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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 déc. 2024, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 13 décembre 2024
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01881 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUOQ
[K] [O]
C/
S.A.S. CR AUTO CONSEIL, Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE
— Expéditions délivrées à
Me Sher MESSINGER
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O]
née le 29 Décembre 1989 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sher MESSINGER, Avocat au barreau de BORDEAUX (postulant) et par Me Juliette RODRIGUEZ, Avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. CR AUTO CONSEIL
RCS [Localité 10] N° 917 594 566
[Adresse 5]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE,
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 15] Val de Loire
RCS [Localité 14] N° 382 285 260
[Adresse 2]
[Localité 9]
Toutes deux Représentées par Maître Olivier MAILLOT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 07 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2024, Madame [T] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque véhicule MEGANE RENAULT immatriculé [Immatriculation 12] auprès de la SASU CR AUTO CONSEIL au prix de 8.500 euros.
Invoquant une panne du véhicule survenue 5 mois après son acquisition, Madame [T] [O] a, par acte introductif d’instance en date du 7 septembre 2024, fait citer en référé la SASU CR AUTO CONSEIL et la compagnie GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également que les défenderesses soient condamnées à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024 à laquelle Madame [T] [O] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir que peu après l’acquisition du véhicule elle a été victime d’une panne moteur la contraignant à faire remorquer son véhicule au sein du garage RENAULT à [Localité 16] qui a été conformée par le diagnostic technique réalisé par le garagiste ; que par courrier en date du 14 septembre 2024 elle a sollicité en vain auprès de la société CR AUTO CONSEIL la reprise de son véhicule et le remboursement de son prix d’acquisition ; que l’expert amiable mandaté par son assurance a quant à lui relevé sur celui-ci des désordres graves le rendant impropre à son usage normal et qui ne pouvaient être connus de sa part lors de la vente. Face au refus de prise en charge par la société CR AUTO CONSEIL et afin que l’origine des désordres soit déterminée, elle sollicite aujourd’hui la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, la compagnie d’assurances GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE et la SASU CR AUTO CONSEIL représentées par leur conseil demandent qu’il leur soit donné acte de ce que sous les plus expresses réserves de droit et de fait, elles n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise. Elles demandent que cette dernière soit ordonnée aux frais avancés par la requérante dont elles demandent qu’elle soit déboutée de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où les responsabilités n’ont pas encore été établies à ce stade de la procédure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparâit pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondées.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce Madame [T] [O] verse aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par Monsieur [J] [W] de la société EXPERTISE AUTO CONSEILS à la demande de son assureur protection juridique ; que celui-ci conclut que le véhicule de la requérante présente « un claquement moteur anormal (…) qui ne permet pas de le maintenir en service sans risque important de casse moteur » auquel s’ajoute un problème de surconsommation d’huile lequel « entache la fiabilité du véhicule et perturbe son usage normal (et) est sans conteste antérieur à la vente ».
Madame [T] [O] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens; qu’il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens provisoirement à la charge de Madame [T] [O] sans préjudice d’une éventuelle décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte à la SASU CR AUTO CONSEIL et à la compagnie GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE de leurs protestations et réserves quant à l’action engagée ou susceptible de l’être par la demanderesse ;
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
ORDONNONS une expertise du véhicule et désignons pour y procéder Monsieur [L] [R] demeurant [Adresse 3] : [XXXXXXXX01] – Mèl: [Courriel 13], avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux, et
— décrire l’état du véhicule de Madame [T] [O], rechercher s’il est affecté de désordres
— dire si ces désordres sont non imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
— déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente,
— dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s’ils étaient connus du vendeur,
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur un manquement du vendeur professionnel à ses obligations quant à la préparation du véhicule en vue de la vente,
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilité encourues,
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CHARGEONS le magistrat du POLE PROTECTION ET PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX et désigné à ces fonctions par son Président du contrôle de cette expertise ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et informé de l’état de ses opérations;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Madame [T] [O] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 17] (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance), dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la somme de 2.000,00 €, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
PRECISONS que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, et que la partie qui doit faire l’avance des frais n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès ;
DISONS que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu’il sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de 6 mois, à moins qu’il ne refuse sa mission et DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats de celles-ci ;
FIXONS à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l’expert les documents dont elles entendent faire état;
DISONS que l’expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l’obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de sa mission, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraire, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [T] [O] ,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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