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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 10/03/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/42
N° RG 24/00368
N° Portalis DB2O-W-B7I-CW56
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [G] [T] [I] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2]
représenté par son syndic la SARL LA CROIX DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie HERISSON GARIN, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
Délibéré annoncé au : 10 Mars 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND et Me HERISSON-GARIN
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] sont copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 2].
Le 05 janvier 2024 l’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue au cours de laquelle a notamment été adoptée une résolution n°12 portant sur une demande de travaux formulée par un autre copropriétaire.
Par acte du 19 mars 2024, M. [F] [X] et Mme [G] [W] épouse [X], ci-après désignés les époux [X], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société La Croix de Savoie, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 05 janvier 2024.
La clôture a été fixée le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, les époux [X] demandent au tribunal de :
— prononcer l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 janvier 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de leurs demandes, les époux [X] invoquent que les conditions de recevabilité de leur action sont réunies, que le délai légal de convocation prévu à l’article 9 du décret du 11 mars 1967 n’a pas été respecté, que ce délai est d’ordre public, que le délai pour prendre connaissance des pièces justificatives était insuffisant en violation de l’article 18.1 de la loi du 10 juillet 1965, que les copropriétaires n’ont pas été suffisamment informés sur la cession de partie commune prévue par cette résolution, que la résolution portée au procès-verbal a été modifiée et qu’elle n’a pas été adoptée à la bonne majorité en violation de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables et mal fondés les époux [X],
— en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires allègue que le délai de convocation ne cause aucun grief aux demandeurs et que l’exigence d’un grief pour l’annulation d’un acte de procédure pour vice de forme s’applique en application de l’article 114 du Code de procédure civile même aux dispositions d’ordre public. Il ajoute que toutes les informations nécessaires à la cession de partie commune ont été transmises aux copropriétaires grâce au mail joint au projet de résolution, que la modification de la résolution dans le procès-verbal relève de la liberté de discussion et que la résolution a été adoptée à la bonne majorité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d’observer que, si dans son dispositif le syndicat des copropriétaires demande de déclarer irrecevables les demandes des époux [X], force est de constater que le défendeur ne développe aucun moyen dans le corps de ses conclusions. Dès lors, en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal n’est pas saisi d’une fin de non-recevoir qui relevait quoi qu’il en soit de la compétence du juge de la mise en état.
I. L’annulation de la résolution n°12
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa”.
Aux termes de l’article 9 du décret du 11 mars 1967, “(…) sauf urgence, [la] convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long (…)”.
La sanction du non-respect du délai de convocation est la nullité de l’assemblée générale, ce sans qu’il ne soit nécessaire, pour le copropriétaire qui l’invoque, de justifier d’un grief et sans que la présence de celui-ci à l’assemblée générale le prive du droit de demander cette nullité (Cass. Civ., 3ème, 25 novembre 1998, n°96-20.863 ; Cass. Civ. 3ème, 13/12/2011, n°11-10.036).
Il résulte des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 11 mars 1967 que’un copropriétaire dispose de la faculté d’invoquer le non-respect du délai de convocation à une assemblée générale pour solliciter l’annulation des seules décisions à l’adoption desquelles il s’est opposé (Cass. Civ. 3ème, 28/03/2019, n°18-10.073).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de convocation n’a pas été respecté vis-à-vis des époux [X]. En effet, il résulte des pièces versées aux débats que ceux-ci ont été convoqués à l’assemblée générale du 05 janvier 2024 par courrier recommandé reçu le 18 décembre 2023, soit dans un délai de 17 jours (pièce n°2 demandeurs).
De plus, outre le fait qu’il est établi que le non-respect du délai de convocation est cause de nullité d’une assemblée générale sans qu’il ne soit nécessaire, pour le copropriétaire, de justifier d’un grief, l’article 114 du Code de procédure civile sur lequel se fonde le syndicat des copropriétaires pour contester cette demande concerne les actes extra-judiciaires, les actes de commissaire de justice, les mesures d’instruction et les mesures de publicité. Il n’est donc pas applicable aux assemblées générales de copropriété et à leurs résolutions.
Les époux [X] ont voté contre la résolution n°12 et sollicitent l’annulation de celle-ci.
En conséquence, la résolution n°12 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] du 05 janvier 2025 sera annulée.
II. Les demandes accessoires
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
• Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
∙ La dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont l’application est d’ordre public, les époux [X] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] du 5 janvier 2024,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société La Croix de Savoie, au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société La Croix de Savoie, à payer à M. [F] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISPENSE M. [F] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Ainsi jugé et prononcé, le 10 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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