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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 22/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ S.A. CAISSE D' EPARGNE DE MIDI PYRENEES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02325 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5QV
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 6] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, RCS [Localité 7] 383 354 594, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
Mme [L] [E] [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 226
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
2022/010806 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, Mme [L] [V] a conclu un prêt avec la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la CEMP), en vue de financer l’acquisition de sa résidence principale, située au [Adresse 5], lequel se décomposait ainsi :
– un prêt n° 5482285 d’un montant de 22 500 euros, remboursable sur une durée de 300 mois, par le règlement d’échéances mensuelles de 89,99 euros, au taux de 1,50 % ;
– un prêt n° 5482286 d’un montant de 163 875 euros, remboursable sur une durée de 300 mois, par le règlement d’échéances mensuelles de 678,46 euros, au taux de 1,70 %.
Ce crédit était garanti à hauteur de 100 % par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la SA CEGC), conformément à son engagement de caution solidaire du 4 juin 2019.
À compter de décembre 2021, Mme [L] [V] a connu des difficultés dans le paiement de ses échéances.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2022, la CEMP lui a demandé de procéder au paiement des échéances de décembre 2021 et janvier 2022, pour des montants respectifs de 179,98 euros et 1 358,49 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022, la CEMP a prononcé la déchéance du terme, rendant exigibles des sommes de 22 322,68 euros et de 164 817,98 euros.
Le 16 février 2022, la CEMP a demandé à la SA CEGC de lui payer les sommes restant dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2022, la SA CEGC a indiqué à Mme [L] [V] qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, elle procéderait au paiement des sommes dues auprès de la CEMP.
Le 1er avril 2022, la SA CEGC a payé une somme de 175 048,64 euros auprès de la CEMP, en remboursement des sommes prêtées à Mme [L] [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2022, la SA CEGC a demandé à Mme [L] [V] de lui payer une somme de 175 217,28 euros, suivant décompte arrêté à cette date.
Par acte d’huissier signifié le 23 mai 2022, la SA CEGC a fait assigner Mme [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de lui demander de la condamner à lui payer une somme de 175 217,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 et anatocisme, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2022, Mme [L] [V] a fait assigner la CEMP devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la faire condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, sous le numéro de répertoire général 22/2325.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Par conclusions transmises le 1er février 2024, la SA CEGC demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil, de bien vouloir :
– condamner Mme [L] [V] à lui payer une somme de 175 217,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 jusqu’au paiement intégral, avec anatocisme ;
– condamner Mme [L] [V] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– prendre acte de son opposition à toute demande de délais.
Par conclusions transmises le 6 février 2024, Mme [L] [V] demande au tribunal, au visa des articles 313-1 et suivants du code de la consommation de bien vouloir :
– juger la nullité du contrat de crédit en raison de l’absence de signature dans les conditions du décret de 2001 ;
– juger que la CEMP sera condamnée à effectuer la levée des inscriptions au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, une fois la dette réglée ;
– ordonner la radiation de l’inscription hypothécaire et la mainlevée aux frais du créancier poursuivant une fois les sommes dues, réglées ;
– juger que la CEMP a manqué à ses obligations contractuelles ;
– juger que la CEMP sera déchue de son droit aux intérêts ;
– juger que la condamnation de l’emprunteur à payer le capital restant dû sera improductive d’intérêts ;
– juger que la totalité des paiements reçus de Mme [L] [V] s’imputera sur le capital ;
– juger que Mme [L] [V] ne pourra être redevable à l’égard de la CEMP au titre du contrat de crédit d’une somme supérieure à 161 632,17 euros, au terme du contrat et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ;
– juger en conséquence que Mme [L] [V] ne pourra être condamnée à verser une somme supérieure à la SA CEGC ;
– condamner la CEMP à régler à Mme [L] [V] la différence entre la somme qu’elle serait condamnée à verser à la SA CEGC et la somme de 161 632,42 euros due au titre du contrat dont la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée ;
– condamner la CEMP à verser à Mme [L] [V] la somme de 48 338,77 euros à titre de réparation de la perte de chance ;
– condamner la CEMP à verser à Mme [L] [V] la somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice causé ;
– condamner la SA CEGC à lui payer la somme de 13 416,47 euros à titre de réparation du préjudice subi ;
– accorder à Mme [L] [V] les plus larges délais de paiement de la dette ;
– juger de réduire le taux d’intérêt conventionnel au taux légal par application de l’article 1244-1 du Code civil dès lors que le taux d’intérêt légal est inférieur au taux contractuel ;
– condamner la CEMP et la SA CEGC solidairement à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, avec autorisation de maître Sandrine Neff, avocate, à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner la CEMP et la SA CEGC solidairement aux dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions transmises le 14 février 2024, la CEMP demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1217 du code civil, et des articles L.33-7 et suivants du code de la consommation, de bien vouloir :
– débouter Mme [L] [V] de l’intégralité des prétentions dirigées à son encontre ;
– condamner Mme [L] [V] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chacune des prétentions formulées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne sera statué dans le dispositif du jugement sur les demandes des parties tendant à « constater », « juger » et « prendre acte », que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et non des moyens au soutien des prétentions, lesquels doivent, conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, être invoqués dans la discussion.
