Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 18 févr. 2025, n° 24/05122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/05122 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZMH
Date du Recours : 10 décembre 2024
Objet du Recours :conteste rejet aah au 08/07/2024
taux inf à 50%
rapo (non joint)
décision initiale du 21/11/2024
réf du dossier : 347786
Code recours : 88M
N° minute : 25/00792
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RAPO)
Par requête en date du 10 décembre 2024, madame [J] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [9].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [J] [I] n’a pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [J] [I] le 10 décembre 2024 à l’encontre de la [9] ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 8], le 18 Février 2025
La Présidente
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assignation ·
- Avis ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Retard
- Finances ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Clause
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Réalisation ·
- Remise en état ·
- Inexecution ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Exception de nullité ·
- Assemblée générale ·
- Incident ·
- Exception ·
- Pouvoir ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Peine ·
- Information ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Collaborateur ·
- Reconnaissance
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Guinée ·
- Contribution ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Recours ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.