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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c2 j a f hors divorce, 5 févr. 2026, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Février 2026
N°DOSSIER : N° RG 24/00931 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CX3T
AFFAIRE : [T] / [P]
OBJET : HORS DIVORCE – LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame KERSULEC
Greffier : Madame BRULE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [D] [T]
née le 11 Novembre 1968 à HARDRICOURT (78250)
de nationalité Française
25 rue de l’Hôtel de Ville
85540 LE CHAMP SAINT PERE
représentée par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [A] [P]
né le 09 Mars 1956 à GENICOURT
de nationalité Française
318 Le Point du Jour
85430 LA BOISSIERE DES LANDES
représenté par Me Emmanuelle AULAGNON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEBATS :
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 27 Novembre 2025 en chambre du conseil, le juge a fixé le délibéré à la date du 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Copies conformes délivrées le
à Service expertises X3
à Me NIOCHE
à Me AULAGNON
à Me Josselin PICARD
Copies exécutoires délivrées le
à Me NIOCHE
à Me AULAGNON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H], [D], [T] et Monsieur [C], [A], [P] ont vécu en concubinage, avant de se marier le 20 octobre 2004 sans contrat de mariage préalable. Le couple a eu un enfant.
Durant le concubinage, Madame [T] et Monsieur [P] ont acquis par acte reçu le 21 octobre 2003 par Maître [G] [M], notaire à MOUTIERS-LES-MAUXFAITS (Vendée), une maison d’habitation sise Le Point du Jour 85430 LA BOISSIÈRE-DES-LANDES. Pour financer cette acquisition, les parties ont contracté un prêt habitat de 62.000 euros auprès du Crédit Mutuel de MOUTIERS LES MAUXFAITS (Vendée) ainsi qu’un prêt EDF, outre un apport de deniers personnels.
Par requête en date du 5 janvier 2018, Madame [T] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon d’une requête en divorce. Par une ordonnance de non conciliation du 9 août 2018, Monsieur [P] s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui d’assumer le remboursement de l’emprunt immobilier sous réserve de faire les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 19 février 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a prononcé le divorce des époux, a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 29 janvier 2017, a dit que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [P] sera onéreuse à compter du 29 janvier 2017 et a condamné Monsieur [P] à verser à Madame [T] une prestation compensatoire sous forme de capital de 7.500 euros.
Postérieurement à la séparation des époux, Madame [T] indique avoir tenté d’ouvrir des discussions amiables avec Monsieur [P] pour parvenir à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, lesquelles ont échoué.
Madame [T] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne par un acte d’huissier en date du 14 juin 2021 sur le fondement des articles 815, 815-9 et 840 du Code civil et des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Par un jugement rendu le 23 novembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire de Madame [T] et l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par assignation délivrée le 14 juin 2024, enrôlée le 17 juin 2024, Madame [T] a de nouveau saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Monsieur [P] s’est constitué le 1er juillet 2024.
