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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 mai 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00585 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° RG 24/00585 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE3F
DEMANDEUR :
M. [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me ONRAET
DEFENDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [E] était employé au sein de la société [11] lorsqu’il a été victime le 09 juin 2017 d’un accident du travail par blessures consécutives à un jet de haute pression à l’occasion du nettoyage d’un réacteur S20.
La [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 4 juillet 2017.
M. [U] [E] a été consolidé le 18 janvier 2021.
M. [U] [E] a déclaré une rechute le 15 mars 2021 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle à l’exclusion du syndrome anxio dépressif. M. [U] [E] a été déclaré guéri de sa rechute à la date du 30 juin 2021.
M. [U] [E] a déclaré une nouvelle rechute le 28 septembre 2021 qui a été consolidé le 29 novembre 2022.
M. [U] [E] a déclaré une troisième rechute le 4 avril 2023.
M. [U] [E] a saisi la présente juridiction le 14 mars 2024 après le classement sans suite de sa plainte intervenue le 8 novembre 2023.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [U] [E] sollicite de :
— DIRE que l’accident du travail dont a été victime le 09 juin 2017 Monsieur [D] [E] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;
— ORDONNER la majoration de la rente à son taux maximum ;
Avant dire droit
— ORDONNER une expertise judicaire pour évaluer les différents postes de préjudice ;
— FIXER les indemnisations complémentaires dues à Monsieur [D] [E] à la suite de cet accident du travail comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire ……………. ..10.000,00 € ;
— Assistance tierce personne temporaire …… ..10.000,00 € ;
— Assistance tierce personne définitive …….. ..10.000,00 € ;
— Préjudice moral temporaire ……………….. ..10.000,00 € ;
— Préjudice moral définitif ……………………..10.000,00 € ;
— Préjudice esthétique temporaire …………… ..10.000,00 € ;
— Préjudice esthétique définitif ……………… ..10.000,00 € ;
— Déficit fonctionnel permanent ……………. ..30.000,00 € ;
— CONDAMNER la société [11] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique qu’alors qu’il était affecté à des travaux de nettoyage d’une cuve située sur le site de l’usine [13] [Localité 14] où il avait été dépêché par son employeur, il a été amené à pénétrer à l’intérieur de la cuve pour effectuer des travaux de décapage de la paroi de la cuve à 1'aide d’une lance à haute pression d’une puissance de 2500 bars.
Cette lance était reliée à une machine haute pression située à l’extérieur de la cuve.
La machine et la lance que tenait à la main Monsieur [E] étant espacées d’un tuyau de 40 m.
À l’extérieur de la cuve, se situaient deux autres salariés, Monsieur [I] [T] qui assurait un poste de surveillance.
Un 3ème salarié, Monsieur [L] [N], était chargé d’actionner en cas de besoin la pédale d’arrêt d’urgence se trouvant à son pied à l’extérieur de la citerne et à proximité de la machine.
Le 9 juin 2017, alors qu’il était afféré à cette opération, la lance qu’il tenait a chuté alors et l’eau, à une pression supérieure à 2000 bars, a été projetée sur sa cuisse.
Il explique que la machine ultra haute pression de marque FALCH utilisée, comportait une buse de diamètre 0,7 qui a été considérée comme n’étant pas convenablement adaptée à l’équipement de travail ce qui a été souligné par le rapport de la société [15].
Monsieur [T], témoin de l’accident et collègue de travail, a également signalé qu’il y avait eu un problème de connectique au niveau de la lance.
En outre, aucun dispositif d’arrêt d’urgence n’existe lorsque la lance utilisée par l’ouvrier est lâchée ; en effet l’appareil ne fonctionne pas comme un karcher classique pour lequel le fait de lâcher la lance entraine l’arrêt de l’appui sur la poignée et l’arrêt de l’installation.
Or en l’espèce, le seul dispositif d’arrêt se situait à 40 mètres hors de la cuve sans vue directe sur l’ouvrier.
