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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 févr. 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 23/00361 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GC4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [V] [R]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [N] [L], employée dans la société en qualité d'”agent de recouvrement”, mandatée
DEFENDERESSE
Madame [J] [T]
née le 04 Février 2002 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2022, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Madame [J] [T] un appartement de type 1 situé à [Adresse 3], pour un loyer mensuel alors fixé à 280,59 € augmenté de 83,51 € à titre de provisions à valoir sur les charges locatives. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal a été versé à la conclusion du bail.
Des états des lieux d’entrée et de sortie ont été établis contradictoirement le 7 janvier 2022 et le 20 avril 2023.
Par lettre du 26 juin 2023, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a adressé à Madame [J] [T] un courrier lui demandant de verser la somme de 4 152,83€ restant due au titre des impayés de loyers et réparations locatives. Une mise en demeure a ensuite été adressée à Madame [J] [T] le 21 juillet 2023, par lettre recommandée reçue le 24 juillet suivant.
Au préalable, le conciliateur de justice de [Localité 4] avait dressé le 23 décembre 2022 un constat de carence dans le cadre d’une tentative de conciliation portant sur les impayés de loyers.
Par requête du 1er août 2023, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a sollicité la convocation de Madame [J] [T] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 4 152,83 €.
La convocation adressée par le greffe à Madame [J] [T] ne lui a pas été distribuée, le pli étant revenu non réclamé.
A l’audience du 3 mai 2024, à laquelle Madame [J] [T] n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée au 20 décembre 2024 pour citation par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [J] [T] pour obtenir sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1 203,18 € au titre des impayés de loyers et charges ;
— de la somme de 2 891,57 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— de la somme de 58,08 € à titre d’indemnité pour immobilisation du logement durant les travaux de remise en état ;
— d’une indemnité de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée à sa personne, Madame [J] [T] n’a pas comparu à l’audience du 20 décembre 2024 et n’y était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’extrait du compte de la locataire, produit aux débats par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, que Madame [J] [T] reste débitrice de la somme de 1.203,18 € au titre des loyers et charges.
Cette dernière ne rapportant pas la preuve qu’elle s’est en totalité ou en partie acquittée de cette somme, elle devra en être condamnée au paiement.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En l’espèce, l’examen de l’état des lieux d’entrée démontre que le logement était généralement en bon état ou en état d’usage.
L’état des lieux de sortie fait en revanche apparaître que la porte de la cuisine, celle du séjour et celle de la salle de bains ont été dégradées par des enfoncements ; que les murs de la cuisine, neufs à l’entrée, comportaient des traces de déchirures ; que le vitrage du séjour a été dégradé, quatre carreaux ayant été cassés ; que les murs neufs du séjour ont été dégradés par la pose d’adhésifs et d’enfoncements ; que le sol du séjour comportait dix dalles avec coupures ; enfin, qu’un mur de la salle de bains comportait des traces de colle et un enfoncement.
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT est fondée en conséquence à réclamer, à titre de réparations locatives, le paiement des sommes suivantes, avec application d’un taux de vétusté tel qu’il suit en fonction de l’état des équipements lors de l’entrée dans les lieux :
— remplacement de trois portes suivant facture de [E] [B] du 25 mai 2023, avec un taux de vétusté de 10 % pour la porte de la cuisine et de 20 % pour celle de la salle de bains : 160,30 + (160,30 – 160,30 x 10 %) + (160,30 – 160,30 x 20 %) = 432,81 € ;
— remise en état des murs de la cuisine, suivant facture de AC PEINTURE du 28 avril 2023 : 385,60 € ;
— remplacement des doubles vitrages du séjour, suivant facture [E] [B] : 978,64 € ;
— remise en état des murs du séjour, suivant facture AC PEINTURE : 786,99 € ;
— remise en état du sol du séjour, avec application d’un coefficient de vétusté de 60 %, suivant facture AC PEINTURE : 476,17 € ;
— remise en état des murs de la salle de bains, avec application d’un coefficient de vétusté de 80 % : 63,86 € ;
soit au total la somme de 3 124,07 €.
De cette somme il convient de déduire celle de 280,59 € versée à titre de dépôt de garantie.
Il en résulte que Madame [J] [T] reste redevable de la somme de 2 843,48€ au titre des réparations locatives.
Sans indications quant à la date de relocation effective de l’appartement ni de ce que le bien aurait pu être reloué plus tôt si ces réparations n’avaient pas été nécessaires, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT n’est en revanche pas fondée à réclamer une indemnité au titre de son immobilisation.
Madame [J] [T] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4 046,66€ représentant le montant des réparations locatives restant à sa charge après déduction du dépôt de garantie, et de celle visée ci-dessus représentant le montant des loyers et charges restés impayés.
Tenue aux dépens, Madame [J] [T] devra en outre, par équité, verser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 4 046,66 euros après conservation par cette dernière du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail ;
CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [T] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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