN AVANT [Localité 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] et de tous locaux accessoires, avec le concours de la [Localité 8] Publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu ;
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise ;
Condamne l’Association EN AVANT [Localité 6] au paiement provisionnel de la somme de 965,14 euros (décompte arrêté au 31 mars 2024) au titre des arriérés de charges ;
Condamne l’Association EN AVANT [Localité 6] à payer à l’OPH d'[Localité 6] une indemnité d’occupation équivalente au des charges appelées aux termes du bail, depuis le 15 octobre 2022, date effective du congé, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne l’Association EN AVANT [Localité 6] à payer à l’OPH d'[Localité 4] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association EN AVANT [Localité 6] aux entiers dépens comprenant notamment le coût des sommations de payer.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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