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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 20/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[X] DJIARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 01 octobre 2025
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 10 décembre 2025 a été prorogé au 14 janvier 2026
Madame [D] [B] C/ [7]
N° RG 20/00683 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UYCQ
DEMANDERESSE
Madame [D] [B]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 10]
Représentée par Madame [T] [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [B]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2018, la [5] a notifié à madame [D] [B] un indu d’un montant de 2247,30 euros correspondant aux indemnités journalières réglées au titre de l’assurance-maladie pour la période du 2 mai 2018 au 25 juin 2018, au motif que les arrêts de travail n’étaient pas médicalement justifiés.
Madame [D] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a confirmé l’indu le 03 décembre 2019.
L’assurée a donc saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 2 mars 2020 réceptionnée par le greffe le 9 mars 2020.
Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 20/00683.
*
Parallèlement, le 16 juillet 2019, la [5] a notifié à madame [D] [B] un indu d’un montant de 910,74 euros correspondant aux indemnités journalières réglées au titre de l’assurance-maladie pour la période du 3 mai 2018 au 27 mai 2018, au motif que les indemnités journalières n’étaient pas dues en raison d’une reprise anticipée du travail.
Madame [D] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, après examen du dossier, a constaté que l’indu était justifié mais que le motif était erroné.
C’est dans ce contexte que le 6 août 2020, la caisse primaire a notifié une nouvelle fois l’indu à l’assurée, au motif cette fois d’un double paiement des indemnités journalières au cours de la période du 3 mai 2018 au 27 mai 2018.
Madame [D] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a confirmé l’indu le 24 juin 2021.
L’assurée a donc saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 17 août 2021 réceptionnée le 26 août 2021.
Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 21/02244.
*
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 1er octobre 2025, madame [D] [B] soutient que les prestations versées lui sont dues. Elle explique qu’elle a néanmoins recherché avec la [2] un accord sur un échéancier afin d’éviter des frais supplémentaires et qu’elle a, en parallèle, demandé une remise gracieuse de dette. Elle fait état de difficultés de compréhension avec son interlocuteur lors de la recherche d’une solution amiable en cours d’instance.
Sur le fond, elle se réfère aux écritures de son conseil (entre-temps dessaisi) remises au tribunal le 30 octobre 2024 et demande au tribunal, à titre principal, d’annuler les indus notifiés et de débouter en conséquence la [5] de ses demandes de restitution d’indemnités journalières d’un montant de 2 247,30 euros et de 910,14 euros, soit 3 157,44 euros au total.
À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de dette et, en tout état de cause, de condamner la caisse primaire à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale d’annulation des indus, madame [D] [B] fait valoir que la caisse primaire ne justifie pas du versement des prestations recouvrées, ni de leur caractère indu. Elle fait valoir en outre qu’elle a contacté la caisse primaire et s’y est rendue à plusieurs reprises afin de comprendre la situation et souligne que les versements réalisés, s’ils existent, relèvent de la négligence fautive de la caisse primaire, privant celle-ci de son droit à restitution des sommes perçues.
Au soutien de sa demande subsidiaire de remise de dette, madame [D] [B] invoque une situation de précarité financière. Elle souligne qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion de son dossier.
Ainsi qu’elle y a été autorisée par le tribunal, madame [D] [B] a transmis au tribunal, en cours de délibéré, les pièces justificatives de ses ressources et de ses charges.
*
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 1er octobre 2025, la [3] demande au tribunal d’ordonner la jonction des recours et, sur le fond, de confirmer les indus litigieux, de condamner madame [D] [B] à lui payer la somme totale de 3 157,44 euros et de débouter cette dernière de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ainsi que sur l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Concernant l’indu de 2247,30 euros, la caisse primaire explique que madame [D] [B] a contesté le refus de prise en charge d’une rechute du 3 janvier 2018 qui lui a été notifié en l’absence de lien direct entre les lésions constatées et l’accident de trajet du 22 janvier 2016 ; qu’à cette occasion une expertise médicale technique a été réalisée le 2 mai 2018 ; que le service médical a pris connaissance des conclusions motivées d’expertise le 31 mai 2018 ; que les arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de la rechute ont néanmoins été indemnisés à tort jusqu’au 25 juin 2018 et ce, à titre conservatoire afin d’éviter que l’assurée ne se retrouve sans revenus.
