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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 sept. 2025, n° 25/08228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08228 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XBY
MINUTE:25/1739
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [B]
née le 18 Février 1958 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [Z] [L] [B]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 septembre 2025
Le 01 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [B].
Depuis cette date, Madame [U] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 05 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 septembre 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [U] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [B] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (fils) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 02 septembre 2025 avec prise d’effet au 1er septembre 2025 après une fugue de chez elle dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait un délire de persécution en la personne de ses enfants, interprétatif, un sentiment d’être SDF avec des idées de grandeur. Elle présentait des idées suicidaires avec risque de mise en danger de sa personne. Elle refusait les soins et était dans le déni des troubles.
L’avis motivé en date du 08 septembre 2025 mentionne que la patiente présente un contact hostile, une humeur rapidement irritable avec intolérance à la frustration et comportement imprévisible. Elle a tenté de fuguer du service. Elle présentait une agitation psychomotrice extrême ayant nécessité une brève mise en chambre d’isolement avec contention physique pour la contenir. Elle refusait les soins et l’hospitalisation. Elle était dans le déni total de sa pathologie.
A l’audience, Madame [U] [B] indique qu’il faisait très chaud le jour de son hospitalisation. Elle était sortie pour acheter des légumes et à son retour, elle n’est pas parvenue à ouvrir la porte de chez elle. Elle a décidé de se rendre à l’ambassade des Etats-Unis qui l’a envoyé au commissariat du [Localité 3]. Elle indique que comme elle n’était pas en forme, les policiers ont appelé sa fille puis les pompiers qui l’ont conduite à l’hôpital. Elle indique qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation. Elle aurait fait un baby blues à la naissance de sa fille aînée et depuis elle fait des rechutes régulièrement. Elle reconnait qu’elle avait arrêté de prendre son traitement depuis longtemps. Elle pensait être guérie. Elle a repris son traitement depuis son arrivée à [Localité 8]. Elle indique se sentir bien. Elle explique qu’il y a quelques jours elle entendait des voix. Elle est d’accord pour rester encore quelques jours à l’hôpital pour permettre l’ajustement de son traitement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [U] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 12 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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