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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 nov. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2025
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z46H
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M. [T] [J], inspecteur des Finances Publiques (pouvoir en date du 06/10/2025)
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00379 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z46H
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 2 mai 2025, Madame [Y] [N] s’est vue réclamer par l’administration fiscale la somme de 2 114 € ensuite d’une rectification de ses impôts sur les revenus 2023.
Le 13 mai 2025, Madame [N] s’est par ailleurs vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur pour obtenir paiement d’une somme de 6 231,70 € au titre de taxes foncières impayées depuis 2021.
Enfin, le 10 juillet 2025 Madame [N] s’est vue réclamer paiement d’une somme de 2 254 € au titre de son impôt sur les revenus 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Madame [N] a fait assigner le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] et le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] OUEST aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ainsi que des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues.
Madame [N] et le SIP de [Localité 9] ont comparu à l’audience du 10 octobre 2025. Le SIP de [Localité 10] OUEST n’a pas comparu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [N], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
ordonner la mainlevée de l’avis à tiers détenteur émis par le SIP de [Localité 9],en tout état de cause, accorder à Madame [N] le report des sommes dues dans la limite de deux années,ou à défaut, accorder à Madame [N] le droit de s’acquitter de la dette restante par versement de la somme de 370 € pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité,dire et juger que les sommes seront imputées en priorité sur le principal et que les sommes dues ne produiront pas d’intérêts,concernant les modalités de remboursement, il conviendra de dire que toute somme versée, en ce compris la somme saisie, tiendra lieu de récompense pour la requérante dans la communauté concernant les dettes de la communauté réglées sur les seuls deniers de la requérantelaisser à chacun la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] fait valoir qu’en dépit d’un divorce ancien, l’indivision post-communautaire n’est toujours pas liquidée et elle se retrouve à assumer seule l’ensemble des charges de cette indivision.
Madame [N] rappelle par ailleurs qu’elle élève seule ses deux enfants.
Au vu de ses ressources et charges, Madame [N] prétend être éligible à un report de sa dette ou à un échéancier sur deux ans.
En défense, le représentant du SIP de [Localité 9] a pour sa part présenté les demandes suivantes :
déclarer Madame [N] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur,dire le juge de l’exécution incompétent pour accorder des délais à Madame [N].
Au soutien de ses demandes, le représentant de l’administration fiscale fait d’abord valoir que Madame [N] ne justifie pas d’un recours administratif préalable et qu’en conséquence, par application des dispositions de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, son recours doit être déclaré irrecevable.
Le représentant de l’administration fiscale poursuit en indiquant que le juge de l’exécution est incompétent pour accorder des délais de paiement en matière de dette fiscale.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS [Localité 8] LA SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS DETENTEUR
Aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, Madame [N] ne justifie pas avoir introduit un recours administratif préalable devant l’administration avant de saisir le juge de l’exécution, lequel ne peut statuer que sur la régularité de la saisie administrative, régularité que Madame [N] ne remet d’ailleurs pas en cause.
En conséquence, il convient de dire Madame [N] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [N] demande des délais de grâce sur des créances fiscales.
Or, la Cour de cassation a dit pour droit que l’octroi d’un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil est exclu en matière de dette fiscale.
En conséquence, il convient de débouter Madame [N] de sa demande de délai de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Madame [Y] [N] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ;
DIT que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement à Madame [Y] [N] ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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