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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 juin 2025, n° 25/05557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05557 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LML
MINUTE: 25/1185
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [C]
né le 07 Février 1953 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [C]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juin 2025
Le 13 juin 2025, le directeur de [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [C].
Depuis cette date, Monsieur [D] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 20 Juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juin 2025.
A l’audience du 24 Juin 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [D] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen de procédure tiré de l’absence de notification de la décision de maintien
Vu les articles L. 3211-3, alinéa 3, a) et L. 3212-7 du code de la santé publique :
Selon le second de ces textes, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon certaines modalités.
Selon le premier, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Le conseil de la personne fait valoir la méconnaissance des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, qui imposent l’information du patient, par tout moyen, du projet de décision prononçant le maintien en soins contraints, afin de le mettre en mesure de faire valoir ses observations. Que tel n’a pas été le cas de la décision de maintien en soins psychiatriques contraints, le privant des droits consécutifs à son hospitalisation par le directeur de l’établissement.
La circonstance qu’un certificat médical de situation conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [C], alors qu’il n’avait été informé ni de cette décision ni des raisons qui la motivaient, ne peut suffire à regarder comme respectées les dispositions sus rappelées.
Il y a lieu de faire droit au moyen et d’ordonner mainlevée de la mesure, avec différé si nécessaire, de 24 heures afin d’établir un programme de soins.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [C] ;
Dit qu’elle pourra être différée si nécessaire de 24 heures, aux fins d’établissement d’un programme de soins;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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