Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 nov. 2024, n° 21/11842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/11842 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFLC
N° PARQUET : 21-802
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2021
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1] / EQUATEUR
Elisant domicile chez Me Raoul SOTOMAYOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Raoul SOTOMAYOR,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1401
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 15/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/11842
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame [VW] [E], Greffière stagiaire
DEBATS
A l’audience du 27 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon , Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [VW] [E], Greffière stagiaire à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2021 par M. [W] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [T] notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée et la procédure régulière de ce chef.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française :
M. [W] [T], se disant né le 8 juin 1959 à [Localité 11], revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [CI] [N] [SH] [V] est française en vertu de l’article 24-1° du code de la nationalité française, comme née le 22 octobre 1937 à [Localité 16], en France, d’une mère, [Y] [D] [SH] [R], elle-même née en France, le 26 mars 1912 à [Localité 14] (Calvados), et à titre subsidiaire juger qu’il est français en application des dispositions de l’article 21-13 du code civil (pièce n°4 du demandeur).
En tout état de cause, le demandeur soutient que sa nationalité française est tenue pour établie dès lors qu’il justifie, pour lui-même et pour sa mère, d’éléments de possession d’état de français en ce qu’il a bénéficié d’une carte électorale et d’une carte d’identité et a toujours été considéré comme français, tant par les autorités que par l’ensemble de son entourage familial, professionnel et de vie ; que l’ensemble de sa famille vivante est français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 avril 2009 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Colombes (Hauts-de-Seine) aux motifs que les dispositions relatives au double droit du sol ne s’appliquent pas aux personnes nées en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère (pièce n°9 du demandeur).
Aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur sollicite du tribunal de :
— dire et juger qu’il est français par filiation,
— mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Le ministère public demande au tribunal de :
— dire que le demandeur n’est pas français,
Décision du 15/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/11842
Sur le fond :
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 applicable à la situation du demandeur, tel que né le 8 juin 1959, est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents est français.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, il y a lieu de rappeler que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes en original.
Il ressort de la copie délivrée par les services de l’état civil de [Localité 11] le 27 décembre 2021 de son acte de naissance, que vu l’expédition transmis le 25 mars 1974, l’officier d’état civil a transcrit le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 septembre 1973 qui dit que le 8juin 1959 à 0h45, est né [Adresse 13], un enfant qui a reçu le prénom de [W], de [B] [S] [T] né au canton de [Localité 6] (Équateur), le 21 janvier 1918 attaché culturel de l’ambassade de l’Equateur à [Localité 10] et de [CI] [SH] [V] , née à [Localité 16] le 22 octobre 1937 son épouse, sans profession, domiciliés à [Localité 10], et dit que le jugement tient lieu d’acte de naissance de l’enfant susnommé (pièce n°1 en demande).
Ainsi le demandeur bénéficie d’un état civil certain et fiable ce que ne conteste pas le ministère public.
Il est produit ensuite la copie de l’acte de naissance n°175 de [CI] [N] [SH] [V], délivrée le 30 mars 2022 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16], selon lequel elle est née le 22 octobre 1937 au [Adresse 2], de [X] [V], né à [Localité 9] (Italie) le 23 août 1898 tourneur et de [Y] [D] [SH] [R], née le 26 mars 1912 à [Localité 14] (Calvados), mécanographe, son épouse, domiciliés à [Localité 16], l’acte ayant été dressé le 22 octobre 1937, par l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 16] sur la déclaration de [D] [SK] veuve [R], 56 ans, employé , grand-mère de l’enfant.
L’acte comporte la mention du mariage célébré le 21 août 1956, au Consulat général de l’Equateur [Localité 7], avec [B] [S] [T].
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19 décembre 1996, dit que le mariage célébré par le Consul d’Equateur [Localité 7] le 21 août 1956 avec [M] [S] [T] est nul.
Marié à [Localité 17] le 21 janvier 1995 avec [M] [S] [T].
S’agissant du lien de filiation entre le demandeur et [CI] [N] [SH] [V], il ressort des mentions apposées sur l’acte de naissance de [CI] [N] [SH] [V], que [M] [S] [T] et [CI] [N] [SH] [V] se sont une première fois mariés au Consulat Général de l’Equateur [Localité 7] le 21 août 1956 et que ce mariage a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19 décembre 1996.
Selon l’article 202 du code civil, la nullité d’un mariage est sans incidence sur la filiation des enfants qui en sont issus.
A ce titre, le demandeur verse aux débats une copie originale, en langue espagnole de la transcription de l’acte du mariage célébré entre [M] [DA] [S] [T] [A] et [CI] [N] [SH] [V] devant le Consul Général de l’Equateur [Localité 7] le 21 août 1956, délivrée le 1 mars 2023 par la “Direccion general de registro civil – identificacion y cedulacion” de l’Equateur (pièce n° 25), ainsi que la traduction en langue française de cet acte (pièce n° 28).
Le demandeur produit également en pièce n°29, une copie de l’acte n° 32 de l’année 1956 concernant la transcription du mariage de [M] [DA] [S] [T] [A] et de [N] [CI] [V], émise le 17 octobre 2023 par [MH] [O] [H] [XK] et signée par [I] [C], Director General del Registro civil, Identificación y Cedulación.