Il explique qu’en outre les [10] n’étaient pas adaptées puisqu’ils n’ont pas protégés M. [U] [E]
Il observe également que le plan de prévention a fait l’objet d’une cotation à 5 ce qui correspond à un risque très élevé et que les habilitations ont été données pour 9 salariés pour effectuer ces travaux ; or, Monsieur [E] ne figurait pas dans la liste des personnes visées dans le plan de prévention comme étant intervenantes pour l’entreprise.
Monsieur [E] n’avait donc pas fait l’objet d’une information dans le cadre de l’évaluation des risques inhérents à cette activité.
S’agissant de la prescription qui lui est opposé, le conseil de M. [U] [E] fait état de ce qu’ il est manifeste que les indemnités journalières (IJ), suivant décompte dressé par la [7] ont cessé d’être versées le 25 décembre 2023.
L’action introduite en février 2024 est donc parfaitement recevable ayant été introduite dans les deux ans de la cessation du paiement des indemnités journalières étant précisé que les périodes d’interruption de versement des indemnités journalières n’ont pas pour effet de faire reporter le point de départ du délai de prescription à la première interruption de versement des [12].
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [11] sollicite de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes en raison de la prescription de son action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur,
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas,
— Condamner Monsieur [D] [E] à verser à la SA [11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait état de ce que l’action de M. [U] [E] est prescrite en ce que son action devant le pôle social aurait dû être introduite au plus tard le 09 juin 2019.
L’action de Monsieur [E] est donc prescrite d’autant que le dépôt de sa plainte pénale en date du 11 juin 2018 n’est pas interruptif de la prescription et le serait t-il le cours en aurait repris pour se terminer le 11 juin 2020.
Il observe que les indemnités journalières ont cessé d’être perçues par Monsieur [E] le 14 janvier 2021 au titre de l’AT et que la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
Dès lors, Monsieur [E] disposait d’un délai expirant le 14 janvier 2023 pour saisir la juridiction
Subsidiairement il conteste toute faute inexcusable
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [8] sollicite de :
— juger ce que de droit sur la faute inexcusable et dans l’hypothèse où elle serait retenue
— donner acte à la caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparatins dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— dire que l’employeur condamné la société [11] sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable ;
L’affaire a été plaidée le 3 avril 2025 et mise en déliéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
L’article L431-2 du code de la sécurité sociale alinéa 1 dispose que :
“Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
L’article dispose également en son dernier alinéa Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.”
En l’espèce la société [11] fait état d’une cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de l’accident au 13 janvier 2021se prévalant d’une mention d’un bulletin de paie ; le relevé des IJ produit par la caisse ne concerne que l’année 2017.
Dès lors, à défaut d’élément plus précis le tribunal retiendra plus précisément la date de consolidation du 18 janvier 2021 comme point de départ quand bien même les notions de consolidation et de versemen t d’IJ ne recouvrent pas la même réalité nécessairement ; en tout état de cause, aucune IJ n’a pu être versée au delà du 18 janvier 2021 en raison de la consolidation à cette date.
Certes des IJ ont été versées ultérieurement mais au seul titre des rechutes , étant précisé que la jurisprudence est constante pour considérer que la rechute de la victime n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription.
M. [U] [E] ne peut par ailleurs se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de Cass. 2ème Chambre Civile 20/06/2013 n° 12-16.576 qui a écarté la prescription retenue avec comme point de départ la cessation du 1er versement d’IJ ; en effet la situation était différente puisque les périodes d’IJ avant, été discontinues mais avant consolidation. La Cour de cassation a sanctionné naturellement la cour d’appel qui avait évoqué à tort les versements d’IJ suivants comme des rechutes (exclusives d’un nouveau délai). Or en l’espèce, il n’est pas contestable que les IJ versées après la consolodation de l’AT le 18 janvier 2021 l’ont été au titre de rechutes.
M. [U] [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [11] ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [U] [E] irrecevable pour cause de prescription ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [U] [E] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me SEDLAK
— 1 CCC à Me [M], à M [U] [E], à la société [11], à la [8]
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