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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 déc. 2024, n° 24/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02066 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z72A
AFFAIRE : S.A.R.L. MACONNERIE [P] C/ SCCV HPL BASTILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MACONNERIE [P],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV HPL BASTILLE,
domiciliée chez ALILA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Laurent LELIEVRE – 716, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL BASTILLE a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de quarante maisons individuelles sur un terrain situé à [Localité 2].
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à la SARL MACONNERIE [P], à laquelle elle a confié l’exécution :
par contrat en date du 04 février 2022, de travaux « Gros-œuvre », d’un montant de 1 003 162,84 euros HT, soit 1 203 795,41 euros TTC ;
par avenant en date du 16 septembre 2022, de travaux complémentaires d’un montant de 23 661,00 euros HT, soit 28 393,20 euros TTC.
La SCCV HPL BASTILLE a également confié à la SARL MACONNERIE [P] la tenue du compte de prorata du chantier.
la SARL MACONNERIE [P] a émis plusieurs situations, restées impayées :
situation n° 10, du 27 février 2023, d’un montant de 103 900,61 euros TTC ;
situation n° 11, du 03 avril 2023, d’un montant de 41 879,22 euros TTC ;
situation n° 12, du 25 mai 2023, d’un montant de 41 652,13 euros TTC.
Par courrier en date du 23 juin 2023, la SARL MACONNERIE [P] a mis la SCCV HPL BASTILLE en demeure de lui régler la somme de 239 380,84 euros, à valoir sur le solde de son marché de travaux.
Par courriel en date du 29 juin 2023, la SCCV HPL BASTILLE a contesté devoir cette somme, invoquant
des pénalités de retard pour 40 jours calendaires, d’un montant de 96 000,00 euros TTC ;
des pénalités pour non remise de documents, d’un montant de 18 200,00 euros TTC ;
d’une retenue pour non réalisation de travaux de canalisations d’évacuation intérieures enterrées, d’un montant de 34 554,00 euros TTC ;
des contestations non précisées au sujet de la situation n° 12.
Le 03 juillet 2023, la SARL MACONNERIE [P] a émis une facture n° 211297, d’un montant de 33 166,58 euros HT, soit 39 799,90 euros TTC, correspondant à l’exécution de travaux supplémentaires de drainage et réseaux.
Par courrier en date du 11 juillet 2023, la SARL MACONNERIE [P] a mis la SCCV HPL BASTILLE en demeure de lui régler la somme de 279 180,73 euros, correspondant à ses trois situations et à la facture du 03 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 05 février 2024 (RG 23/00239), le juge des référés près le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a notamment, à la demande de la SARL MACONNERIE [P] :
ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV HPL BASTILLE, concernant les comptes entre les parties, et a commis Monsieur [D] [R] pour y procéder ;
condamné la SCCV HPL BASTILLE à payer à la SARL MACONNERIE [P] les sommes provisionnelles de 31 587,24 euros et 41 652,13 euros, au titre des travaux exécutés, avec anatocisme.
La SCCV HPL BASTILLE a interjeté appel de cette décision.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2024.
La SARL MACONNERIE [P] a été autorisée à assigner la SCCV HPL BASTILLE à jour indiqué, le 08 novembre 2024 à 18h00 au plus tard.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, la SARL MACONNERIE [P] a fait assigner en référé
la SCCV HPL BASTILLE ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur les sommes lui restant dues.
A l’audience du 19 novembre 2024, la SARL MACONNERIE [P], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV HPL BASTILLE à lui payer la somme provisionnelle de 205 941 ,36 euros, à valoir sur les sommes lui restant dues, outre intérêts à compter de la mise en demeure ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, à compter de l’assignation ;
condamner la SCCV HPL BASTILLE à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV HPL BASTILLE, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision et de capitalisation des intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1343-2 du code civil ajoute : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d’expertise contradictoire pour retenir l’existence d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision ( Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938).
En outre, le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation ( Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230).
En l’espèce, l’expert judiciaire a exposé que les pénalités pour non remise de pièces n’étaient pas justifiées, la pièce n° 15 de la Demanderesse infirmant l’allégation du maître d’ouvrage à ce sujet (p. 9).
