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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2025, n° 24/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/01020 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYGR
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL FRANCK & LETAILLEUR
CCC à Maître [A] [U], notaire à [Localité 18]
Jugement Rendu le 24 Mars 2025
ENTRE :
Madame [Y] [Z] veuve [O],
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (77),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [E] [F] [Z],
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] (92),
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [I] [Z],
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 20] (91),
demeurant [Adresse 19]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2022 en laissant pour lui succéder ses deux enfants à savoir, Madame [Y] [Z] [O], et Monsieur [N] [Z], issus de son union avec Madame [K] [Z] née [J] dont la succession a préalablement été réglée.
Monsieur [N] [Z] est décédé saisi de ses droits dans la succession de son père le [Date décès 10] 2022, en laissant pour lui succéder ses deux enfants à savoir, Monsieur [E] [F] [Z] et Monsieur [I] [V] [Z].
Par suite, Madame [Y] [Z] [O] et Monsieur Monsieur [E] [F] [Z] ont tenté d’initier un règlement amiable des successions susmentionnées, auquel aucune suite n’a été donnée.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier et du 1er février 2024, Madame [Y] [Z] [O] et Monsieur Monsieur [E] [F] [Z] ont fait assigner Monsieur [I] [V] [Z] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
RECEVOIR Madame [Y] [Z] veuve [O] et Monsieur [E] [F] [Z] en leurs fins, moyens et prétentions, en y faisant droit,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de Monsieur [V] [Z] décédé le [Date décès 7] 2022 et de la succession de Monsieur [N] [Z] décédé le [Date décès 10] 2022,
DESIGNER tel notaire qu’il plaise à Madame ou Monsieur le Juge et l’y commettre pour procéder ensuite aux opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport sur l’homologation du partage si besoin est.
Préalablement et pour y parvenir :
ORDONNER la vente par licitation du bien immobilier sis à [Adresse 19], cadastré section A numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 16] et section A numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 12]. FIXER la mise à prix de 160 000€ avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de non-enchère, après accomplissement des formalités judiciaires et de publicité ;
VOIR AUTORISER les requérants à faire dresser un procès-verbal de description portant sur le bien ci-dessus désigné et appartenant à et propriétaires indivis ;DESIGNER à cet effet, la SELARL HJ CORBEIL Commissaires de justice à [Localité 15] (Essonne), laquelle assistée si besoin est de la force publique, d’un serrurier et d’un technicien, aura pour mission de dresser un procès-verbal de description du bien et droit immobilier, ci-dessus désigné et notamment d’indiquer la consistance des biens saisis, de décrire les conditions d’occupation, de rassembler tous les éléments concernant sa conformité à la législation relative aux termites, à l’amiante et au plomb et de dresser le diagnostic de performance énergétique, l’état d’installation intérieure gaz et l’état de l’installation intérieure d’électricité ;VOIR dire que l’avocat poursuivant devra se conformer pour la publicité aux règles fixées par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;VOIR fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [V] [Z] à l’indivision [Z] à la somme mensuelle de 900€ à compter du [Date décès 10] 2022,FIXER la somme due à Madame [Y] [Z] veuve [O] au titre des avances sur les frais de la liquidation que l’indivision successorale à 3 985,10€ arrêtée au 01/12/2023,CONDAMNER Monsieur [I] [V] [Z] à payer à Madame [Y] [Z] veuve [O] et à Monsieur [E] [F] [Z] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de vente sur licitation,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.S’agissant du partage successoral
Madame [Y] [Z] [O] a tenté de joindre Monsieur [I] [V] [Z] à plusieurs reprises par ses soins directement ou par le biais d’intermédiaires afin de procéder au partage amiable des biens issus de la succession de Monsieur [V] [D] [Z], qui par voie de conséquence, permettra également de clore le règlement de la succession de Monsieur [N] [Z].
Elle a mandaté la protection juridique [21] qui est intervenue le 2 septembre 2022 ainsi qu’un conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de carence en date du 21 décembre 2022 en raison de la non présentation du défendeur à la conciliation.
Le 18 septembre 2023, Madame [Y] [Z] [O] a adressé un courrier à Monsieur [I] [V] [Z] resté sans réponse, avant que son conseil ne procède à une ultime tentative de partage par lettre recommandée contenant le projet d’assignation en date du 6 décembre 2023. Monsieur [I] [V] [Z] n’a pas retiré cette lettre recommandée.
