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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 23/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 23/00763 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MEL4
[D] [O]
C/
CPAM R.E.D.
S.A.S. [9]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 02 Mai 1968
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [P] [N], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Nicolas DEMTCHINSKY, avocat au barreau de PARIS
L’affaire appelée en audience publique le 26 juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 23 septembre 2021, la SAS [9] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que son salarié, M. [D] [O], responsable d’agence depuis le 10 septembre 2018, a été victime d’un sinistre survenu le 21 septembre 2021, dans les circonstances suivantes : « Déchargement de matériels avec un chariot élévateur. En voulant décaler une armoire, il a été gêné par une palette métallique qui a provoqué le basculement de l’armoire vers le chariot (le bras du salarié était à l’extérieur de ce chariot). Armoire électrique ».
Le certificat médical initial du 22 septembre 2021 constate : « fracture de monteggia ouverte coude droit ».
Par courriers du 6 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 8]-[Localité 7] a notifié à M. [O] ainsi qu’à son employeur, la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête réceptionnée le 27 septembre 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
A l’audience du 26 juin 2025, M. [O], représenté par son conseil, soutient oralement sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
— convoquer à la première date utile la SAS [9] et la CPAM ;
— dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime le 21 septembre 2021 ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, besoin d’assistance par une tierce personne, préjudice sexuel, déficit fonctionnel permanent, aménagement du domicile et du véhicule, préjudice esthétique, souffrances physiques et morales, perte de chance de promotion professionnelle, préjudice d’agrément ;
— condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— condamner la SAS [9] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La SAS [9], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions n°2 auxquelles il renvoyé pour le développement des moyens. Elle demande au tribunal de :
— débouter M. [O] de ses demandes ;
— débouter la CPAM de ses demandes ;
— condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, représentée, s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de la SAS [9]. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande au tribunal de condamner la SAS [9] à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [O].
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date prorogée au 16 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur l’existence d’une faute inexcusable de la SAS [9]
M. [O] soutient qu’il s’est trouvé seul à décharger le camion en raison des absences des salariés et l’absence d’habilitation, qu’il avait prévenu son employeur, sans qu’aucune solution ne soit mise en place pour l’aider ; qu’il informait l’employeur chaque semaine des absences de salariés et des difficultés engendrées par ces dernières ; que M. [A] a pu constater son état d’épuisement du fait desdites absences et des missions en cours ; que l’employeur avait donc conscience du danger auquel il était exposé mais n’a pris aucune mesure pour y remédier.
La SAS [9] soutient qu’elle a toujours pris le soin de préserver la sécurité de l’ensemble de ses salariés. Elle expose avoir mis en place une large gamme d’équipement de protection individuelle, adaptée à tous travaux dont l’usage est obligatoire conformément à son règlement intérieur. Elle précise la présence d’engins de manutention qui permettent de réaliser tout chargement ou déchargement en toute sécurité. L’employeur fait également valoir que M.[O] a suivi une formation cariste catégories 3 et 4 en 2019 ; que des fiches sont élaborées par la société récapitulant les procédures à respecter pour une action sécurisée ; que ces fiches ne peuvent être ignorées par les salariés. Elle ajoute communiquer son document d’évaluation des risques ainsi que la synthèse des risques résiduels et des actions à mener. Elle souligne enfin que M. [O] était en outre titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité.
La SAS [9] fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées et reposent sur les seules allégations du salarié, sans élément de preuve objectif ; que l’accident est exclusivement imputable à ce dernier qui n’a pas suivi les protocoles de l’entreprise en matière de sécurité ; que dès lors, l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger ; que le salarié a commis une faute grave pour laquelle il a été licencié, ce qui a été confirmé par le conseil des prud’hommes.
La société déclare que contrairement à ce que prétend M. [O], l’effectif de l’agence ne le mettait pas dans une situation critique ni ne le contraignait à assumer un surcroît d’activité ; qu’il était responsable des absences de salariés de son agence ayant établi un climat de travail délétère. L’employeur cite pour exemple le harcèlement sexuel commis à l’encontre de Mme [X], constaté tant par les membres de son équipe que par le conseil des prud’hommes le 29 novembre 2022, outre les propos dénigrants tenus à l’encontre d’autres salariés.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger. La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
En l’espèce,
Il est établi que M. [O] a été embauché par la SAS [9] en qualité de responsable d’agence en contrat à durée indéterminée, signé le 6 septembre 2018. Dans le cadre de ses fonctions, M. [O] bénéficiait d’une délégation de signature avec effet au 10 septembre 2018 et était tenu de vérifier que chacun de ses collaborateurs appréhende et respecte les consignes de sécurité au travail. Il devait leur délivrer une formation appropriée et leur rappeler la nécessité de porter les équipements de protection individuels fournis ou mis à leur disposition par l’entreprise et nécessaires à l’exécution de leur travail.
En cette qualité, il avait pour mission de gérer l’agence en ce compris l’ensemble des moyens humains et matériels mis à sa disposition, et d’animer la clientèle de manière à en assurer le développement conformément aux objectifs négociés avec le directeur de région ou de sa filiale.