Il a également indiqué que la retenue de 34 554,00 euros pour inexécution des travaux de canalisations d’évacuation intérieures enterrées ne pouvait être appliquée à la SARL MACONNERIE [P], dans la mesure où aucun justificatif n’a été versé par la SCCV HPL BASTILLE, alors que la pièce n° 16 de la Demanderesse infirme la position du maître d’ouvrage et que ces travaux incombent au lot VRD, attribué à une autre entreprise (p. 9-10).
Il a encore souligné qu’aucun justificatif des contestations de la situation n° 12 n’avait été produit (p. 10).
En conclusion de son rapport, l’expert a retenu qu’aucun retard n’est imputable au sens contractuel à la SARL MACONNERIE [P] (p. 12) et que « sur le plan technique, aucun élément ne permet de justifier les défauts de paiement » (p. 13).
Après déduction de la somme provisionnelle de 73 239,37 euros, accordée par le juge des référés le 05 février 2024, de celle de 239 380,84 euros réclamée par la SARL MACONNERIE [P] dans le cadre de l’expertise, l’expert a calculé que la somme de 166 141,47 euros lui restait due, hors pénalités (p. 14).
L’obligation de la SCCV HPL BASTILLE de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable.
La SARL MACONNERIE [P] sollicite par ailleurs le paiement provisionnel de 39 799,89 euros TTCC, à valoir sur sa facture n° 211297.
Elle fait valoir que les travaux de drainage et réseaux, pour 886,26 mètres linéaires, ainsi que d’attentes au sol, pour 196 unités, sur lesquels porte la facture litigieuse, constitueraient des travaux supplémentaires qui devraient être payés en dépit du caractère forfaitaire de son marché.
Le principe de ces travaux est prévu aux articles 5.10.1 et 5.10.4 du cahier des clauses techniques particulières de son contrat.
Il appert cependant que les quantités mentionnées lors de la consultation des entreprises par la société T2T BAT, maître d’œuvre, portaient sur des canalisations et réseaux de 1 888 mètres linéaires et sur quarante attentes au sol, alors que les drainages et réseaux ont en réalité représenté 2 774,26 mètres linéaires et qu’il a été installé 240 attentes au sol, soit des différences de 886,26 mètres linéaires et 196 unités.
Néanmoins, le marché de travaux rappelle, à juste titre, en page 6, que son caractère forfaitaire implique que la décomposition du prix global et forfaitaire n’a de valeur qu’indicative, quand bien même il existerait des erreurs de quantités.
Or, d’une part, les quantités de travaux omises apparaissent avoir été nécessaires à la bonne fin de l’ouvrage, de sorte que ces travaux seraient considérés comme inclus dans le forfait.
D’autre part, il n’est pas allégué qu’ils auraient fait l’objet d’une autorisation écrite préalable du maître d’ouvrage pour un prix convenu, ni d’une ratification expresse et non équivoque de celui-ci a posteriori, ni encore que leur montant aurait bouleversé l’économie du contrat, dont ils ne représentent qu’un peu plus de 3%.
Partant, la SARL MACONNERIE [P] ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que le montant de cette facture soit dû par le maître d’ouvrage, bien que la responsabilité du maître d’œuvre puisse être recherchée pour son erreur (Civ. 3, 19 janvier 2017, 15-20.846).
L’obligation de la SCCV HPL BASTILLE de payer cette facture est donc sérieusement contestable.
Les intérêts moratoires ont couru sur la somme manifestement due par le maître d’ouvrage depuis la mise en demeure de payer.
La dette étant ancienne, il y a lieu d’ordonner, à titre provisionnel, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV HPL BASTILLE à payer à la SARL MACONNERIE [P] une provision à valoir sur le solde de son marché, d’un montant de 166 141,47 euros, avec intérêts moratoires à compter du 23 juin 2023 et capitalisation des intérêts dus depuis une année à compter du 07 novembre 2024. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de sa demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV HPL BASTILLE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV HPL BASTILLE, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL MACONNERIE [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV HPL BASTILLE à payer à la SARL MACONNERIE [P] une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux d’un montant de 166 141,47 euros, avec intérêts moratoires à compter du 23 juin 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle de la SARL MACONNERIE [P], eu égard aux contestations sérieuses relative aux travaux objets de sa facture n° 211297 du 03 juillet 2023 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SARL MACONNERIE [P] pour une année entière à compter du 07 novembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNONS la SCCV HPL BASTILLE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV HPL BASTILLE à payer à la SARL MACONNERIE [P] la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 03 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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