I / Sur la demande en paiement de la CEGC
La SA CEGC invoque exercer un recours personnel, en sa qualité de caution, au titre de la somme qu’elle a payée auprès de la CEMP, selon quittance du 7 avril 2022, de sorte que les exceptions et moyens de défense du débiteur contre la banque ne lui sont pas opposables.
Concernant le fait qu’elle n’ait elle-même pas opposé à la banque les exceptions qu’elle aurait pu soulever, elle observe que Mme [L] [V] ne l’a jamais informée des reproches qu’elle faisait à la banque, et ajoute que l’article L.313-22 du code monétaire et financier n’est pas applicable à l’espèce, en ce qu’il concerne les entreprises et non les particuliers.
Mme [L] [V] soutient que la CEGC est responsable de n’avoir pas opposé à la banque un moyen d’exception tiré de la dette principale sur le fondement de l’article 2313 du code civil.
Elle se prévaut :
— d’un manquement de la CEMP à son obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur,
— du fait que le TEG fixé par la CEMP serait erroné à raison d’une erreur dans l’assiette de calcul,
— du fait que la CEMP ne pourrait pas justifier de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé pour les prêts,
— du non respect par la CEMP de son obligation annuelle d’information de la caution,
— du manquement de la CEMP à son obligation d’information et de conseil, et à son obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats.
Elle en déduit qu’il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts à l’encontre de la CEMP, de sorte que les sommes dues sont limitées à 161 632, 17 €.
Concernant le défaut d’obligation annuelle de la caution, elle en déduit que la CEGC lui doit une somme de 13 416, 47 € qui doit venir en déduction des sommes éventuellement dues, s’agissant de l’équivalent de la déchéance du droit aux intérêts que la CEGC aurait dû opposer à la CEMP.
Elle ajoute que les intérêts au taux légal majoré assortissant la condamnation doivent être écartés, dans la mesure où elle sera dans l’incapacité de payer sa dette dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, soulignant que ceci agirait comme une sanction dissuasive à l’encontre de la caution, à la différence de la seule sanction de déchéance du droit aux intérêts.
*
L’article 2313 du code civil dont se prévaut Mme [L] [V], dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er janvier 2022, prévoit que “La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.”
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à l’engagement de caution antérieur au 1er janvier 2022, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En application de ces textes, il est de principe constant que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier dans le cadre d’un recours subrogatoire, au motif que la créance de remboursement de la caution est alors distincte de la créance garantie, son recours ne reposant pas sur un mécanisme translatif, mais sur un droit qui lui est propre, et qui n’est pas affecté par les vices de la créance garantie.
En l’espèce, la SA CEGC fonde expressément son action contre Mme [L] [V] sur son recours personnel, et démontre avoir payé auprès de la CEMP, en exécution de son engagement de caution, une somme de 175 048,64 euros en date du 1er avril 2022.
Par conséquent, la débitrice ne peut se prévaloir, pour se défendre du paiement réclamé par la caution, des exceptions qu’elle aurait pu opposer au créancier à raison des vices affectant la créance garantie.
