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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 27 juin 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 27 Juin 2025
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFEQ
N° MINUTE : 25/00128
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [G] [F] [I] [Y]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Emilie POIROT, avocat plaidant
ET
Madame [C] [V] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représentée par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 2] 2016 à [Localité 13] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 07 Mai 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 27 Juin 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [G] [Y] et madame [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (70) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Ils sont les parents de [X] né le [Date naissance 6] 2015 et [W] née le [Date naissance 4] 2017.
Par requête conjointe reçue par le greffe le 21 mars 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit prévu que l’épouse pourra conserver l’usage du nom de l’époux, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, qu’il soit dit que le divorce produira ses effets entre les époux à la date ou ils ont cessé de cohabiter soit le 1er décembre 2021 et, concernant les enfants, qu’il soit prévu l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, que leur résidence habituelle soit fixée en alternance les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à 18 heures et la même alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, celles d’été étant quant à elles partagées par moitié avec fractionnement par quinzaines les enfants étant chez leur mère les première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, inversement chez leur père.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [C] [V] [Z]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (90)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [G] [F] [I] [Y]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 10] (25)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er décembre 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [C] [Z] épouse [Y] pourra conserver le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs en alternance, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement intervenant le vendredi à 18 heures ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles d’été qui seront partagées par moitié avec fractionnement par quinzaines et alternance chaque année de sorte que les enfants seront chez leur mère les première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, inversement chez le père ;
DIT que les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre
DIT que chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile (notamment cantine) à l’exception des frais exceptionnels (voyages scolaires, frais scolaires et extrascolaires, activités sprotives et loisirs, frais de santé non remboursés, frais de permis de conduire..) qui seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificative et à condition qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable et en tant que de besoin les y condamne;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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