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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 août 2024, n° 23/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 06 Août 2024
Dossier N° RG 23/01937 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JY5S
Minute n° : 2024/218
AFFAIRE :
[J] [H], [F] [H], [F] [R], [S] [R], [N] [O] C/ [16], représentée par Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques du Var
JUGEMENT DU 06 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
DIRECTRICE des services de greffe lors des débats : Madame Fanny RINAUDO
GREFFIERE lors des la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
Minute à l’enregistrement le 06/08/2024
copie exécutoire à :
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2] – [Localité 10]
Monsieur [F] [H]
[Adresse 6] – [Localité 13]
Monsieur [F] [R]
[Adresse 15] – [Localité 14]
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4] – [Localité 12]
Monsieur [N] [O]
[Adresse 9] – [Localité 1]
représentés par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
[16], représentée par Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques du Var, dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 11]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 17 février 2023, Monsieur [J] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [F] [R], Monsieur [S] [R] et Monsieur [N] [O] ont fait assigner le [22] ([22]) de Draguignan devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
RECEVOIR l’intégralité de leurs moyens et prétentions, juger recevables et bien fondées leurs demandes ;
JUGER Monsieur [F] [R], né le [Date naissance 3] 1874 à [Localité 18] (Italie), décédé le [Date décès 5] 1952, propriétaire de son vivant de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 8], lieudit [Localité 21] pour une contenance de 13 ares et 49 centiares sur la commune de [Localité 19] ;
JUGER le jugement à intervenir commun et opposable au [22] de [Localité 17] ;
ORDONNER la publication du jugement au [22] de [Localité 17] ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur l’article 30 du code de procédure civile, les requérants exposent :
— qu’ils sont les petits-enfants et héritiers de Monsieur [F] [R] ; qu’ils estiment que la parcelle en litige a disparu des actifs successoraux alors qu’elle n’a jamais été cédée ;
— qu’ils entendent exercer une action déclaratoire visant à établir leur droit ;
— qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’obtenir un titre de propriété et une possession de sorte qu’ils se fondent sur les relevés cadastraux.
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2023, l’Etat, représenté par Monsieur le directeur général de la direction générale des finances publiques, lui-même représenté par Monsieur [I] [P], inspecteur divisionnaire des finances publiques, chef de service comptable du service de publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 17], sollicite du tribunal que la charge des dépens ne soit pas mis à sa charge.
Le défendeur rappelle le rôle du service de la publicité foncière et explique ne détenir aucune information sur la propriété en litige et le défunt. Il laisse au juge la liberté d’apprécier la demande et souligne que, dans l’hypothèse où le jugement à intervenir déclarerait Monsieur [F] [R] propriétaire de la parcelle en litige, il devra obligatoirement être publié au [22] de [Localité 17] et comporter l’identité complète de ce dernier ainsi que la désignation de l’immeuble, mais encore être assorti de la certification de conformité de la copie de la minute établie par le greffe, et de la certification de l’identité de Monsieur [R] établie par l’une des personnes énumérées au deuxième alinéa de l’article 5 du décret 55-22 du 4 janvier 1955.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 décembre 2023.
A l’audience de plaidoirie du 23 mai 2024, le président de l’audience a autorisé le conseil des requérants, par application de l’article 445 du code de procédure civile et sous un mois, à adresser ses observations sur les éléments d’information exigés par le défendeur pour satisfaire aux exigences légales de la publication foncière, des précisions ayant été données par courrier reçu le 3 juin 2024 sur l’identité des requérants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Selon l’article 30 du code de procédure civile, « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Les requérants prétendent exercer une action purement déclaratoire, tendant à juger que leur défunt auteur, Monsieur [F] [R], était propriétaire de son vivant de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 8] située sur la commune de [Localité 19].
Il résulte des informations fournies par les requérants qu’aucun titre ne mentionne la propriété d’une telle parcelle et ils ne peuvent prouver une possession utile de Monsieur [R].
Le service de la publicité foncière défendeur a expliqué les circonstances dans lesquels il a été saisi par les requérants et son impossibilité de trouver des renseignements pertinents sur la propriété de la parcelle.
Aussi, les requérants se trouvent bien fondés à prétendre que le seul indice de propriété résulte du relevé cadastral, qui indique la propriété de Monsieur [R] sur la parcelle en litige.
Il sera fait droit à leurs demandes en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile met à la charge de la partie perdante les dépens de l’instance, à moins que le juge n’en dispose autrement.
L’administration défenderesse n’est pas une partie perdante si bien que les dépens de l’instance seront laissés à la partie ayant intérêt au présent jugement, à savoir les requérants.
Par ailleurs, la présente instance a été introduite après le 1er janvier 2020 de sorte que les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et ce par décision spécialement motivée d’office ou à la demande des parties.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE Monsieur [F] [R], né le [Date naissance 3] 1874 à [Localité 18] (Italie), demeurant [Adresse 7] à [Localité 14] et sans profession, décédé le [Date décès 5] 1952, propriétaire de son vivant de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 8], lieudit [Localité 21] pour une contenance de 13 ares et 49 centiares sur la commune de [Localité 19] (Var).
DECLARE le jugement à intervenir commun et opposable au service de la publicité foncière et de l’enregistrement ([22]) de [Localité 17].
ORDONNE la publication du jugement au service de la publicité foncière et de l’enregistrement ([22]) de [Localité 17].
CONDAMNE Monsieur [J] [H], Monsieur [F] [H], Monsieur [F] [R], Monsieur [S] [R] et Monsieur [N] [O] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le greffier, Le président,
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