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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 sept. 2025, n° 25/08687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08687 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZJX
MINUTE: 25/1799
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [F]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [F]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2025
Le 12 septembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [F].
Depuis cette date, Monsieur [N] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 17 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2025.
A l’audience du 22 Septembre 2025, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [N] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L’hospitalisation sans consentement d‘une personne atteinte de troubles mentaux, doit respecter le principe, découlant de l‘article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire.
La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers, auxquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit, en application de l‘article L 3211-3 du même code, veiller également à ce que les restrictions à l‘exercice des libertés individuelles du patient, soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Monsieur [N] [F] a été hospitalisé en urgence à la demande de tiers, en raison de ce qu’il pérsentait un délire de persécution avec propos de menaces de mort envers des membres de sa famille. Il reconnaissait un isolement social et des crises clastiques.
A l’examen psychiatrique pratiqué dans les 24 heures suviantes, il reconnaissait être sujet à explosions en cas d’irrigations, semblait totalement obnubilé par la situation de la palestine et des victimes de GAZA, banalisait sa réaction. Il restait délirant à celui des 72 heures, à mécanisme interprétatif et imaginatif, avec thématique de persécution. Mais plus contenu, avec ébauche de discrète critique des actes mais pas du fond de l’épisode.
L’avis motivé du 18 septembre 2025 relève, chez ce patient hospitalisé pour un premier épisode de décompensation psychotique, qu’il reste délirant.
Le délire est à mécanisme interprétatif principalement et imaginatif, avec une thématique de persécution. Il est cependant plus contenu et semble ébaucher une discrète critique de ses actes sans critiquer le fond de l’épisode.
Il rationnalise chacun de ses actes. Patient avec plus des symptômes négatifs : asociabilités, aboulie, clinophilie.
Dans le déni de son trouble.
A l’audience, Monsieur [N] [F] explique que si les premiers jours d’hospitalisation étaient nécessaires et lui ont été bénéfiques en raison du changement d’environnement induit et des médications reçues, le cadre lui est désormais inadapté ; qu’en effet il a juste pété un câble et cassé de la vaisselle avec ses pied en rapport avec le conflit israélo-palestinen ; mais a en réalité d’importantes douleurs dorsales séquelles d’un accident, qui ne sont pas prises en charge et s’accroissent, entrainant une majoration de son anxiété ;
Il suit de l’ensemble des éléments médicaux comme des débats, que Monsieur [N] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est donc nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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