Les demandeurs ont suggéré la vente sur licitation du bien immobilier sis à [Adresse 19] cadastré section A numéro [Cadastre 3] et section A numéro [Cadastre 4], à défaut d’entente, ou le rachat de leurs quotes-parts par Monsieur [I] [V] [Z] s’il le souhaite et s’il dispose de la capacité financière pour le faire.
Madame [Y] [Z] [O] a entrepris des démarches visant à faire réaliser des diagnostics immobiliers et a avancé un certain nombre de frais valorisés à 3.985,10€ pour le compte de l’indivision successorale.
S’agissant de l’indemnité d’occupation imputable à Monsieur [I] [V] [Z]
Les demandeurs relèvent que Monsieur [I] [V] [Z] occupe à titre privatif le bien immobilier compris dans les successions de Messieurs [V] [D] et [N] [Z], depuis le [Date décès 10] 2022. Le bien constituait la résidence principale des défunts, dont Monsieur [I] [V] [Z] a désormais la jouissance exclusive suite au décès de son père, survenu le [Date décès 10] 2022.
L’accès au logement est rendu impossible par la présence d’un canidé qui monte la garde.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
Monsieur [I] [V] [Z] bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 06 janvier 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage successoralAux termes de l’article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 du code civil précise que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. »
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] [O] a initié depuis plusieurs années des démarches visant à partager les biens successoraux de son défunt père en suggérant notamment le rachat de sa quote-part ainsi que celle de Monsieur [E] [F] [Z] par Monsieur [I] [V] [Z], ou à défaut, la vente sur licitation du bien immobilier sis à [Adresse 19] cadastré section A numéro [Cadastre 3] et section A numéro [Cadastre 4].
Que ce soit en son nom propre ou en ayant recours à une protection juridique, à un conciliateur de justice ou à son conseil, Madame [Y] [Z] [O] a proposé à son neveu, Monsieur [I] [V] [Z], un partage amiable des biens successoraux de Messieurs [V] et [N] [Z], ce à quoi il n’a jamais répondu.
Madame [Y] [Z] [O] et Monsieur [E] [F] [Z] ont détaillé les biens à partager dans leurs conclusions et ont également transmis une copie de la déclaration de succession de Messieurs [V] et [N] [Z], permettant de recenser l’entièreté des patrimoines successoraux ainsi que la valorisation de ces derniers.
Maître [A] [U], notaire à [Localité 18] (Essonne) est préalablement intervenu dans le règlement de la succession de Monsieur [V] [Z] et a réalisé plusieurs actes tels que : l’acte de notoriété en date du 29 mars 2022 et la déclaration de succession en date du 12 mai 2022.
Il est également intervenu dans le règlement de la succession de Monsieur [N] [Z] en réalisant les actes suivants, à savoir : l’acte de notoriété en date du 11 juillet 2022 et la déclaration de succession en date du 27 juillet 2023.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les parties et de désigner Maître [A] [U], notaire à [Localité 18] (Essonne).
Le notaire désigné a déjà procédé au règlement des successions de Messieurs [V] et [N] [Z] et est déjà en possession d’un certain nombre de pièces des dossiers, ce qui simplifiera le traitement de ces derniers.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces complémentaires utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision, s’agissant des succession de Monsieur [V] et [N] [Z].
A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine, chacun supportera sa propre part dans cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du Code civil, et que, notamment il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Sur la demande de licitationAux termes de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] [O] et Monsieur [E] [F] [Z] sollicitent que préalablement aux opérations de liquidation partage, il soit ordonné la vente judiciaire du bien immobilier sis à [Adresse 19].
Le bien immobilier ne peut être commodément partagé en nature. De surcroît, aucun élément n’est suffisamment probant pour caractériser la volonté de Monsieur [I] [V] [Z] de racheter la quote-part de ses coindivisaires. Aucun élément ne permet non plus de procéder à l’appréciation de sa solvabilité à cet effet.
Face au mutisme de Monsieur [I] [V] [Z], il convient donc d’ordonner la licitation du bien immobilier, selon les conditions précisées au dispositif de la présente décision avec une mise à prix de 160 000€ et avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de non-enchère.
Conformément aux demandes formulées par les parties, il y a lieu de désigner la SELARL HJ CORBEIL Commissaires de justice à [Localité 15] (Essonne), laquelle assistée si besoin est de la force publique, d’un serrurier et d’un technicien, aura pour mission de dresser un procès-verbal de description du bien et droit immobilier, ci-dessus désigné et notamment d’indiquer la consistance des biens saisis, de décrire les conditions d’occupation, de rassembler tous éléments concernant sa conformité à la législation relative aux termites, à l’amiante et au plomb et de dresser le diagnostic de performance énergétique, l’état d’installation intérieure gaz et l’état de l’installation intérieure d’électricité.