En l’occurrence, les moyens soulevés par Madame [V] visent majoritairement des manquements de la banque à son égard, et constituent donc des exceptions qui ne sont pas opposables à la caution.
Tel est le cas du manquement invoqué de la CEMP à son obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, dont il sera rappelé qu’il est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts de la banque en application des articles L.341-27 et L.341-28 du code de la consommation, intérêts qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement de la part de la SA CEGC, et ne participent donc pas au montant des sommes qu’elle réclame.
En effet, à cet endroit, il est utile de rappeler que la SA CEGC a payé une somme de 175 048, 64 €, soit le montant des échéances impayées des deux prêts (269, 97 € et 2 035, 38 €) et le montant du capital restant dû au titre des deux prêts (soit 20 610, 01 € et 152 133, 28 €), à l’exclusion des intérêts contractuellement prévus par les contrats de prêt.
Tel est le cas, de même, du fait que le TEG fixé par la CEMP serait erroné à raison d’une erreur dans l’assiette de calcul, moyen fondé par Madame [L] [V] sur l’article L.314-1 du code de la consommation, dont les dispositions sont sanctionnées, selon l’article L.341-48-1 du même code, par la déchéance du droit aux intérêts.
Tel est le cas, en outre, du moyen pris du défaut de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé pour les prêts, étant observé au surplus que Madame [L] [V] demande sur ce fondement la nullité des contrats de prêt, ce qui induit qu’elle ne conteste pas l’existence de ceux-ci, ce constat étant confirmé par la teneur de son exposé du litige, alors que les règles applicables à la signature électronique ont une portée probatoire, et n’ont donc d’intérêt qu’à condition qu’il ne soit pas acquis que le contrat a bien été conclu.
En l’occurrence, Madame [L] [V] ne conteste pas davantage l’existence du contrat de caution, ni celui du paiement des sommes par la CEGC, ce qui suffit à fonder sa dette à l’égard de cette dernière.
Tel est enfin le cas du manquement invoqué de la CEMP à son obligation d’information et de conseil et à son obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats, s’agissant de voir engager la responsabilité contractuelle de la CEMP sur un fondement parfaitement étranger à la question de la réalité de sa créance, et, partant, de celle de la SA CEGC.
De fait, Madame [L] [V] déduit du manquement qu’elle invoque sa demande en condamnation de la CEMP à lui payer des dommages et intérêts, ce qui exclut une quelconque conséquence à l’égard de la SA CEGC.
Quant au fait de savoir si la SA CEGC aurait dû opposer à la banque les exceptions tirées de sa propre relation avec elle au moment de la demande en paiement de cette dernière, il ne peut qu’être relevé que l’obligation annuelle d’information dont se prévaut Mme [L] [V] n’est pas applicable au présent litige, en ce qu’elle est prévue par l’article L.313-22 du code monétaire et financier pour les prêts consentis à une entreprise dans le cadre professionnel, et par l’article L.333-2 du code de la consommation pour les cautions consenties par des particuliers, et non des professionnels.
Dans ces conditions, la SA CEGC est fondée à réclamer le paiement de la somme de 175 217,28 euros arrêtée au 7 avril 2022, auprès de Mme [L] [V], laquelle doit être déboutée de sa demande à hauteur de 13 416, 47 €.
Concernant les intérêts dûs, l’article 1344-1 du code civil permet à la SA CEGC de recouvrer auprès de Mme [L] [V] les intérêts moratoires produits par la somme payée auprès de la CEMP, courant de plein droit à compter de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2022.
A cet endroit, il sera relevé que Madame [L] [V] ne fait valoir aucune faute de la SA CEGC, son créancier, qui l’aurait empêchée de payer les sommes dues et serait susceptible de fonder une déchéance de son droit aux intérêts de retard.
Il sera aussi observé que la SA CEGC ne demande pas l’application d’un taux d’intérêt conventionnel, de sorte que la demande de Madame [L] [V] de voir réduire le taux d’intérêt conventionnel à hauteur du taux d’intérêt légal est sans objet, seul ce dernier étant appliqué en l’espèce.
Dans ces conditions, Mme [L] [V] sera condamnée à payer à la SA CEGC une somme de 175 217,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022.
