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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 7 avr. 2026, n° 22/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/00549 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QT44 / JAF Cab 4
AFFAIRE : [Q] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [G] [R], [Z] [Q] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [V] [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 02 février 2022 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [G], [R], [Z] [Q], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (31) ;
Et de
. Monsieur [K], [V], [C] [X], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (32);
Mariés le [Date mariage 1] 1991 par-devant l’officier d’État civil de la commune d'[Localité 5] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 02 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif passé entre les époux devant Maître [E] [I] notaire à [Localité 6] le 03 octobre 2025 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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