Sur l’indemnité d’occupationSelon les termes du deuxième alinéa de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés précédemment qu’il existe une indivision entre Madame [Y] [Z] [O], Monsieur [E] [F] [Z] et Monsieur [I] [V] [Z] sur la pleine propriété du bien immobilier sis à [Adresse 19], composant la succession de Messieurs [V] et [N] [Z].
Ledit bien constitue la résidence principale de Monsieur [I] [V] [Z] tel qu’il ressort des pièces produites au dossier. Lui seul bénéficie de l’accès au bien, en raison de la présence dissuasive d’un canidé classé catégorie 2 et réputé dangereux, qui monte la garde.
Dès lors, à compter du [Date décès 10] 2022 jusqu’à la libération effective des lieux, Monsieur [I] [V] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par le notaire, assisté au besoin d’un expert.
Monsieur [I] [V] [Z] devra faire le rapport de l’indemnité d’occupation à la succession de Monsieur [V] [Z] ainsi qu’à celle de Monsieur [N] [Z].
Sur les sommes avancées par Madame [Y] [Z] au titre des frais de liquidationMadame [Z] sollicite la somme de 3.985,10 euros en indiquant qu’elle a payé les frais suivants pour le compte de la succession : taxe foncière, assurances, diagnostic énergétique et frais de notaire.
Il convient de rappeler que l’état liquidatif dressé par le notaire commis comprendra les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Sur les demandes accessoires et les dépensPar application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 8] 1943 et décédé le [Date décès 7] 2022.
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 5] 1971 et décédé le [Date décès 10] 2022.
COMMET Maître [A] [U], notaire à [Localité 18] (Essonne) pour procéder à ces opérations ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de QUATRE CENTS EUROS (400€) à titre de provision sur le coût des opérations de partage des biens issus de la succession de Monsieur [V] [Z] et Monsieur [N] [Z] ; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants ; la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
ORDONNE préalablement la VENTE SUR LICITATION aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES (Essonne) sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître Sylvie FRANCK – membre de la SELARL FRANCK ET LETAILLEUR, Avocat au Barreau de l’Essonne, sur la mise à prix de 160 000€, avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de désertion d’enchères, du bien immobilier ci-après désigné :
à [Adresse 16]
Une parcelle de terre d’environ 3 380m2 comprenant deux bâtiments :
Une maison en bois comprenant entrée, séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, buanderie, pour une superficie d’environ 85m2.
Second bâtiment sur le terrain.
Le tout cadastré de la manière suivante :
Section A numéro [Cadastre 3] lieudit « [Localité 17] » pour une contenance de 19 ares 60 centiares,
Section A numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 12] » pour une contenance de 14 ares 20 centiares.
DETERMINE les modalités de la vente comme suit :
— Parution de l’avis de vente aux enchères publiques dans le journal le PARISIEN,
— Parution de l’avis simplifié dans les journaux suivants :
LE PARISIEN DE L’ESSONNE
LE REPUBLICAIN
— Parution d’une insertion INTERNET
AUTORISE les requérants à faire dresser un procès-verbal de description portant sur le bien ci-dessus désigné et appartenant à et propriétaires indivis ;
DESIGNE la SELARL HJ CORBEIL Commissaires de justice à [Localité 15] (Essonne), ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer une visite des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, du concours de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier ;
ORDONNE que la SELARL HJ CORBEIL Commissaires de justice à [Localité 15] (Essonne), ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites, pourra se faire assister, le cas échéant, lors de l’une de ses opérations, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz et d’électricité, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier ;
DIT que l’avocat poursuivant devra se conformer pour la publicité aux règles fixées par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles et d’exécution ;
ORDONNE que le prix d’adjudication soit payé entre les mains de la CARPA séquestre, laquelle procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] [Z] à payer l’indemnité d’occupation à compter du [Date décès 10] 2022 jusqu’à la libération effective des lieux, pour le bien sis à [Adresse 19] ;
COMMET le notaire désigné pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation par rapport à la valeur locative du bien ;
DIT que Monsieur [I] [V] [Z] est redevable de cette somme envers les successions de Messieurs [V] et [N] [Z] ;
FAIT masse des dépens de l’instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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