Comme le demande la SA CEGC, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, “en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.”
Il ressort directement de ce texte que cette majoration intervient de plein droit, sans qu’elle n’ait à être expressément prononcée par le jugement, et qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal, qui relève de la compétence du juge de l’exécution.
Par conséquent, la demande de Mme [L] [V] visant à écarter les intérêts au taux légal majoré sera déclarée irrecevable.
Enfin, Mme [L] [V] demande qu’il soit jugé que ses paiement s’imputeront sur le capital.
L’article 1343-1 du code civil prévoit que le paiement partiel d’une somme d’argent portant intérêts s’impute d’abord aux intérêts.
L’article 1343-5 du même code instaure la possibilité d’une dérogation offerte au juge, lequel doit rendre une décision spéciale et motivée, l’autorisant à dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Cette possibilité est toutefois directement liée à celle d’accorder des délais de paiement, et ne peut être mise en oeuvre en dehors de ce cadre.
La demande de Madame [L] [V] sera donc examinée à l’issue des motifs relatifs à sa demande en délais de paiement.
II / Sur la demande de délais de paiement de Madame [L] [V]
La SA CEGC soutient que Mme [L] [V] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, considérant qu’elle a arrêté de payer les échéances du crédit en décembre 2021.
Elle souligne qu’elle n’est pas un établissement bancaire, de sorte que des délais de paiement accordés au débiteur lui préjudicient.
Mme [L] [V] invoque que ses ressources se portent à une somme de 3 500 euros mensuels pour l’année 2022 et qu’il doit être tenu compte des besoins et des ressources de la SA CEGC et des siens.
Elle demande à ce titre que le taux d’intérêts conventionnel soit réduit au taux légal dès lors que le taux légal est inférieur au taux conventionnel, qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement et que les sommes payées soient imputées prioritairement sur le capital.
Elle précise que l’absence de délais de paiement l’exposerait à la saisie de son domicile, dans lequel elle travaille en sa qualité d’assistante maternelle, de sorte que cela obérerait de manière dramatique sa situation financière.
*
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [L] [V] justifie sur les années 2020 et 2021 avoir perçu des salaires imposables de 15 537 euros et 11 684 euros.
Entre janvier 2022 et février 2023, en sa qualité d’assistante maternelle, elle percevait environ 2 424 euros mensuels.
Mme [L] [V] ne propose toutefois aucune solution afin d’apurer sa dette d’un montant au principal de 175 048,64 euros, ne demandant que l’octroi de délais afin d’éviter que ne soit diligentée à son encontre une procédure de saisie immobilière, dont elle affirme, sans s’en expliquer ni en justifier, qu’elle lui ferait perdre durablement des contrats de garde d’enfants.
De fait, elle n’a procédé à aucun paiement depuis bientôt trois ans, permettant de considérer qu’elle serait en capacité d’honorer un échéancier de paiement.
Dans ces conditions, considérant l’importance et l’ancienneté de la dette, aucun délai de paiement ne lui sera octroyé.
Elle sera par conséquent également déboutée de sa demande visant à ce que ses paiements s’imputent d’abord sur le capital et à ce que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
III / Sur les demandes de Madame [L] [V] contre la CEMP
A – Sur la signature électronique
Mme [L] [V] demande que soit prononcée la nullité des contrats de prêt au motif que la CEMP ne démontre pas la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé afin de les conclure.
Elle en déduit qu’elle n’est pas tenue au paiement des sommes sollicitées et que les parties doivent être remises en l’état compte tenu de la nullité du contrat de crédit que la CEMP devra, par conséquent, garantir le paiement du montant dont elle est tenue à l’égard de la caution.
La CEMP invoque que Mme [L] [V] a accepté, le 12 juillet 2019, la dématérialisation de la souscription du contrat de prêt ainsi que ses conditions générales d’utilisation.
*
L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé [UE n° 910/2014] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, selon les mentions figurant sur l’offre, cette dernière a été signée électroniquement par Mme [L] [V].
Le 7 juin 2019, Mme [L] [V] a apposé sa signature manuscrite sur un document de la CEMP lui proposant l’acceptation du service de signature électronique et reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales du service de signature électronique.
