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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2026, n° 25/58680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58680
N° Portalis 352J-W-B7J-DBLJZ
PM/N° :1
Assignation du :
12 Décembre 2025
N° Init : 25/52278
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame, [L], [D],
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
SUISSE
représentée par Maître Philippe rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS – #C0391
DEFENDEUR
Monsieur, [M], [T] ,
[Adresse 3],
[Localité 3] ,
[Adresse 4], [Localité 4], [Adresse 5]
ESPAGNE
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2025 (RG 25/52278) ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Mme, [L], [D] au contradictoire du Docteur, [S], [H], la compagnie GENERALI France et de la CPAM des Hauts de Seine et ayant confié cette mission à Mme, [A], [Q], la demanderesse ayant exposé qu’elle s’interrogeait sur la conformité des soins dentaires prodigués par le Docteur, [H] mais également des soins prodigués en Espagne par le biais de la société SMILE PARTNER cette société ayant été, sur sa demande mise hors de cause, le juge des référés ayant considéré que les éléments produitsrelatifs aux soins dentaires réalisés dans la Clinique, [L] vraisemblablement par le Docteur, [M], [T], ne permettaient pas d’établir que la responsabilité de la SARL Smile Partner pourrait être engagée pour des soins dentaires non conformes ;
Vu l’assignation en référé transmise le 12 décembre 2025 à Tribunal de Instancia de Arona en Espagne par acte de commissaire de justice de cette date, destinée à M., [M], [T], demeurant à Adeje, [Adresse 6] Tenerife en Espagne, et les motifs y énoncés, à la requête de Mme, [D], tendant à lui faire déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 6 juin 2025, dans la mesure où la demanderesse a subi des soins qui auraient été réalisés par le Docteur, [T], de sorte que la participation de ce dernier aux opérations d’expertise paraît opportune ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 février 2026.
Mme, [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé son assignation et ses pièces en sollicitant qu’il soit fait droit à sa demande.
M., [M], [T], bien que régulièrement assigné par acte remis le 12 décembre 2025 à Tribunal de Instancia de Arona demeurant, [Adresse 7] ESPAGNE, et délivré au destinataire ainsi que mentionné dans le formulaire K, daté du 8 janvier 2026, retourné par l’autorité compétente, n’a pas constitué avocat.
Il a adressé au greffe du tribunal un courriel, le 25 février 2026, par lequel il indique habiter en Espagne et ne pas avoir la possibilité de se déplacer ; il précise qu’il considère n’avoir aucune responsabilité dans les dommages évoqués par Mme, [D] et relever de la compétence des seules juridictions espagnoles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme, [D] et des pièces produites, notamment de l’ordonnance de référé du 6 juin 2025, que Mme, [D] aurait bénéficié de soins dentaires prodigués par le Docteur, [M], [T] lors d’un séjour en Espagne, postérieurement aux soins réalisés par le Docteur, [H], et auxquels les dommages soufferts par l’intéressée peuvent être liés.
Il apparaît ainsi que Mme, [D] justifie d’un intérêt légitime à faire participer M., [M], [T] à l’expertise confiée à Mme, [Q].
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme, [D] demanderesse à la présente procédure visant une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— M., [M], [T] notre ordonnance de référé du 6 juin 2025 (RG 25/52278) ayant confié à Madame, [A], [Q] une expertise judiciaire concernant Mme, [L], [D];
CONDAMNONS Mme, [L], [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A, [Localité 1], le 13 mars 2026
Le Greffier, La Présidente
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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