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [T] formule les demandes suivantes :
— déclarer ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées ;
— débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater l’échec des opérations de partage amiable ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage de l’indivision post-communautaire existant entre elle et Monsieur [P] ;
— déclarer que l’immeuble indivis sis 318 Le Point du Jour 85430 LA BOISSIÈRE-DES-LANDES n’est pas commodément partageable ou attribuable de manière préférentielle, et en conséquence;
— ordonner qu’il soit procédé, à la barre du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, à la licitation de l’immeuble indivis sis 318 Le Point du Jour 85340 LA BOISSIÈRE-DES-LANDES, sur une mise à prix à la somme de 70.000 euros, avec la faculté de baisse du quart puis d’un tiers du prix à défaut d’enchères ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder à un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits et les attributions des parties;
— déclarer que Monsieur [P] est débiteur de l’indivision, à compter du 29 janvier 2017, d’une indemnité d’occupation au titre de l’utilisation privative de l’immeuble indivis sis 318 Le Point du Jour 85340 LA BOISSIÈRE-DES-LANDES, d’un montant minimal à parfaire de 63.332,70 euros ;
— déclarer qu’elle est titulaire d’une créance vis-à-vis de l’indivision au titre des fonds propres investis dans les travaux sur l’immeuble indivis sis 318 Le Point du Jour 85340 LA BOISSIÈRE-DES-LANDES, d’un montant de 19.394,39 euros ;
— condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2025, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [P] formule les demandes suivantes :
— le recevoir et le déclarer bien fondé ;
— débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [T] et lui ;
— désigner à l’effet d’y procéder le Président de la Chambre des notaires de Vendée avec faculté de délégation ou tel notaire qu’il plaira ;
— dire que le notaire commis se verra accorder un délai de six mois pour remplir sa mission, sauf renouvellement par le juge commis ;
— désigner tel juge de son siège en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage et dire qu’il sera saisi sans forme en cas de difficulté ;
— ordonner l’estimation du bien immobilier situé 318 Le Point du Jour 85340 LA BOISSIERE DES LANDES ;
— dire et juger qu’un abattement de 20% sera appliqué à son indemnité d’occupation, au titre de la précarité de l’occupation ;
— dire et juger qu’il est bien fondé en sa demande de fixation de créance au titre du règlement par lui-même, à compter du 27/01/2017, des échéances des deux crédits EDF-GDF et CREDIT MUTUEL, ayant permis de financer le bien indivis ;
— fixer sa créance à la somme de 21.375 euros (à parfaire, mémoire), outre 15.295,27 euros, sur la communauté, au titre du remboursement des prêts immobiliers;
— fixer sa créance à la somme de 23.105 euros sur la communauté, au titre de l’apport personnel qu’il a effectué dans l’acquisition du bien sis Le Point du Jour 85430 LA BOISSIÈRE-DES-LANDES ;
— condamner Madame [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état du 9 octobre 2025 où une ordonnance de clôture de la procédure a fixé l’audience de plaidoirie au 27 novembre 2025.
Le délibéré est fixé au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même Code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En vertu de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [T] indique avoir tenté des démarches amiables pour parvenir à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, lesquelles ont échoué. Elle justifie ainsi des échanges intervenus entre les parties (pièces 14, 16, 17 et 21), entre leurs Conseils respectifs (pièces 15, 18 et 23), ainsi que les démarches entreprises en vue de la mise en vente de l’immeuble indivis (pièces 20, 22, 26, 27, 28 et 29).
La partie demanderesse a détaillé ses intentions relatives au partage du patrimoine dans son assignation.
Son action doit être déclarée recevable.
Constatant le désaccord des parties sur les opérations de liquidation et partage dans un cadre amiable, il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux (indivision pré-communautaire, communauté, indivision post-communautaire) de Madame [T] et Monsieur [P].
Sur l’orientation de la procédure et la désignation d’un notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du Code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : «si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
Madame [T] sollicite la désignation d’un notaire commis en vue de procéder aux opérations de liquidation partage, tandis que Monsieur [P] sollicite la désignation du Président de la Chambre des notaires de la Vendée avec faculté de délégation en ce sens.
Or, il résulte de l’article 1364 alinéa 2 du Code de procédure civile, tel que créé par le décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006, qu’en l’absence de notaire choisi par les copartageants, le tribunal opère ce choix, sans laisser la faculté de désignation à un tiers, et notamment au président de la chambre des notaires.
En l’espèce, les opérations apparaissent complexes, eu égard à la présence d’un immeuble.
Maître [L] [O], Notaire à AUBIGNY-LES CLOUZEAUX (Vendée), sera désigné en qualité de notaire commis.
Le juge commis sera Marion KERSULEC, Juge.
Le notaire et le juge pourront être remplacés sur simple requête.
Les parties communiqueront au notaire tous les documents nécessaires à ce dernier dans l’exercice de sa mission notamment afin que le notaire puisse recueillir tous les éléments permettant de déterminer la masse active, la masse passive, les comptes de communauté et de l’indivision, tant dans sa constitution que dans sa valorisation, les indemnités éventuelles et les créances éventuelles entre les parties.
Néanmoins et à la demande des parties, certains points peuvent être tranchés à ce stade de la procédure.