Ces conditions générales stipulent que :
– article 3 : le client a accès à un dispositif d’authentification basé sur l’une des solutions techniques mises à disposition par la banque (exemple : smartphone permettant d’utiliser une application d’authentification dédiée) ;
– article 5, C : le client est invité à compléter les mentions éventuellement nécessaires à la validité d’une opération, à signer l’acte électroniquement et à confirmer la signature électronique de l’opération ;
– article 10 : le client accepte que les éléments d’identification utilisés fassent preuve des données et éléments qu’ils contiennent ainsi que des procédés d’authentification et des signatures qu’ils expriment et reconnaît avoir communiqué à la banque les éléments permettant d’assurer son identification, par exemple en saisissant l’OTP-SMS (« one time password ») ou l’OTP carte, en utilisant un certificat matériel ou une application d’authentification.
Et la CEMP produit, conformément à ces conditions générales, une attestation de preuve de son infrastructure de confiance, qui atteste de la signature électronique d’un ensemble de documents par Mme [L] [V] à la date du 12 juillet 2019.
Ce procédé, accepté par Mme [L] [V] par l’apposition de sa signature manuscrite, qui prévoit l’identification du client par un procédé d’authentification (tel l’application d’authentification, ainsi que l’envoi d’un SMS, au client, contenant un code unique à 6 chiffres), avec la preuve de l’infrastructure de confiance selon laquelle l’ensemble des documents émis sur l’espace client de Mme [L] [V], a été ratifié électroniquement par « [V] [L] (008432401) » à la date du 12 juillet 2019, met ainsi en œuvre une signature électronique qualifiée, par l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Partant, la fiabilité du dispositif est présumée.
Or, Mme [L] [V] ne rapporte pas de preuve contraire à cette fiabilité, étant observé qu’en tout état de cause, elle ne soutient aucunement ne pas avoir conclu les contrats de prêts litigieux, ce qui réduit à néant l’intérêt de ses développements relatifs à la fiabilité de la signature électronique, laquelle est régie par des règles du droit de la preuve, et n’ont plus d’objet si l’acte en cause n’est pas contesté dans sa réalité.
Dans ces conditions, Madame [L] [V] sera déboutée de ses demandes visant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt à raison du défaut de fiabilité de sa signature électronique et à condamner par conséquent la CEMP à la garantir de sa condamnation à l’égard de la SA CEGC.
Au regard de la présentation des demandes de Madame [L] [V] dans le dispositif de ses écritures, et en l’absence d’autre motif développé à leur soutien, il sera constaté que les demandes tendant à voir :
— lever son inscription au FICP sous astreinte à compter de la présente signification une fois la dette réglée,
— ordonner la radiation de l’inscription hypothécaire et la mainlevée aux frais du créancier poursuivant une fois les sommes dues réglées,
découlent de sa demande en nullité des contrats de prêt fondée sur le défaut de fiabilité de sa signature électronique.
Elle sera donc déboutée de ces demandes, la nullité n’étant pas prononcée en l’espèce.
B – Sur l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du crédit
Mme [L] [V] soulève que la CEMP ne démontre pas que le courtier qu’elle avait mandaté a transmis à la banque son dossier avant que la banque ne lui propose un financement, de sorte que la CEMP ne rapporte pas la preuve d’avoir évalué sa solvabilité avant de lui avoir octroyé un prêt.
Elle ajoute que la consultation par la banque du FICP le 25 mai 2019 est trop précoce par rapport à la date du contrat de crédit signé, alors que la décision d’octroi du crédit par la banque doit être prise avec les données les plus à jour.
Elle conclut que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.
La CEMP soutient que le courtier avait l’obligation, selon les termes de son contrat de mandat, de transmettre le dossier de Mme [L] [V] à la banque, en vue qu’elle obtienne le financement de son projet, de sorte qu’elle est en possession de ce dossier du fait de l’exécution par le courtier de son obligation.
Elle ajoute qu’il appartenait à Mme [L] [V] d’appeler son courtier en intervention forcée afin de prouver que ce n’est que postérieurement à l’émission par la banque de l’offre de prêt que la CEMP a demandé au courtier de transmettre le dossier de Mme [L] [V].
