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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03508 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3XU
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION – CGSSR
Prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [I] [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
M. [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2021 Monsieur [K] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 7] provoqué par Monsieur [Y] [G] à la suite duquel il a été hospitalisé durant plusieurs jours.
Par jugement rendu le 18 juin 2021 le tribunal correctionnel de céans a déclaré Monsieur [G] entièrement responsable de cet accident et l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt ; Il a également déclaré la constitution de partie civile de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ( CGSSR) irrecevable.
Par exploits délivrés les 5 novembre 2024, la CGSSR a fait citer Messieurs [K] et [G] pour demander au tribunal , au visa des articles L 376-1, L.376-1 al.8, L.455-2 al.3 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale et de l’ordonnance n° 96-51 du 24.01.1996 , de :
CONSTATER que M. [K] est appelé en la cause pour que la décision lui soit déclarée commune et opposable.
CONDAMNER M. [G] à payer à la CGSSR les sommes suivantes :
— 13.051,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16.02.2024 ,
— 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à la conférence du 02 décembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 03 février 2025, pour éventuelle constitution des défendeurs. A cette date, Messieurs [K] et [G] n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l’espèce, Monsieur [K] a été cité le 5 novembre par un acte remis à domicile et plus précisément à son père. Le tribunal s’estime régulièrement saisi à son égard .
Monsieur [G] a été cité le 05 novembre par un acte remis à l’étude et le procès-verbal de l’assignation mentionne les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (confirmation du domicile par le voisinage ) avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile. Vu ces mentions , le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur la mise en cause de Monsieur [K]
La CGSSR a appelé dans la cause Mr [K] sans formuler aucune demande à son encontre. Cette mise en cause s’imposait pour la régularité de la procédure en application des articles L 376-1 et L 455-2 al 3 du code de la sécurité sociale.
sur le bien-fondé des demandes de la CGSSR
Vu les dispositions des articles L376-1 et L 454-1 du code précité ,
Monsieur [G] a été déclaré entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu au préjudice de Monsieur [K] pour les soins duquel la CGSSR a exposé des débours pour un montant justifié de 13.051,04 € arrêté le 20/09/2024; Etant subrogée dans les droits de la victime, la CGSSR est fondée à demander à Monsieur [G] le paiement de cette somme.
Il est établi qu’en dépit des mises en demeure qu’il a reçues, Monsieur [G] n’a rien réglé ; il sera donc condamné à payer à la CGSSR la somme de 13.051,04€ qui produira intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure présentée le 27 février 2024.
En application de l’ordonnance n° 96-51 rendue le 24/01/1996, il sera également condamné à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion dont le montant s’élève à la somme de 1191 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de le condamner à payer à la CGSSR la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE le présent jugement commun et opposable à Monsieur [I] [M] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION la somme de 13.051,04 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 et la somme de 1.191 € titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens.
La Greffière La Juge
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