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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 21 nov. 2025, n° 23/34031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/34031
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJCA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [N] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, avocat au barreau de PARIS, #E358
DÉFENDEUR
Monsieur [T], [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, #PB229
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 03 juillet 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi guinéenne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 18] (GUINÉE)
et
Monsieur [T], [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (GUINÉE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19], [Localité 14] (GUINÉE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 24 mars 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Madame [E] [N], de sa demande du droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [N] tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [Z] [N] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Z] [N] au domicile de Madame [E] [N];
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande relative aux modalités d’exercice de ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [N] s’exerceront à l’égard des enfants, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : une fin de semaine par mois (1er weekend du mois, le jour de référence étant le vendredi) du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*petites vacances scolaires : 1ère fin de semaine des petites vacances scolaires du samedi matin au dimanche 18 heures,
*vacances d’été : la moitié des vacances d’été, la 1ère moitié les année paires et la 2e moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
PRÉCISE concernant le droit de visite et d’hébergement du père, que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— la prise en charge des trajets, aussi bien sur le plan matériel que financier, est assurée par le père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf meilleur accord des parents ;
DIT que le père doit respecter un délai de prévenance de cinq jours pour les fins de semaines et pendant les petites vacances scolaires et d’un mois pour les vacances d’été afin de prévenir la mère de l’exercice de son droit, sauf meilleur accord des parents,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et la fin de semaine comprenant le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
DIT que chaque parent à un droit d’appel téléphonique, y compris en visioconférence, avec l’enfant le mardi et le vendredi à 19 heures,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’astreinte formée à ce titre,
DÉBOUTE Madame [E] [N] de ses demandes relatives à la fixation d’une astreinte pour les manquements du père dans l’exercice de ses droits de visite et d’hébergements à l’égard de l’enfant,
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande d’augmentation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [N] due par le père Monsieur [T] [N] à la somme de 150 euros (cent cinquante euros), et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur Monsieur [T] [N] à la payer à Madame [E] [N], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [N] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 17] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [E] [N] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 18] (Guinée),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, voyages scolaires, extrascolaires, frais médicaux non remboursés, etc.) concernant l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents, et en tant que de besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 16], le 21 novembre 2025
Caroline REBOUL Véronique TOULIER-LALOUX
Greffière Juge
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