Elle estime par ailleurs, s’agissant de la consultation du FICP, que la consultation du FICP, obligatoire pour l’octroi des crédits immobiliers depuis 2016, n’impose pas à l’établissement bancaire de délai de consultation préalablement à l’émission de l’offre et, en tout état de cause, que la consultation du 25 mai 2019, pour une offre de prêt émise le 1er juillet 2019, n’est pas précoce.
*
Selon l’article L. 313-16 du code de la consommation, “le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
À cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
À l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
Il résulte de ce texte qu’il appartient à la banque de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, mais également par la consultation du FICP.
En l’espèce, la CEMP produit le mandat de recherche de financement confié par Mme [L] [V] à la SARL Re.Di.Fin le 26 mars 2019, lequel s’accompagne notamment d’une analyse de sa situation financière, de ses deux derniers avis d’impôt sur les revenus et attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales et de pôle emploi, bulletins de salaires, contrats de travail, justificatifs de ses charges et relevés de compte.
L’objet du mandat conclu avec le courtier était la recherche d’un financement et le dossier constitué devait être ainsi confié aux organismes bancaires pour étude, en vue de l’octroi de ce financement.
La CEMP démontre par conséquent, conformément à la charge de la preuve pesant sur elle, que le courtier lui a confié ce dossier, constitué le 26 mars 2019, afin qu’elle analyse la situation financière de Mme [L] [V], préalablement à l’émission par la banque d’une offre de prêt le 1er juillet 2019.
A l’inverse, Mme [L] [V], qui l’invoque ne démontre pas que ce n’est que postérieurement à l’émission de l’offre de crédit par la CEMP que le courtier lui a transmis son dossier.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la CEMP aurait commis une faute dans l’évaluation de sa solvabilité en s’abstenant d’analyser sa situation à l’aune des éléments figurant au dossier remis au courtier, lesquels sont suffisants pour procéder à cette analyse.
Quant à la consultation du FICP, elle doit permettre à la banque d’octroyer le crédit avec les données les plus à jour quant à la situation financière du candidat à l’emprunt.
L’article 2 alinéa 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, dans sa version en vigueur au moment de l’octroi du prêt, impose à la banque de consulter le FICP avant l’octroi d’un crédit, en vue « d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour », avant toute décision effective d’octroyer un crédit et, « au plus tard, à l’émission de l’offre mentionnée à l’article L. 313-24 [du code de la consommation] […] ».
Cette vérification a été opérée par la CEMP le 25 mai 2019. Or, elle a émis l’offre de crédit le 1er juillet 2019, laquelle a été acceptée le 12 juillet 2019.
La consultation du FICP, un peu moins de 7 semaines avant la conclusion du crédit, n’est pas précoce, considérant qu’il appartient à la banque, au vu de la situation financière et du risque d’endettement né de l’octroi des prêts au candidat à l’emprunt, révélés par l’analyse du dossier de demande de prêt, d’adapter ses diligences de consultation du FICP, laquelle ne doit, uniquement, pas être plus tardive que l’émission de l’offre.
Par conséquent, Mme [L] [V] sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la CEMP formulée sur ce fondement.
C – Sur le taux annuel effectif global (TAEG)
Mme [L] [V] estime que la CEMP a exclu de l’assiette de calcul du TAEG les frais et les primes d’assurances réglées durant la période de préfinancement.
Elle en déduit qu’il y a lieu de prononcer la déchéance de la CEMP du droit aux intérêts, et de la condamner à réparer un préjudice constitué par une perte de chance de contracter à des conditions plus favorables.
La CEMP invoque que seuls les coûts connus du prêteur au moment de l’émission de l’offre sont inclus dans le TAEG et, qu’au cas présent, le montant des intérêts intercalaires ne pouvait pas être déterminé à cette date, dans la mesure où la banque ignorait la date de déblocage des fonds.
Elle soutient en tout état de cause que Mme [L] [V] ne démontre pas d’erreur de calcul du TAEG en résultant.
L’article L. 314-1 du code de la consommation énonce que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.