Sur les points qui peuvent être tranchés pour faciliter la liquidation et le partage
Il sera rappelé au préalable que l’article 768 du Code de procédure civile dispose que : “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
En conséquence, il ne sera répondu qu’aux demandes figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de licitation
Madame [T] sollicite que la licitation de l’immeuble indivis soit ordonnée.
En vertu de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable. Le patrimoine indivis à partager est essentiellement constitué du bien immobilier sis 318 Le Point du Jour 85340 LA BOISSIÈRE-DES-LANDES. Par nature, ce bien n’est pas aisément partageable.
Par ailleurs, Monsieur [P] produit dans le cadre de la présente procédure des pièces démontrant son intention d’acquérir les parts de Madame [T].
Or, au regard de la nécessité de saisir un notaire commis pour préparer un projet de liquidation de l’indivision, et faute de connaître la valeur exacte du patrimoine à partager et les droits prévisibles des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis à ce stade et de faire droit à la demande de Madame [T].
Sur les demandes de créances
— Sur la créance de Monsieur [P] au titre de l’apport lors de l’acquisition immobilière
Monsieur [P] revendique une créance de 23.105 euros à l’encontre de la communauté au titre de son apport lors de l’acquisition de l’immeuble indivis, puisqu’il indique avoir partiellement financé le prix d’achat de l’immeuble au moyen de fonds personnels, par le biais de deux chèques de 10.905 euros et de 12.200 euros, lesquels ont été intégrés au compte établi par le notaire en charge de la vente de l’immeuble.
Madame [T] répond à cette demande en indiquant qu’elle a contribué à l’apport versé dans le cadre du financement de l’immeuble indivis. Elle conteste d’ailleurs la somme retenue de 23.105 euros par Monsieur [P], puisqu’elle souligne que l’extrait du compromis de vente fourni par l’ex-époux mentionne quant à lui la somme de 21.800 euros.
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
L’article 815-13 du Code civil ne vise pas les dépenses d’acquisition, sauf en ce qui concerne le remboursement de l’emprunt immobilier mais qui revêt alors la qualification de dépense de conservation ou nécessaire.
Ainsi, concernant l’acquisition du bien, puisqu’aucune indivision n’existait entre les parties lors de l’acquisition, il n’y a pas lieu de faire application des règles de l’indivision et particulièrement de l’article 815-13 du Code civil puisque l’avance de fonds personnels pour cette acquisition ne constitue ni une dépense d’amélioration ni une dépense de conservation.
En l’absence de preuve d’une obligation naturelle, ou d’une société créée de fait, le seul fondement à une action est celui de l’enrichissement injustifié au visa de l’article 1303 du Code civil.
Dans la présente situation, en l’absence de communauté légale ou d’indivision préexistante lors de la vente immobilière, Monsieur [P] ne peut donc que solliciter une créance personnelle à l’encontre de Madame [T] fondée sur l’enrichissement sans cause.
A titre préalable, il convient de constater qu’il ressort de l’acte de vente reçu le 21 octobre 2003 (pièce 1 de Madame [T]) et de l’attestation (pièce 2 de Monsieur [P]) délivrée par Maître [G] [M], notaire à MOUTIERS-LES-MAUXFAITS (Vendée) en charge de ladite vente immobilière, que Monsieur [P] s’est porté acquéreur de l’immeuble sis Le Point du Jour 85430 LA BOISSIÈRE-DES-LANDES pour 38/65° et Madame [T] pour 27/65°. L’extrait du compromis de vente relatif à la condition suspensive d’obtention de prêt produit par Monsieur [P] (pièce 8) mentionne un apport de deniers personnels de l’acquéreur de 21.840 euros, sans pour autant que ce dernier ne soit nommément identifié.
En revanche, selon le compte établi par le notaire le 16 août 2004 (pièce 9 de Monsieur [P]), l’acquisition a ainsi été financée par plusieurs versements crédités pour un montant total de 144.699 euros, dont il convient de déduire l’acompte de 12.200 euros après réalisation de la vente, soit 132.499 euros (62.000 + 47.394 + 23.105). Monsieur [P] communique également le reçu du notaire en date du 27 août 2003 suite au versement de l’acompte de 12.200 euros par chèque (pièce 10), ainsi que le second reçu de la somme de 10.905 euros par chèque en date du 21 octobre 2003 (pièce 11).
