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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00930 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUPX
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
C/
[R] [M] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [B]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 17 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable N° 40490712698 acceptée le 11 mars 2022, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [M] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 5 000 €, pouvant être augmenté dans la limite de 21 500 €, et remboursable par fractions, assorti d’une carte de crédit.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a adressé à Monsieur [B] une mise en demeure RAR d’avoir à régulariser la situation sous quinzaine le 3 mai 2023, reçue le 22 mai 2023, faute de quoi la déchéance serait prononcée, puis une mise en demeure du 5 juin 2023.
Par assignation en date du 28 novembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption du 1er juillet 2024 demandait au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée sa demandePrendre acte de la déchéance du terme prononcée le 26 mai 2023 en raison des impayés non régularisésSubsidiairement
Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de l’assignation, l’arriéré des mensualités impayéesA Défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt conformément aux articles 1224 et suivants, et 1344 et suivants du code civilY faisant droit,
condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 5 542,88 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,80 % l’an, à valoir sur la somme de 5 132,30 € et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023, jusqu’à parfait paiementle condamner au paiement de 600 € sur le fondement de l’article 500 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 17 mars 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses conclusions.
Interrogée par le Juge sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a indiqué qu’elle n’encourait aucune forclusion, le premier incident de payer non régularisé datant du 3 janvier 2023 et elle s’est par ailleurs défendue de toute irrégularité pouvant entraîner une déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [B], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les recherches du Commissaire de Justice étant demeurées vaines et le défendeur ayant indiqué au Commissaire de Justice qu’il résidait sur la commune de [Localité 8] désormais, mais ayant refusé de communiquer sa nouvelle adresse, ne comparaissait pas.
La société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait parvenir au Tribunal une note en délibéré , comportant l’avis de réception retourné au Commissaire de Justice avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de la banque
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 23 janvier 2023.
L’instance ayant été introduite par exploit en date du 28 novembre 2024 , aucune forclusion n’est encourue et la demande de la banque est régulière.
Sur les sommes dues
La société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT demande la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 5 542,88 € selon décompte établi le 5 juin 2023 se décomposant de la manière suivante :
échéances impayées : 701,28 €
capital restant du : 4 431,02 €
indemnité légale : 410,58 €
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la demanderesse a mis en demeure Monsieur [B] le 3 mai 2023 par lettre recommandée AR de régler sous quinzaine les mensualités impayées, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Cette lettre a été reçue par Monsieur [B].
Il n’est pas établi que le défendeur ait apuré les arriérés ; la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 mai 2023.
Le décompte produit montre que les sommes réclamées en principal sont dues, soit la somme totale de 5 132,30 € (dont 701,28 € au titre d’échéances impayées et 4 431,02 € au titre du capital restant dû)
Monsieur [B] sera donc condamnés à payer cette somme à la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT.
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter du 5 juin 2023, date de la seconde mise en demeure par lettre recommandée AR adressée à Monsieur [B] par la société de crédit ;
Concernant l’indemnité contentieuse, il apparaît que, cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur au taux légal, cette clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; il convient de la réduire à la somme de 1€, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; une somme de 600 € lui sera allouée à ce titre
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [M] [B] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 5 132,30 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 5 juin 2023
Condamne Monsieur [R] [M] [B] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation
Condamne Monsieur [R] [M] [B] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [M] [B] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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