En l’espèce, l’offre de prêt stipule (page 7), dans son paragraphe sur le taux annuel effectif global, que celui-ci est « calculé sur la base d’un déblocage total, immédiat et en une seule fois du montant du crédit. Il ne tient donc pas compte des intérêts intercalaires liés notamment à une phase de préfinancement lors du financement d’une construction ou d’une vente [en] l’état futur d’achèvement. »
Le contrat prévoit donc que sont exclus du calcul du TAEG les intérêts intercalaires dus au titre de la période de franchise, qui précède l’amortissement du capital emprunté, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L.314-1 du code de la consommation, dans la mesure où ils sont connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit, ou où le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qu’ils constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.
Or, ainsi que le prouve le tableau d’amortissement :
– une période de franchise de deux mois était prévue au titre du prêt n° 5482285, pour les échéances des 12 juillet et 10 août 2019. Un coût total d’assurances de 281,25 euros, et d’intérêts de 17,44 euros, était ainsi dû au titre de ces deux échéances, soit 298,69 euros ;
– une période de franchise de deux mois était prévue au titre du prêt n° 5482286, pour les échéances des 12 juillet et 10 août 2019. Un coût total de 2 498,44 euros, correspondant aux frais de cautionnement et de dossier, était dû au titre de l’échéance du 12 juillet, de même qu’un coût d’intérêts de 137,39 euros, au titre de l’échéance du 10 août.
Cependant, le contrat ne prévoit que l’exclusion des intérêts intercalaires du calcul du TAEG et aucune erreur dans le calcul du TAEG, induite par l’absence de prise en compte des intérêts pour un coût total de 154,83 euros (17,44+137,39), n’est démontrée par Mme [L] [V].
Mme [L] [V] ne rapporte, en outre, pas la preuve de l’exclusion du coût des assurances (281,25 euros), des frais de cautionnement et de dossier (2 498,44 euros), dans le calcul du TAEG.
Partant, Mme [L] [V] sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la CEMP et de condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 48 338,77 euros en réparation d’une perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus favorables.
D – Sur le manquement au devoir de loyauté et de bonne foi de la banque
Mme [L] [V] invoque que la CEMP a agi avec une célérité fautive en prononçant la déchéance du terme et en actionnant la caution après seulement deux échéances impayées, malgré ses contacts avec les multiples conseillers bancaires qui se sont succédé, sans l’informer de ce qu’elle avait la possibilité de suspendre temporairement le paiement de ses mensualités de remboursement.
La CEMP fait valoir que Mme [L] [V] était informée par le contrat de prêt de sa possibilité de suspendre temporairement le remboursement, qu’elle n’a pas réagi aux mises en demeure de payer les échéances impayées, alors que la banque l’informait qu’elle avait un délai de quinze jours pour honorer sa dette sans quoi elle prononcerait la déchéance du terme, que Mme [L] [V] n’a commencé à contacter les conseillers bancaires qu’une fois la déchéance du terme prononcée, sans formuler de proposition de paiement, et qu’elle n’avait, enfin, aucun délai minimal à respecter entre le prononcé de la déchéance du terme et l’actionnement de la caution.
*
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, à compter de décembre 2021, Mme [L] [V] a connu des difficultés dans le remboursement de son crédit, ne parvenant pas à payer les échéances des mois de décembre 2021 et janvier 2022.
Or, selon l’article « exigibilité anticipée – déchéance du terme » des conditions générales du prêt, le défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues, restée infructueuse, entraîne la résiliation du prêt.
Par deux lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2022, la CEMP lui a donc demandé, sous un délai de quinze jours, soit jusqu’au 26 janvier 2022, de procéder au paiement des échéances de décembre 2021 et janvier 2022, pour des montants respectifs de 179,98 euros et 1 358,49 euros. Mme [L] [V], avisée de ces courriers, n’est pas allée les retirer (pièces n° 10 et 11 de la CEMP, accusés de réception, “pli avisé et non réclamé”).
De plus, ces courriers étaient doublés de lettres simples (pièces n° 10 et 11 de la CEMP), auxquelles Mme [L] [V] n’a pas davantage donné suite.