Le 21 septembre 2021, M. [O] a été victime d’un accident du travail alors qu’il déchargeait du matériel avec un chariot élévateur : « en voulant décaler une armoire électrique, il a été gêné par une palette métallique qui a provoqué le basculement de l’armoire vers le chariot (le bras du salarié était à l’extérieur de ce chariot) ». Selon les déclarations de la victime, l’armoire pesait environ 250 kilos et devait être livrée le lendemain au grand port maritime.
Le certificat médical initial du 22 septembre 2021 constate : « fracture de monteggia ouverte coude droit ».
Il est constant que l’agence était en sous-effectif en raison de nombreux arrêts maladie. Les pièces remises par les parties portent essentiellement sur les conditions de travail au sein de l’agence. Les témoignages fournis par l’employeur et l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Rouen du 27 juin 2024 permettent de rattacher les absences des collaborateurs au comportement de M. [O]. Il est établi que le requérant tenait des propos dénigrants envers les membres de son équipe mais aussi des propos à caractère sexuel. La cour relevait également un manquement aux règles de sécurité applicables aux alternants.
Si le contexte est important, dans le cadre d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, il est impératif que la juridiction comprenne les circonstances de l’accident. Or M. [O] ne produit aucun élément de nature à préciser les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu. Il se contente d’alléguer l’arrivée tardive du transporteur à une heure où la majorité des salariés n’étaient plus là alors que le matériel devait être livré le lendemain au grand port maritime de [Localité 5]. M. [A] témoigne de l’état de fatigue de M. [O] au jour de l’accident. Le requérant produit des tableaux portant sur les effectifs de l’agence ainsi qu’un message adressé à M. [E] [M] et M. [J] [H] les alertant que ses objectifs pour 2021 n’étaient pas tenables.
Or, la semaine de l’accident, M. [O] ne se trouvait pas seul à l’agence comme il est établi que M. [I] [A], responsable matériel, était présent, ainsi que pour l’atelier, un apprenti et un technicien MAINTECH. L’attestation de M. [A] fait état d’un épuisement physique et psychologique de M. [O] le jour de son accident en raison des absences estivales. Un rapport hebdomadaire du 27 juillet 2021 fait état de l’absence de trois collaborateurs, un en congé paternité et les deux en congé maladie. Le rapport du 17 septembre, après la période de congés fait état de trois arrêts maladie.
Il s’en déduit que la direction ne pouvait ignorer les difficultés de l’agence en sous-effectif.
Le climat de travail délétère à l’origine d’arrêts maladie pour dépression est, dans le cadre de la présente instance, rappelé par Mme [C] [X], M. [V] [R], M. [Z] [T], M. [Z] [K], M. [L] [F].
Il est établi que les absences sans remplacement de salariés alléguées résultent des comportements de M. [O] (manquements aux règles de sécurité, de malversations, de propos dénigrants et comportements colériques, de propos à caractère sexuel et de harcèlement sexuel), ce qui ressort du jugement du conseil des prud’hommes de Rouen du 29 novembre 2022, confirmant le licenciement pour faute grave de M. [O] et confirmé par la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel de Rouen, par arrêt du 27 juin 2024.
Dès lors, M. [O] ne peut raisonnablement imputer le manque de collaborateurs à son employeur.
Par ailleurs, la SAS [9] justifie avoir respecté l’obligation de sécurité qui lui incombe. Elle produit ainsi une attestation de formation à la conduite de chariots élévateurs en sécurité suivie par M. [O] du 28 janvier au 1er février 2019, divers protocoles à suivre tels que le manuel du chauffeur, le guide d’information de l’élingage en sécurité, ou encore le chargement et l’arrimage. Elle produit également son règlement intérieur abordant la prévention des risques, le document unique d’évaluation des risques, qui détaille notamment le risque d’écrasement, de blessures, de heurs et de chute lors des opérations de chargement et de déchargement, ainsi que la liste des équipements mis à disposition des salariés pour l’exécution de leur mission.
En outre, la société [9] dispose de la certification [11] justifiant de la qualité des formations dispensées à ses salariés ainsi que la certification [10] relatif à la santé et la sécurité au travail.
Au vu de ces éléments, la SAS [9] avait mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés. Elle n’avait pas conscience du danger auquel était exposé M. [O] dès lors que celui-ci était formé et lui-même responsable de la sécurité. Le peu d’éléments fournis sur les circonstances de l’accident empêche d’identifier précisément les manquements allégués et d’appréhender la faute de la SAS [9]. Il n’est toutefois pas contesté que l’employeur ne pouvait pas prévoir que le salarié allait tenter de décharger seul une armoire électrique de 250 kilos.
Dans ces conditions, la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur sera rejetée ainsi que l’ensemble des demandes de M. [O].
A défaut de faute inexcusable, les demandes de la CPAM sont sans objet.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, M. [O] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur ce fondement, il sera condamné à payer à la SAS [9] la somme de 1500 euros, outre aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la SAS [9] au titre de son accident du travail du 21 septembre 2021.
DEBOUTE M. [D] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la SAS [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens.
Le greffier Pour la présidente
L’assesseur
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