Cependant, bien qu’il soit précisé sur ces deux reçus de manière manuscrite que les chèques sont émis à partir d’un compte bancaire à CERGY, Monsieur [P] ne produit pas les relevés bancaires correspondants permettant de vérifier la titularité dudit compte, étant précisé que le compte crédité par les versements en cause est au nom des deux parties.
A cet égard, il convient de préciser que les fonds en provenance d’un compte personnel d’un indivisaire sont réputés personnels tandis que les fonds d’un compte joint sont présumés indivis, sauf pour l’indivisaire à pouvoir démontrer la traçabilité de fonds personnels et leur utilisation.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les modalités de financement du bien n’ont pas d’incidence sur l’appréciation de la qualité de propriétaire.
Or, l’action de in rem verso, qu’elle soit exercée à l’égard de faits survenus avant le 1er octobre 2016, soit sur le fondement de l’enrichissement sans cause, comme en l’espèce, ou après la date d’entrée en vigueur de la réforme sur l’enrichissement injustifié, suppose la preuve par Monsieur [P] de son appauvrissement, d’un enrichissement corrélatif de Madame [T] et de l’absence de cause à cet enrichissement.
Sur ce point, il résulte des éléments développés ci-dessus que, quand bien même Monsieur [P], à qui la preuve incombe, justifierait du versement de la somme totale de 23.105 euros à partir de fonds en provenance d’un compte personnel, il ne démontre pas l’existence d’un enrichissement de Madame [T] corrélativement à son propre appauvrissement du fait d’un apport de deniers personnels, dans la mesure les quotités acquises par chacune des parties sont inégales, à savoir 38/65° pour Monsieur [P] et 27/65° pour Madame [T].
Dès lors, Monsieur [P] sera débouté de sa demande.
— Sur la créance de Monsieur [P] au titre du remboursement des prêts immobiliers EDF et Crédit Mutuel
Monsieur [P] sollicite une créance de 21.375 euros, somme à parfaire, au titre des échéances du prêt habitat Crédit Mutuel réglées par ce dernier depuis le 27 janvier 2017, date de séparation des parties, ainsi qu’une créance de 15.295,27 euros au titre du remboursement du prêt EDF afférent à l’immeuble indivis.
Sans contester le règlement de la taxe foncière 2020 par Monsieur [P], Madame [T] souligne l’absence de justificatifs de Monsieur [P] quant au remboursement des prêts immobiliers par des derniers personnels à l’ex-époux, considérant à cet égard que les tableaux d’amortissement incomplets et annotés, produits par ce dernier, sont insuffisamment probants. Madame [T] précise ainsi avoir contribué au règlement des échéances du prêt EDF jusqu’à la date du 28 février 2017.
Les dispositions de l’article 815-13 du Code civil ont été rappelées ci-dessus.
De plus, il est de jurisprudence constante que les remboursements d’emprunt effectués au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble, en ce qu’ils permettent d’éviter le recours à des procédures d’exécution forcée sur les biens des indivisaires, et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article susvisé. L’indemnité est évaluée à la somme la plus importante entre les sommes engagées et le profit subsistant.
L’indemnité est à la charge de l’indivision. Par ailleurs, il résulte de l’article 815-13 du Code civil et de la jurisprudence que lorsqu’un indivisaire invoque une créance au titre du règlement des échéances de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis, il appartient au juge d’établir la proportion dans laquelle le règlement par cet indivisaire de ces échéances, en capital et intérêts, a contribué au financement global de l’acquisition, incluant les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite (Cass civ1 23 mai 2024 n°22-11.649).
En premier lieu, concernant le règlement des échéances des emprunts immobiliers afférents à l’immeuble indivis, il est rappelé que le magistrat-conciliateur, par ordonnance de non conciliation du 9 août 2018, a mis à la charge de Monsieur [P] le remboursement de l’emprunt immobilier, et ce, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, Monsieur [P] communique deux extraits des tableaux d’amortissement (pièces 6 et 6-1) d’un prêt souscrit par ce dernier auprès du CCM de NIEUL LE DOLENT sous la référence 39035 207202 0004 06, aux mensualités de 350,41 euros et dont le règlement des échéances a pris fin au mois de mai 2022, ainsi qu’un extrait du tableau d’amortissement du prêt EDF-GDF établi au nom de Monsieur [P] et d’un montant de 47.394 euros (pièce 7), lequel aurait été totalement remboursé à compter du mois de mai 2021 selon les annotations manuscrites y figurant.
