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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 déc. 2024, n° 23/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 23/00272 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INY4
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 DECEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 à 14h00
assistée de [U] [S], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K] [L] née [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Le mardi 1er août 2023 à la demande de l’Office Public de l’Habitat HABITAT DE HAUTE ALSACE, Me [Z] commissaire de justice à la résidence de [9] a signifié à la SA LA BANQUE POSTALE, la saisie attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers Madame [C] [L], et ce, en vertu d’une ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 17 mai 2021 par le tribunal de proximité de Thann, pour le paiement d’une créance en principal intérêts et frais de 12 873.72€.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [C] [L] le 03 août 2023.
Par exploit d’huissier en date du vendredi 1er septembre 2023, Madame [C] [L] a fait assigner l’OPH HABITAT DE HAUTE ALSACE devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann afin de contester cette saisie attribution et en obtenir la mainlevée.
L’affaire a été appelée à la première audience du 16 octobre 2023 puis a été successivement renvoyée pour échanges contradictoires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
A l’audience, Madame [C] [L], régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 09 septembre 2024 et demandé au juge de l’exécution de:
— Déclarer sa demande recevable,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 1er aout 2023 par Maître [Z],
— Condamner l’OPH HABITAT DE HAUTE ALSACE à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’OPH HABITAT DE HAUTE ALSACE en tous les frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la saisie a été pratiquée en se fondant sur l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Thann le 17 mai 2021 par laquelle, elle et son ex époux ont été condamnés au paiement de loyers et d’indemnité d’occupation impayés pour le logement qui constituait leur domicile conjugal à STAFFELFELDEN.
Elle fait valoir que le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce par jugement date du 23 avril 2020 fixant la date des effets du divorce au 27 mai 2019 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer. Elle précise avoir régularisé un nouveau contrat de location auprès d’un autre bailleur social le 10 mai 2019. Elle soutient avoir adressé à l’OPH HABITAT DE HAUTE ALSACE le jugement de divorce et informé qu’elle n’était plus dans les lieux. Elle précise que cependant un employé de la société a pourtant écrit à son ex-mari suite à la réception de ce courrier pour lui demander de confirmer le départ effectif de son ex conjointe. Elle ajoute que l’employé du bailleur a indiqué qu’elle ferait parvenir ensuite un nouvel avenant au bail. Cet avenant n’a jamais été régularisé. Elle ajoute que la société n’a émis aucune réserve à la lettre de résiliation de bail émise par Madame [L] née [T]. Elle expose par ailleurs que le 1er février 2019 le bailleur a établi une attestation indiquant que les défendeurs étaient à jour du règlement des loyers et charges. Sur la base cette attestation que Madame a pu obtenir l’attribution un nouveau logement pour lequel elle a signé un bail le 10 mai 2019.
En réplique, l’OPH HABITAT DE HAUTE ALSACE régulièrement représenté par son conseil s’est référé oralement à ses conclusions du 4 décembre 2023 demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de Madame [L] née [T] irrecevable et en tout cas mal fondée
— Débouter Madame [L] née [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— la condamner aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La bailleresse expose qu’aucun avenant signé ne lui a été adressé. Elle ajoute qu’il est constant que la solidarité des époux quant au paiement des loyers et charges cesse au jour de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’État civil celle-ci ayant pour effet de rendre le divorce opposable aux tiers. Elle ajoute que le jugement de divorce doit désigner le conjoint bénéficiaire du droit au bail. Elle soutient qu’en l’espèce dans le jugement de divorce du 23 avril 2020 il n’y a pas d’attribution du droit au bail à Monsieur [L] et que par suite faute pour elle d’avoir résilié son bail à la suite de la transcription du jugement divorce elle est restée qu’aux titulaires est redevable solidairement des arriérés de loyers et charges postérieures au jugement de divorce.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions visées de ces dernières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 1er août 2023 a été dénoncée à Madame [L] née [T] par exploit du 3 août 2023 de sorte que l’assignation délivrée le 1er septembre 2023 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 2 septembre 2023.
En l’espèce, il est justifié d’un courrier daté du 1er septembre 2023 adressé à Maître [Z]. Cette lettre ne suffit pas à prouver la date d’envoi, aussi dans l’intérêt d’une bonne justice il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que Madame [L] née [T] justifie du respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et, que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation au visa des R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann à l’audience du lundi 31 mars 2025 à 14h00, salle des conférences, 2ème étage, Hôtel de Ville de Thann, [Adresse 2] (entrée place de la République) ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 décembre 2024, après en avoir délibéré, et signé par le juge de l’exécution et la Greffière.
Le juge de l’exécution La greffière
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