Cette copie supporte un cachet de légalisation en date du 17 octobre 2023 indiquant que la signature du fonctionnaire est celle qui est autorisée “[MH]” par [G] [J] [H] [U], de la direction générale de l’état civil, identitfication. Elle supporte également une mention d’apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961), indiquant que l’acte a été signé par [H] [U] [G] [J] en sa qualité d’opérateur des services et porte le sceau de l’état civil, identification et cartes d’identité.
Le ministère public conteste l’apostille de l’acte de mariage au motif que la copie de l’acte a été émise par [MH] [O] [H] [XK] et signée par [I] [C], Director general del registro Civil, alors que l’apostille indique que le document a été signé par [H] [U] [G] [J], agissant en sa qualité de opérateur des services.
L’apostille apposée sur cette copie d’acte n’est donc pas dûment remplie et la copie de l’acte de mariage n° 32 de l’année 1956 concernant le mariage de [M] [DA] [S] [T] [A] et de [N] [CI] [V] n’est donc pas opposable en France.
Or, le tribunal observe qu’il résulte de l’apostille que [H] [U] [G] [J], a agit en sa qualité d’opérateur des services et comporte le sceau de l’état civil, identification et cartes d’identité, et a été certifié par [K] [L] [IA], Directeur de la zone 9 (E), de légalisation et apostille laquelle a donc certifié la signature de l’officier d’état civil ayant signé l’acte de mariage des époux [M] [DA] [S] [T] [A] et de [N] [CI] [V].
Cette apostille, qui n’est pas autrement critiquée par le ministère public, apparaît ainsi conforme aux exigences de la convention de La Haye précitée.
L’acte de mariage de [M] [DA] [S] [T] [A] et de [N] [CI] [V] apparaît ainsi valablement apostillé.
Par ailleurs, le demandeur produit en pièce n° 30 la copie du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19 décembre 1996 ayant déclaré nul le mariage célébré le 21 août 1956 devant le Consul d’Equateur [Localité 7] entre [M] [S] [T] et [CI] [N] [SH] [V].
Le demandeur produit également un certificat de non appel délivré le 6 décembre 2023 par le directeur des services de greffe de la cour d’appel de Versailles attestant qu’il n’a pas été remis de déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (pièce n° 30). Le caractère définitif de cette décision est ainsi rapporté.
Il en résulte donc que la filiation du demandeur à l’égard de [CI] [N] [SH] [V] est certaine en vertu de l’article 202 du code civil, la nullité d’un mariage étant sans incidence sur la filiation des enfants qui en sont issus.
Sur la nationalité de [CI] [N] [SH] [V] au jour de la naissance du demandeur
M. [W] [T] soutient que sa mère est française comme née en France d’une mère elle-même également née.
La situation de [CI] [N] [SH] [V] est régie par les dispositions de l’article 24 1° du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lesquelles est français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité, l’enfant légitime né en France d’une mère qui y est elle-même née.
Le demandeur verse aux débats en pièce n°11, la copie conforme de l’acte de naissance n°2, de [Y] [D] [SH] [R], délivrée par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (Calvados) le 31 mars 2022, selon lequel elle est née le 26 mars 1912 en cette commune, de [P] [F] [HH] [R], gendarme à pied, âgé de 35 ans et de [D] [Z] [SK], son épouse, âgée de 30 ans, demeurant avec son époux à [Localité 8].
L’acte comporte la mention du mariage célébré à [Localité 16] le 19 avril 1930 avec [X] [V].
Il est produit enfin la photocopie certifiée conformé de l’acte de mariage célébré à [Localité 16], le 19 avril 1930, entre [X] [V] et [Y] [D] [SH] [R] (pièce n°17).
Il est ainsi justifié que les conditions de l’article 24 1° du code de la nationalité française sont satisfaites et d’un lien de filiation légitime entre [CI] [N] [SH] [V], née en France, à l’égard de sa mère [Y] [D] [SH] [R], elle-même née en France.
Par ailleurs, le demandeur rapporte la preuve que [X] [V], père de [CI] [N] [SH] [V], a été naturalisé français selon l’article 6 de la loi du 10 août 1927 (pièces n° 12 et 13). [CI] [N] [SH] [V] a perdu donc la faculté de répudier la nationalité française en application des dispositions de l’article 32 1° du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Il est donc démontré que [CI] [N] [SH] [V] était française au jour de la naissance de [W] [T], ce qui n’est pas contesté par le ministère public.
Ainsi né d’une mère française au jour de sa naissance, le demandeur est de nationalité française sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant permis d’établir les droits du demandeur, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
JUGE que M. [W] [T], se disant né le 8 juin 1959 à [Localité 11], est français,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Portugal ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- République ·
- Extrait ·
- Consentement ·
- Mineur ·
- Mariage
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Global
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dette ·
- Remise ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Recours ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Partage
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Expulsion
- République du cameroun ·
- Divorce ·
- Partage ·
- République du congo ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Cameroun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Partie ·
- Défaut
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Archives ·
- Juge des tutelles ·
- Date ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Charges ·
- Dette
- Notaire ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Créance
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.