Toutefois, il convient de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir les versements personnellement effectués par Monsieur [P] à partir de la date de dissolution de la communauté, soit le 29 janvier 2017, au titre du remboursement des prêts immobiliers.
Par conséquent, il appartiendra à chacune des parties de produire devant le notaire commis l’ensemble des justificatifs et relevés bancaires établissant les sommes personnellement versées par chacune des parties à compter du 29 janvier 2017 au titre du remboursement des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition de l’immeuble indivis sis Le Point du Jour 85430 LA BOISSIÈRE-DES-LANDES.
— Sur la créance de Madame [T] au titre des travaux réalisés sur l’immeuble indivis
Madame [T] sollicite une créance de 19.394,39 euros à l’encontre de l’indivision au titre de travaux effectués sur l’immeuble indivis et financés par des deniers propres de l’ex-épouse. Elle expose ainsi qu’elle a réglé les travaux de ravalement, de carrelage ainsi que de changement des fenêtres et volets avec les fonds perçus dans le cadre de la succession de son père, M. [R] [T].
Monsieur [P] s’oppose à cette demande, puisqu’il considère que Madame [T] ne démontre pas la réalité de l’investissement des fonds perçus dans le cadre de la succession de son père dans l’immeuble indivis, y compris dans le cadre des travaux évoqués au travers des attestations et photographies fournies par l’ex-épouse. Il ajoute qu’en réalité, cette dernière a utilisé lesdites sommes afin de bénéficier de soins dentaires onéreux.
Les dispositions de l’article 815-13 du Code civil ont été rappelées.
En l’espèce, Madame [T] produit au soutien de ses prétentions deux attestations (pièces 5 et 6), rédigées par Mme [W] [F] épouse [E] et par Mme [U] [T], selon lesquelles les fonds perçus dans le cadre de la succession de M. [R] [T], le père de l’épouse, ont été utilisés pour réaliser des travaux de ravalement et de carrelage sur l’immeuble indivis. Elle verse également au dossier des photographies du bien indivis (pièce 9), vraisemblablement avant et après les travaux effectués sur la terrasse, sur les volets et fenêtres, sur la cuisine et sur le carrelage, sans toutefois qu’aucun élément ne permette de dater la réalisation desdits travaux. En outre, Madame [T] fournit l’acte de partage des biens dépendant de la succession de son père (pièce 7), établi le 21 septembre 2006 et aux termes duquel Madame [T] accepte la part lui revenant, soit la somme de 8.144,39 euros, ainsi que l’attestation notariée (pièce 8) constatant la vente le 20 décembre 2014 d’un immeuble situé à AVERNES (Val d’Oise), suite à laquelle Madame [T] s’est vue attribuer la somme de 11.250 euros par chèque.
Cependant, s’il est établi par Madame [T] qu’elle a perçu au cours de la période communautaire des fonds issus de la succession de son père, à savoir la somme de 8.144,39 euros à compter de 2006 et la somme de 11.250 euros suite à la vente immobilière au mois de décembre 2014, elle ne justifie pas pour autant de l’encaissement de ces fonds par la communauté ni de la destination de ces deniers, et plus particulièrement de leur prélèvement en vue du paiement des divers travaux évoqués.
En outre, Madame [T] ne produit aucune facture desdits travaux, permettant de vérifier, d’une part, que la nature de ces travaux correspond effectivement à une dépense de conservation ou d’amélioration ouvrant droit à créance au sens de l’article 815-13 du Code civil, et, d’autre part, que l’intégralité des fonds propres perçus par l’épouse ont été utilisés pour régler les travaux réalisés sur l’immeuble indivis.