C’est finalement par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022, que la CEMP a prononcé la déchéance du terme, acquise depuis le 26 janvier 2022.
Or, le premier appel téléphonique à la banque, dont Mme [L] [V] justifie l’existence, a été effectué en date du 2 février 2022, soit postérieurement à la date de déchéance du terme du 26 janvier 2022 qui lui avait été annoncée par courriers du 11 janvier 2022.
Elle ne démontre en effet aucune autre tentative de contact préalable à cette date.
Mme [L] [V] ne peut par ailleurs pas reprocher à la CEMP de ne pas l’avoir informée de la possibilité contractuelle qui était sienne de solliciter un aménagement temporaire d’échéances de son prêt, prenant la forme d’une suspension de celles-ci, clairement stipulée dans son contrat (article 5, p. 12 et article 3, p. 14) et également indiquée dans la fiche d’explications adéquates, de 3 pages, signée électroniquement le 12 juillet 2019, prévue par les dispositions de l’article L. 313-11 du code de la consommation : « vous bénéficiez d’une option de report ou de modulation d’échéances selon des modalités et conditions fixées aux conditions particulières de votre offre de crédit(s). […] ».
Partant, la CEMP a rempli son devoir d’information vis-à-vis de Mme [L] [V].
Qu’elle n’ait pas donné de suite favorable aux relances effectuées par Mme [L] [V] à partir de février 2022 ne traduit pas, en considération de l’ensemble de ces éléments, une violation par la CEMP de son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat.
Ainsi, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la CEMP dans la mise en oeuvre des contrats de prêt.
En conséquence, Mme [L] [V] sera déboutée de sa demande indemnitaire de 15 000 euros présentée à l’encontre de la CEMP.
E / Sur les autres conséquences du rejet des demandes en nullité et en déchéance du droit aux intérêts
Dès lors que Mme [L] [V] a été déboutée de sa demande en nullité du contrat et de ses demandes en déchéance du droit aux intérêts, il convient de rejeter sa demande tendant à voir dire que sa dette s’élève à une somme de 161 632, 17 €, de sorte que la CEMP doit lui payer la différence entre ce montant et celui auquel elle a été condamnée au profit de la SA CEGC.
De même, ses développements relatifs à la garantie de l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts sont sans objet, et il n’y a pas lieu de juger que sa condamnation à payer le capital restant dû doit être improductive d’intérêts.
IV / Sur les demandes accessoires
Mme [L] [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 juin 2022.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer des indemnités de 1 500 euros à la SA CEGC et à la CEMP, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement, dans la mesure où l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
L’ancienneté et l’importance de la créance de la SA CEGC commandent de ne pas l’écarter et la demande présentée à ce titre par Mme [L] [V] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [L] [V] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 175 217,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, jusqu’au jour du paiement intégral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande de condamnation de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à lui payer une somme de 13 416,47 euros, venant en compensation des sommes dues ;
DÉCLARE Mme [L] [V] irrecevable en sa demande visant à écarter, sur la somme de 175 217,28 euros, les intérêts au taux légal majoré ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande visant à obtenir les plus larges délais de paiement ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande qu’il soit dit que la totalité des paiements effectués s’imputera d’abord sur le capital ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande qu’il soit dit que les échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande visant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt souscrits le 12 juillet 2019 ;
DEBOUTE Mme [L] [V] de sa demande en garantie de ses condamnations par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande tendant à condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à lever son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande tendant à ordonner la radiation de l’inscription hypothécaire et la mainlevée aux frais du créancier poursuivant une fois les sommes dues réglées ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées en raison d’un défaut d’évaluation de sa solvabilité ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées en raison d’une erreur de calcul du taux effectif global des prêts ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande visant à condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à lui payer une indemnité de 48 338,77 euros en réparation d’une perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus favorables ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande indemnitaire de 15 000 euros formulée à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, en réparation de manquements de cette dernière à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de prêt ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande de condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à lui payer la différence entre la somme de 161 632,17 euros et celle qu’elle est condamnée à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] de sa demande tendant à voir dire que sa condamnation à payer le capital restant dû doit être improductive d’intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] [V] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [V] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande de Mme [L] [V] tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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