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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 juin 2025, n° 24/09486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CCF, la société HSBC Continental Europe |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sally DIARRA-GEBRAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BPC
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sally DIARRA-GEBRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P159
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BPC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25/06/2020, [C] [B] a ouvert un compte chèques n°02552909009040 dans les livres de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Par acte de commissaire de justice du 27/09/2024 remis à étude, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, a fait assigner [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation au paiement de la somme de 53027,53 euros au titre du solde débiteur, assortie des intérêts légaux à compter du 22/02/2024 jusqu’à parfait règlement des sommes dues ;
sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance y compris le coût de l’assignation.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 09/04/2025.
La société CCF, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
[C] [B], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 18/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 09/04/2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la clause de déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l’issue du délai de 3 mois.
En l’espèce, la société CCF produit les relevés de compte chèques à compter du 01/03/2023, de sorte qu’il est impossible de vérifier l’éventuelle forclusion survenue antérieurement. Le compte chèques ayant été ouvert le 25/06/2020, soit plus de deux ans avant le 01/03/2023, la forclusion doit pouvoir faire l’objet d’une vérification sur cette période.
La forclusion a été soulevée à l’audience du 09/04/2025, sans que la demanderesse ne formule d’observations.
Par conséquent, la demande au titre du remboursement du solde débiteur sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société CCF sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de la société CCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société CCF ;
CONDAMNE la société CCF aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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