Pour le surplus, au-delà de la justification des dépenses effectuées, Madame [T] n’apporte aucun élément de nature à établir dans quelle proportion la valeur du bien a été augmentée par les travaux effectués sur l’immeuble indivis.
Or, conformément au droit commun de la preuve, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance contre l’indivision de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision.
Dès lors, il convient de débouter Madame [T] de sa demande.
Sur le compte d’administration de la période post-communautaire
— Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des indivisaires donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul co-indivisaire. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation (généralement 20 %). Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
Madame [T] revendique une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [P] et pour le compte de l’indivision au titre de l’utilisation privative de l’immeuble indivis, à compter du 29 janvier 2017 et d’un montant minimal de 63.332,70 euros, somme à parfaire à la date du partage. A l’appui de sa demande, elle retient une valeur vénale de l’immeuble de 200.000 euros sur la base du mandat de vente signé par cette dernière le 30 avril 2024 (pièce 27 de Madame [T]), dont elle déduit la valeur locative à hauteur de 5%, soit 833,33 euros, à laquelle elle applique ensuite un abattement de 20% au titre de l’occupation précaire pour obtenir une indemnité d’occupation de 666,66 euros par mois.
Monsieur [P] ne s’oppose pas à cette demande sur son principe, se contentant de sollliciter l’application de l’abattement de 20% sur l’indemnité d’occupation, qu’il entend être évaluée par le notaire.
En premier lieu, il convient de rappeler que lors du prononcé du divorce, la jouissance onéreuse du domicile conjugal par Monsieur [P] a été fixée à compter du 29 janvier 2017, tel qu’il ressort du jugement rendu le 19 février 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON. Dès lors, l’occupation privative de l’immeuble indivis depuis le 29 janvier 2017 n’étant pas contestée par Monsieur [P], il convient de constater que Madame [T] est bien fondée à solliciter une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à l’encontre de Monsieur [P] à partir de cette date.
En revanche, aucun élément du dossier ne permet de déterminer la valeur locative de l’immeuble indivis, hormis le mandat de vente évoqué ci-dessus et les avis de valeur fournis par Monsieur [P], selon lesquels la valeur de l’immeuble indivis est estimée sur une fourchette de 130.000 euros à 140.000 euros à une date non précisée (pièce 3), ou entre 160.000 euros et 175.000 euros en 2021 (pièces 4 et 5). L’ex-époux communique également une évaluation plus récente de l’immeuble (pièce 17), établie à la date du 27 juin 2025, fixant sa valeur entre 170.000 euros et 180.000 euros.
Cependant, bien que récente, cette dernière évaluation est toutefois insuffisante pour fixer une valeur vénale ou locative de l’immeuble. Par conséquent, il n’est pas possible en l’état pour le juge de vérifier la valeur locative réelle du bien et en conséquence de fixer le montant d’indemnité d’occupation.
Il reviendra donc au notaire désigné de recueillir tous les éléments permettant de déterminer la valeur locative du bien, ainsi que sa valeur vénale, de les préciser dans son rapport et de faire toute proposition pour permettre au juge de fixer la valeur de l’indemnité d’occupation, le montant de l’indemnité d’occupation étant fixée en cas de désaccord persistant entre les parties une fois que la valeur locative du bien aura été estimée, sur laquelle un abattement de 20 % pour l’occupation précaire du bien sera appliqué.
Sur ce point, il résulte de la jurisprudence que le juge ne peut renvoyer les parties devant le notaire commis pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, dont la mission se limite à donner un avis de pur fait sur les éléments d’évaluation de cette indemnité, le juge demeurant souverain pour déterminer la méthode de calcul en vue de la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la durée, il est constant que le délai de prescription quinquennale prévu à l’article 815-10 du Code civil s’applique à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis.
En l’espèce, les parties se sont séparées le 29 janvier 2017, date à laquelle les effets du divorce ont été reportés et la jouissance onéreuse du domicile conjugal a été fixée, par jugement de divorce rendu le 19 février 2021 devenu définitif.
Par ailleurs, Madame [T] a initialement assigné Monsieur [P] en partage par un acte en date du 14 juin 2021, cette première assignation incluant déjà alors une demande d’indemnité d’occupation formulée au profit de l’indivision.
