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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 25/08788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DMC SERRE, Société MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08788 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6GC
MINUTE n° : 2026/199
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [T] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DMC SERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Mars 2026 puis a été prorogée au 01 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lisa VIETTI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Lisa VIETTI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis n°D-23/02-02216 en date du 16 février 2023 et facture n°20230403674 du 26 avril 2023, Madame [T] [W] épouse [O] a confié à la société DMC SERRE, la fourniture et l’installation d’une pergola, modèle SUN MODUL INTERAL 32 MM, au sein de sa propriété située au [Adresse 5] à [Localité 1], pour un montant de 15 009,85 euros TTC.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (absence d’étanchéité, infiltrations, structure mal scellée, plaques alvéolaires situées en toiture déplacées, dysfonctionnements électriques, absence de protection thermique) et suivant exploits de commissaire de justice du 7 août et 2 septembre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 14 janvier 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [T] [W] épouse [O] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL DMC SERRE et son assureur la SA MMA IARD aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner tout succomba nt au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 14 janvier 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire à la présente procédure, agissant en ès-qualités d’assureurs de la SARL DMC SERRE, demandent au juge des référés de donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire. Elles formulent leurs protestations et réserves et demandent de voir étendre la mission d’expertise judiciaire aux chefs de missions suivants :
« – Vérifier la réalité des désordres et non conformités invoquées par la partie demanderesse et relatés dans le Procès-verbal de constat établi par Me [Z] le 13 septembre 2024
— Si ces derniers sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— Dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception, dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— Préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, "
Elles sollicitent en outre du juge des référés de voir rejeter toute demande formée au titre des frais irrépétibles, ainsi que de voir condamner la requérante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 14 janvier 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL DMC SERRE présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles, outre de la voir condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES établit que la SARL DMC SERRE est assurée auprès de la SA MMA IARD autant qu’auprès d’elle.
Elles produisent en ce sens aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, relevant du contrat d’assurance numéro 147626424, souscrit par la SARL DMC SERRE auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dès lors, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie donc d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance.
En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [T] [W] épouse [O] verse aux débats le procès-verbal de constat du 13 septembre 2024 établi par Maître [Q] [Z], commissaire de justice à [Localité 2], duquel il ressort la présence de désordres affectant la pergola. Il est noté que : « la couverture de la pergola est composée de plaques de plexiglas tenues entre elles par des profilés. Les plaques de couvertures qui ont une épaisseur de 25 millimètres, ne sont fixées ni sur la poutre murale ni sur le chéneau. Leur seul point de fixation réside en un point de colle sur la poutre centrale. Ce point de colle, n’ayant pas tenu, ne fait plus son office. De ce fait, les plaques ont pour la plupart bougé, glissant ''environ 5 cm. Ce glissement qui crée côté maison un espace vide de taille identique, bouche le chéneau côté jardin. » Il est constaté « aucune trace de joint de faitière seulement un matériau adhésif retrouvé côté chéneau en lieu et place d’arrêt de plaque. » ainsi que « des plaques qui reposent sur un joint en mousse dont les découpes sont irrégulières qui sont sous-dimensionnées. Ces joints fixés ont également bougé ». Il est notamment relevé que : " […] la poutre centrale oscille quand les plaques de plexiglas se soulèvent « et » au niveau de la poutre murale, plusieurs espaces entre cette dernière et la façade de la maison laissant parfois entrevoir le jour. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [T] [W] épouse [O].
Il sera donné acte la SARL DMC SERRE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sous cette réserve, il sera tenu compte des préconisations de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur l’extension de la mission expertale telle que détaillée dans leurs conclusions.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame [T] [W] épouse [O] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06.03.78.13.05
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL DMC SERRE,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le Procès-verbal de constat établi par Me [Z] le 13 septembre 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [T] [W] épouse [O], dont éventuellement le préjudice de jouissance en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [T] [W] épouse [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 1er octobre 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er avril 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL DMC SERRE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Madame [T] [W] épouse [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [W] épouse [O] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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