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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 mars 2026, n° 21/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PHARO, Société SMABTP c/ SARL PHARO, Société, SAS [ G ] [ H ] CONSTRUCTION, Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF |
Texte intégral
N° RG 21/01023 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HD4B
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : RG 21/01023 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HD4B
AFFAIRE : Société SMABTP C/ Société PHARO, Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, Société [G] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Société SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
SARL PHARO
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 389 654 096
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien HAMON, membre de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au Barreau d’ANGERS
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 784 647 349
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien HAMON, membre de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au Barreau d’ANGERS
SAS [G] [H] CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°790 182 786
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
Avons rendu le 05 Mars 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 9 et 15 avril 2021, la SMABTP assigne la SARL PHARO, la SA M. A.F. et la société [G] [H] aux fins de se voir garantir de toutes condamnations pouvant être mise à sa charge en suite de l’expertise judiciaire portant sur des désordres sur la [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] et aux fins de voir pronconcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt dudit rapport.
Un sursis à statuer est ordonné par ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2022.
Par conclusions “aux fins de désistement d’instance et d’action”, la SMABTP qui expose qu”un accord est intervenu après dépôt du rapport d’expertise, déclare se désister de son instance et demande qu’il soit jugé que les dépens suivront le sort de l’accord entre les parties et qu’il soit constaté le déssaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance.
Par conclusions “d’accepation de désistement”, la SARL PHARO et la M. A.F acceptent le désistement d’instance et sollicitent qu’il soit jugé parfait et que soit constaté le déssaisissement de ce tribunal et l’extinction de l’instance et enfin, qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société [G] [H] n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse déclare se désister de son instance, et, que les défenderesses les sociétés PHARO et M. A. F l’ acceptent et enfin, que le [G] [H] n’a pas conclu n’ayant pas constitué.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance de la demanderesse qui sera déclaré parfait.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/01023.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance et d’action présenté par la SMABTP,
LE DECLARONS parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/01023,
CONDAMNONS la SMABTP aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
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