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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 sept. 2025, n° 25/08035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08035 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WCI
MINUTE: 25/1688
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [V]
né le 16 Décembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [W] [V]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 septembre 2025
Le 24 août 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [V].
Depuis cette date, Monsieur [F] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 29 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 septembre 2025.
A l’audience du 04 Septembre 2025, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Monsieur [F] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [F] [V] emmené par les pompiers, a été hospitalisé en urgence à la demande de tiers au vu d’un certificat médical relevant à l’entretien contact étrange, propos incohérents, désorganisation affective et comportementale, anosognosie des troubles.
Situation qui persistait aux examens pratiqués dans les 24 puis 72 heures.
L’avis motivé du 1er semptembre 2025, relevait de nouveau étrangeté du contact et bizarrerie du comportement, discours très désorganisé, dissociation de la pensée, jeux de mots et propos inadaptés, avec réponses à côté, anosognosie totale des troubles psychiques.
Éléments pour la plupart de nouveau être constatés des propos du patient à l’audience, qui déclare par ailleurs ne pas se reconnaitre dans le prénom [D] et vouloir prendre le “pseudo [E]”, n’avoir besoin en réalité que de séances de “neurostim” pour son trouble de l’humeur alors qu’on lui administre, à tort, lithium, lozempac, lepticur et autre valium, insuline alors qu’il est diabétique ; précisant qu’on lui a diagnostiqué à la fois bipolarité et schizophrénie ce qui est impossible et alors qu’il n’est ni l’un ni l’autre ; déclarant à l’évocation de l’avis motivé ; “je vais tout brûler, je retire la grande et la petite ourse car j’ai une fille aussi et deux petites filles, dont une que je n’ai pas encore vue”.
Aussi, si son conseil à sa suite, demande mainlevée de la mesure, estimant qu’il se reconnait bipolaire, qu’il est conscient et qu’il va mieux, faisant état d’un rendez vous en neuro stimulation prévu pour le 5 septembre 2025, demandant la poursuite des soins en ambulatoire, il résulte tant des éléments médicaux que des débats, que Monsieur [F] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 04 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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