Concernant l’indu de 910,14 euros, la caisse primaire explique qu’outre le fait qu’elles sont indues, les indemnités journalières versées à madame [D] [B] pour la période du 3 mai 2018 et le 27 mai 2018 ont fait l’objet d’un double paiement, par virement du 8 juillet 2019.
Concernant la demande de remise de dette formulée par madame [D] [B], la [3] s’en remet à l’appréciation du tribunal en fonction des éléments justificatifs actualisés transmis par l’assurée concernant sa situation financière. Elle confirme que l’assurée avait déjà saisi la commission de recours amiable à cette fin, laquelle a néanmoins rejeté sa demande considérant que cette dernière était solvable à l’époque.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction d’instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les deux recours concernent des indus d’indemnités journalières versées par la caisse primaire à madame [D] [B] au titre de l’assurance-maladie au cours de la même période (mai 2018) dans un contexte similaire de refus de prise en charge d’une rechute au titre de la législation professionnelle.
Considérant qu’il existe entre les litiges un lien étroit et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, le tribunal ordonne la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 20/00683 et RG n° 21/02244 sous le numéro de répertoire général le plus ancien : RG n° 20/00683.
2. Sur le bien-fondé des indus recouvrés par la caisse primaire
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Cette disposition spéciale fonde l’action en recouvrement de l’indu des organismes de sécurité sociale et les dispositions générales prévues aux articles 1302 et suivants du code civil sont inapplicables (Cass, 2ème civ., 4 septembre 2025, n° 23-15180).
Ainsi, l’article 1302-3 du code civil, selon lequel la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute, est inapplicable en matière de contentieux de la sécurité sociale (même arrêt).
2.1. Sur le bien-fondé de l’indu de 2 247,30 euros
Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…).
Selon l’article L.315-1 I. du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité.
Enfin, selon l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
En l’espèce, il est établi par la [3] et non contesté par madame [D] [B] que le 22 janvier 2016, cette dernière a été victime d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle et que les lésions consécutives à cet accident étaient consolidées le 24 octobre 2017.
Il est établi également par la caisse primaire que madame [D] [B] a lui transmis un certificat médical de rechute daté du 3 janvier 2018 et qu’après avis du médecin-conseil, la caisse primaire a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la rechute le 2 février 2018 (pièces n°1 et 2).
Madame [D] [B] ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été organisée et s’est déroulée le 2 mai 2018, au terme de laquelle l’expert a confirmé qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident initial du 22 janvier 2016 et les lésions invoquées le 3 janvier 2018 et précisé que l’état de santé de l’assurée était en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, justifiant des soins sans arrêt de travail (pièce n°3).
En application des dispositions de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale précité, l’avis de l’expert s’imposait à l’intéressée comme à la caisse.
C’est dans ces conditions que le service médical a pris connaissance des conclusions de l’expertise le 31 mai 2018 et a, en conséquence et à juste titre, considéré que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés (y compris au titre de l’assurance maladie) à compter du 2 mai 2018, soit à compter du jour de l’expertise médicale technique (pièce n°4).
Enfin, la caisse primaire verse aux débats les décomptes image justifiant avoir réglé sur le compte bancaire de madame [D] [B] (pièce n°6) :
— Le 28 mai 2018, la somme de 1103,22 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 28 avril 2018 au 24 mai 2018 ;
— Le 28 mai 2018, la somme de 40,86 euros au titre des indemnités journalières pour la journée du 25 mai 2018;
— Le 11 juin 2018, la somme de 81,72 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 26 au 27 mai 2018 ;
— Le 13 juin 2018, la somme de 612,90 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 28 mai 2018 au 11 juin 2018 ;
— Le 26 juin 2018, la somme de 572,04 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 12 juin 2018 au 25 juin 2018.
Ainsi, pour la période litigieuse du 2 mai 2018 au 25 juin 2018, la [4] justifie avoir réglé à l’assurée des indemnités journalières au titre de l’assurance-maladie pour un montant total de 2 247,30 euros, et ce alors que les arrêts de travail prescrits à celle-ci n’étaient plus médicalement justifiés à compter du 2 mai 2018, de sorte que la condition médicale prévue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale n’était plus remplie à compter de cette date.
