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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 20 févr. 2026, n° 23/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me LEBATTEUX SIMON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BEGUE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/02182
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJE
N° MINUTE :
Assignation du :
10 février 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U], [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Barbara BEGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0617
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [U] » sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. LAMY ([Localité 2] NATION)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [C] est propriétaire des lots n°656 (appartement) et n°303 (cave) au sein de la résidence immobilière " [U] ", situés [Adresse 1], à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, administré par le Cabinet Nexity [Localité 2] Nation en qualité de syndic.
Par exploit d’huissier délivré le 10 février 2023, M. [U] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence immobilière [U] aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 08 décembre 2022, et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°9, n°9-1 à 9-5 et n°10 à 15, votées lors de ladite assemblée générale et portant principalement sur la réalisation et la gestion de travaux de ravalement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence immobilière [U] est représenté à cette instance par son syndic le Cabinet Nexity [Localité 2] Nation.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevé par M. [U] [C] ;
— déclaré M. [U] [C] irrecevable à solliciter l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générales des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [U] " situé [Adresse 1] à [Localité 1] tenue le 8 décembre 2022 ;
— débouté M. [U] [C] de sa demande d’arrêt immédiat des travaux de ravalement ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [U] [C] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Cabinet Nexity [Localité 2] Nation.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans leur nouvelle rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entrée en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cet incident à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conclusions sur incident notifiées le 10 septembre 2025, M. [U] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident en lui demandant de :
« – Déclarer Monsieur [C] recevable et bien fondé en son exception de nullité pour irrégularité de fond fondée sur le défaut de pouvoir du Cabinet NEXITY [Localité 2] NATION à représenter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [U]
— Prononcer la nullité de toutes les conclusions notifiées par le Cabinet NEXITY [Localité 2] NATION, pris en sa prétendue qualité de syndic représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [U], depuis le début de la procédure jusqu’à ce jour, et notamment les conclusions n°1 et 2 notifiées respectivement les 23 octobre 2023 et 10 janvier 2025.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [U] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [U] [C], outre les dépens.
— Dire et juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du juillet 1965 et compte tenu des éléments de la cause, Monsieur [U] [C] sera dispensé de toute participation aux sommes qui pourront être mises à la charge des copropriétaires par la décision à intervenir. "
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence immobilière [U] demande au juge de la mise en état de :
« – Rejeter l’exception de nullité soulevée par Monsieur [C] pour irrégularité de fond fondée sur le défaut de pouvoir du Cabinet NEXITY [Localité 2] NATION à représenter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [U].
En conséquence
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP d’avocats ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [U] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre sa quote-part de charges au titre de la dépense commune des frais de procédure exposés par le Syndicat des copropriétaires. ".
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
M. [U] [C] soutient qu’alors que seule la société Nexity Lamy a été investie d’un mandat de syndic par l’assemblée générale de la résidence [U] et qu’elle a donc seule pouvoir pour représenter le syndicat, les actes de procédures notifiés en défense depuis le 23 octobre 2023 mentionnent le Cabinet Nexity [Localité 2] Nation qui ne dispose ni de la personnalité morale, ni d’une carte professionnelle de syndic. M. [C] estime ainsi que le cabinet Nexity [Localité 2] Nation n’a ni capacité ni pouvoir à représenter le syndicat dans le cadre de la présente procédure, ce qui constitue une inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure de nature à entraîner la nullité des actes de procédure notifiés par le cabinet Nexity [Localité 2] Nation.
En réplique, le syndicat des copropriétaires oppose que la société Nexity Lamy, à laquelle appartient la société Nexity [Localité 2] Nation, a été cédée en avril 2024 au groupe Bridgepoint sans que cela ne remette en cause le contrat de syndic conclu avec le syndicat. Il précise que s’agissant uniquement d’un changement d’actionnariat, aucune substitution de syndic n’a eu lieu de sorte que le mandat du syndic demeure valable. Il ajoute par ailleurs que la société Nexity [Localité 2] Nation, qui appartient au groupe Lamy, dispose de toutes les conditions lui permettant d’exercer les fonctions de syndic et qu’aucune nullité des conclusions notifiées n’est dès lors encourue.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à partir de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 117 du même code dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ».
En l’espèce, le juge de la mise en état relève à titre liminaire que M. [C], qui indique que la société Nexity Lamy est seule investie d’un mandat de syndic suite aux assemblées générales des 10 mars 2022 et 19 mars 2025, ne produit pas les procès-verbaux des assemblées en question, de sorte qu’il ne rapporte pas les éléments de preuve nécessaires à l’examen de l’exception de nullité soulevée quant au défaut de pouvoir du cabinet Nexity Lamy Nation.
En outre, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2014 produit par le syndicat qu’avait alors été désignée en qualité de syndic la société Nexity Lamy, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 487 530 099, titulaire de la carte professionnelle n°10.92.N983.
Or il ressort des extraits Kbis produits aux débats, notamment celui des 10 juin 2024, 26 août 2024 et 10 octobre 2025 que la société Lamy est désormais immatriculée au RCS de Paris sous le même numéro que la société Nexity Lamy, de sorte qu’il apparait qu’il s’agit d’une même personne morale et qu’aucune substitution prohibée de syndic ne saurait être caractérisée.
Par ailleurs, il ressort de ce même extrait Kbis du 10 octobre 2025 que la société Lamy dispose de plusieurs établissements, notamment [Adresse 3] à [Localité 4], adresse mentionnée sur les conclusions notifiées le 10 février 2025. La société Lamy justifie par ailleurs dans le cadre du présent incident détenir les attestations d’assurance et attestations de garanties financières nécessaires à l’exercice de la profession de syndic.
Enfin, il sera relevé que la dénomination Cabinet Nexity [Localité 2] Nation, qui ne constitue qu’une dénomination commerciale n’affecte pas le pouvoir de la personne morale à représenter le syndicat des copropriétaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [C] ne rapportant pas la preuve du défaut de pouvoir allégué, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [U] [C] sera condamné au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SCP d’avocats Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [U] [C] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
M. [U] [C] succombant en ses prétentions, sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité soulevée par M. [U] [C],
Condamne M. [U] [C] aux dépens de l’incident et autorise la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés à recouvrer ceux des dépens qu’elle aurait exposés sans avoir reçu provision suffisante ;
Condamne M. [U] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 10 heures pour :
— conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires avant le 10 avril 2026,
— éventuelles conclusions en réplique de M. [C] ensuite,
— avis sur la clôture et fixation.
Faite et rendue à Paris le 20 février 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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