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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 18 juil. 2025, n° 23/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 15]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 18 Juillet 2025
minute n°
N° RG 23/04161 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOMR
— ------------
[X], [W], [T] [V] épouse [P]
C/
[B], [A] [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 18/07/2025
CE+CCC : Me [Localité 11]
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL lors des débats
Christine BLETEAU lors du prononcé
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 18 Juillet 2025
ENTRE :
[X], [W], [T] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES
— 159
ET :
[B], [A] [P]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
domicilié chez Mme [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 septembre 2023 par Mme [X] [V] à l’égard de M. [B] [P],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [X], [W], [T] [V] née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 12] (44),
et
M. [B], [A] [P], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 juin 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [V] et M. [B] [P] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [X] [V] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [X] [V] et M. [B] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur : [U] [P] né le [Date naissance 4] 2022 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement progressif à l’égard de l’enfant comme suit, sauf meilleur accord des parties :
jusqu’en août 2025 :
les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, en même temps qu'[Y] et [Z],
quatre jours pendant les vacances de la [Localité 16], Noël, février et Pâques, du vendredi sortie des classes au mardi suivant 12 heures ou du second samedi 12 heures au mercredi 17 heures, en même temps qu'[Y] et [Z],
première semaine des mois de juillet et août 2025,
à compter de septembre 2025 :
les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaines des vacances d’été (1ère et 3ème quinzaines les années impaires, 2ème et 4ème quinzaines les années paires) ;
FIXE un délai de prévenance de 48 heures minimum en périodes scolaires et de sept jours minimum pendant les vacances scolaires, M. [P] devant confirmer l’exercice de son droit de visite et, à défaut, il est réputé avoir renoncé à exercer son droit sur la période considérée ;
FIXE à la charge de M. [P] les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT que si M. [P] ne se présente pas dans l’heure en périodes scolaires et dans la première demi-journée pendant les vacances scolaires, il est également réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite sur la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que, par exception, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la contribution de M. [B] [P] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à Mme [X] [V] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [B] [P] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [V];
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre initial prévoyant la pension alimentaire (ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2024), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la partie demanderesse devra faire signifier la présente décision par commissaire de justice, cette signification faisant courir les délais de recours ;
CONDAMNE Mme [X] [V] et M. [B] [P] au paiement par moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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