En conséquence, la [5] justifie du caractère indu des indemnités journalières versées à madame [D] [B] au titre de l’assurance-maladie du 2 mai 2018 au 25 juin 2018 pour un montant total de 2 247,30 euros.
Si la bonne foi de madame [D] [B] n’est absolument pas remise en cause et s’il est avéré que le versement des prestations litigieuses résulte effectivement d’une erreur commise par la caisse primaire, il n’en demeure pas moins que la caisse primaire est fondée à en poursuivre le recouvrement sur le fondement des dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions spéciales sont exclusives des dispositions générales du code civil et notamment des dispositions de l’article 1302-3 dudit code, de sorte que la restitution ne peut être réduite même si le paiement procède d’une erreur de l’organisme.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’indu de 2 247,30 euros notifié à madame [D] [B] le 11 juillet 2018.
2.2. Sur le bien-fondé de l’indu de 910,14 euros
En l’espèce, la caisse primaire verse aux débats les décomptes image justifiant avoir réglé sur le compte bancaire de madame [D] [B] (pièce n°6) :
— Le 28 mai 2018, la somme de 1103,22 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 28 avril 2018 au 24 mai 2018 ;
— Le 28 mai 2018, la somme de 40,86 euros au titre des indemnités journalières pour la journée du 25 mai 2018;
— Le 11 juin 2018, la somme de 81,72 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 26 au 27 mai 2018 ;
La caisse primaire verse également aux débats les décomptes image justifiant en outre avoir réglé le 8 juillet 2019, sur le compte bancaire de madame [D] [B], la somme de 910,14 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 3 mai au 27 mai 2018 (pièce n° 11).
En conséquence, la [5] justifie du double paiement des indemnités journalières versées à madame [D] [B] au titre de l’assurance-maladie du 3 mai 2018 au 27 mai 2018 pour un montant total de 910,14 euros.
A nouveau, si la bonne foi de madame [D] [B] n’est absolument pas remise en cause et s’il est avéré que le versement des prestations litigieuses résulte d’une erreur commise par la caisse primaire, il n’en demeure pas moins que la caisse primaire est fondée à en poursuivre le recouvrement sur le fondement des dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions spéciales sont exclusives des dispositions générales du code civil et notamment des dispositions de l’article 1302-3 dudit code, de sorte que la restitution ne peut être réduite même si le paiement procède d’une erreur de l’organisme.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’indu de 910,14 euros notifié à madame [D] [B] le 6 août 2020.
3. Sur la demande de remise de dette formulée par l’assurée
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
A condition que l’assuré ait préalablement présenté une remise gracieuse de la dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge saisi d’une telle demande d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il est établi que l’assurée a formulé auprès de la commission de recours amiable de la [3] une demande de remise gracieuse de sa dette, remise qui lui a été refusée au motif de sa solvabilité par décision du 24 juin 2021 (pièce [6] n° 15).
Il appartient donc au tribunal, saisi par l’assurée de la même demande, d’apprécier si celle-ci se trouve dans une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Afin de justifier de ses ressources, madame [D] [B] verse aux débats ses avis d’imposition justifiant d’un revenu fiscal de référence de 2 860 euros pour l’année 2023 et de 9 578 euros pour l’année 2024. Elle justifie également avoir perçu des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail en rapport avec une affection longue durée pour un montant de 6 693,82 euros du 31 décembre 2024 au 30 septembre 2025, soit environ 743 euros par mois.
Au titre de ses charges, elle justifie rembourser les échéances d’un emprunt bancaire à hauteur de 583,38 euros par mois. Elle justifie également être redevable d’un arriéré de charges auprès de la régie immobilière [8] pour un montant de 4 168,64 euros au 21 avril 2025.
Ces éléments permettent de caractériser une situation de précarité financière de l’assurée, justifiant l’octroi d’une remise totale de l’indu à hauteur de 3 154,44 euros.
*
Enfin, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par madame [D] [B] au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’indu de 2 247,30 euros notifié à madame [D] [B] le 11 juillet 2018 ;
CONFIRME l’indu de 910,14 euros notifié à madame [D] [B] le 6 août 2020 ;
ACCORDE à madame [D] [B] une remise totale de ces indus, soit une remise totale de 3 157,44 euros ;
DÉBOUTE en conséquence la [3] de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE madame [D] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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