Il en résulte que le délai de prescription est interrompu et que Madame [T] est recevable à solliciter que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] soit fixé au 29 janvier 2017.
Sur les mesures accessoires
Au regard de l’ancienneté de la séparation, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Eu égard à la désignation d’un notaire et une orientation de la procédure en circuit long, il y a lieu de réserver les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’action en liquidation et partage de l’indivision pré-communautaire et du régime matrimonial introduite par Madame [H] [T] par acte introductif d’instance en date du 14 juin 2024 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision pré-communautaire et du régime matrimonial de Madame [H] [T] et de Monsieur [C] [P] ;
Eu égard à la complexité des opérations,
COMMET Maître [L] [O] (4 rue Georges Charpak 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX – 02.28.15.33.21), Notaire à AUBIGNY-LES CLOUZEAUX (Vendée), pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DÉSIGNE Madame Marion KERSULEC, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de Juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT QUE Maître [L] [O] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT QUE cette provision sera versée directement entre les mains du Notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit MILLE EUROS (1.000 €) chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE en tant que de besoin la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT QU’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposaient d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts des sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE QUE le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le Juge commis ;
ÉTEND la mission de Maître [L] [O] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire et postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [H] [T] et de Monsieur [C] [P] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonne et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit Notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE les dispositions applicables aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile :
— le Notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le Notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le Notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE QU’aux termes des dispositions de l’article 841-1 du Code civil : « Si le Notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
DIT QU’il appartiendra aux parties et/ou notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE QUE le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE le notaire commis rendra compte au Juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE QUE les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le Juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE QU’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au Juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
CHARGE le notaire de recueillir tous les éléments permettant d’évaluer les comptes d’indivision, faire des propositions de compte d’indivision, recueillir les positions des parties sur les points de désaccord afin que le Juge puisse, au besoin, les trancher ;
RAPPELLE QUE le Juge tranche seulement les points de désaccord et renvoie au notaire pour l’établissement de l’état liquidatif et du calcul éventuel de la soulte au regard des points tranchés ;
Sur les points qui peuvent être tranchés :
RÉSERVE, à ce stade de la procédure, la demande formulée par Madame [H] [T] au titre de la licitation de l’immeuble sis 318 Le Point du Jour 85340 LA BOISSIÈRE-DES-LANDES;
DÉBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de créance au titre de l’apport lors de l’acquisition de l’immeuble indivis ;
DIT QUE les parties devront produire devant le notaire commis l’ensemble des justificatifs et des relevés bancaires établissant les sommes personnellement versées par chacun des indivisaires au titre du remboursement des crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition de l’immeuble indivis sis Le Point du Jour 85430 LA BOISSIÈRE-DES-LANDES, et RÉSERVE en l’état les demandes formulées à ce titre ;
DÉBOUTE Madame [H] [T] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur l’immeuble indivis ;
DIT QUE Monsieur [C] [P] est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation qui sera fixée en déduisant 20 % à la valeur locative du bien et dont le point de départ est fixé au 29 janvier 2017 ;
CONSTATE QUE le juge ne dispose pas des éléments pour trancher le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [P] et RÉSERVE en l’état les demandes formulées à ce titre ;
DIT QUE le notaire aura pour mission de fournir au juge une évaluation de l’immeuble indivis, tant dans sa valeur vénale que dans sa valeur locative, au regard des éléments produits par les parties mais aussi par sa visite des lieux, et de préciser les éléments pris en compte pour cette évaluation afin que le juge puisse trancher en cas de désaccord persistant entre les parties sur ce point ;
INVITE les parties à fournir toute évaluation utile faite un professionnel de l’immobilier ;
RAPPELLE QUE les parties doivent permettre la visite de l’immeuble et qu’à défaut, cette dernière pourra être ordonnée par le Juge commis, sous astreinte par jour de retard ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RÉSERVE les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE la transmission de la présente décision à Maître [L] [O] ;
DIT QU’à défaut d’acte de partage amiable, l’affaire sera rappelée sur rapport du Juge commis en application des dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
DIT QU’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par voie d’huissier la présente décision pour la rendre exécutoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 février 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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