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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 11/08774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/08774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 13 ], Association FONCIERE URBAINE LIBRE [ K ] [ H ] RONSARD c/ Société AUCHAN SUPERMARCHE, anciennement dénommée société ATAC, venant aux droits de la société SAGENA, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 11/08774
N° Portalis 352J-W-B63-B3AJE
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juin 2011
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], représenté par son syndic la S.A. FONCIA SEINE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
Association FONCIERE URBAINE LIBRE [K] [H] RONSARD, représenté par son Président la S.A. FONCIA SEINE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
Décision du 01 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 11/08774 – N° Portalis 352J-W-B63-B3AJE
DÉFENDERESSES
S.A. SMA
venant aux droits de la société SAGENA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS VIRGINIE MIRÉ ET JÉRÔME BLANCHETIÈRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B464
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société AUCHAN SUPERMARCHE,
anciennement dénommée société ATAC
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0468
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Inès SOUAMES, greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En 2000, la SCI DES COMMERCES, maître d’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] [Adresse 10] à Rueil Malmaison (92), comprenant des logements répartis dans cinq bâtiments de A à E construits sur deux niveaux de sous-sol.
Elle a souscrit une police dommages-ouvrage n° 445609X0653000 auprès de la société SAGENA, désormais SA SMA.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— la société CEBA, en qualité de bureau d’études béton, assurée auprès de la MAF ;
— le bureau VÉRITAS, en qualité de contrôleur technique, assuré auprès de la MMA ;
— la société SICRA, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
— la société PRO DALAGES, sous-traitante de la société SICRA, en charge de la réalisation de la dalle béton, assurée auprès de la société COVEA RISKS.
Par acte notarié en date du 8 avril 1999, a été créée l’AFUL [K] [H], destinée à assurer la gestion, l’administration, la police, l’entretien et la conservation des biens propres à l’association et des éléments d’équipements communs à l’ensemble immobilier. Par ce même acte, l’ensemble immobilier a également fait l’objet d’une division par lots de volume.
Le volume 101 correspondant au bâtiment A (y compris l’aire de circulation et les parkings extérieurs) et aux deux sous-sols attenants (incluant parkings, caves, aire de circulation, locaux techniques, terre-plein) et appartenant à la SCI DES COMMERCES, a fait l’objet, aux termes d’un acte notarié du 15 mars 2000, d’une division en dix nouveaux volumes n° 135 à 144.
Par acte notarié du 28 septembre 2000, le volume n° 136 a été divisé en trois nouveaux volumes n° 149 à 151.
Par acte séparé du même jour, la SCI DES COMMERCES a vendu à la société ATAC, en l’état futur d’achèvement, le lot n° 149, qui comprend:
— au premier sous-sol : une aire de circulation avec sa rampe d’accès à l'[Adresse 6], des locaux techniques et 75 parkings ;
— au rez-de-chaussée, en façade sur l'[Adresse 6], un supermarché, une aire de manœuvre et un stationnement extérieur (10 places de parking).
La réception a été prononcée en juin 2001.
En présence de fissures et d’infiltrations d’eau dans les ouvrages des premier et deuxième sous-sols du bâtiment A, plusieurs déclarations de sinistre ont été transmises à la société SAGENA en exécution de la police dommages-ouvrage n° 445609X0653000.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2011, la société FONCIA FOUBERT, en sa double qualité de représentante du syndicat des copropriétaires et de L’AFUL [K] [H], a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre, en joignant le rapport de Monsieur [E] [F], précédemment mandaté pour rechercher les causes des désordres, ceux-ci s’étant aggravés en dépit des travaux financés par la société SAGENA.
La SAGEBAT, département courtage de la société SAGENA, a dans un premier temps rejeté cette déclaration de sinistre, avant de désigner Monsieur [C] en qualité d’expert technique par lettre du 24 mars 2011.
Une réunion d’expertise s’est déroulée sur place le 6 avril 2011, en présence du syndicat des copropriétaires et de L’AFUL [K] [H], assistés de Monsieur [F].
En l’absence de notification de sa position par la SA SMA, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires et L’AFUL [K] [H] ont, par acte d’huissier du 6 juin 2011, assigné l’assureur devant le tribunal de grande instance de Paris.
Aux termes de ses conclusions du 7 septembre 2011, la société ATAC est intervenue volontairement à l’instance, sollicitant notamment la garantie de la société SAGENA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2011, le juge de la mise en état a dit la société ATAC irrecevable en son intervention forcée et ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [J].
Par arrêt du 26 mars 2013, la cour d’appel de [Localité 11] a infirmé la précédente ordonnance, sauf en ce qui concerne la désignation de l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 5 février 2013, le juge de la mise en état a notamment débouté les parties de leurs demandes et les a invitées à verser aux débats les titres de propriété de la société ATAC et le plan de coupe de l’ensemble, annexé à l’état descriptif de division volumétrique de l’acte notarié du 8 avril 1999.
Par arrêt du 4 décembre 2013, la cour d’appel de [Localité 11] a infirmé la précédente ordonnance, et notamment, dit que le syndicat des copropriétaires et L’AFUL [K] [H] ont qualité à agir à l’encontre de la société SAGENA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et condamné celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 70 223,69 € à valoir sur les travaux de réparation incluant les études, sondages et frais préparatoires, outre la somme de 10 000,00 € à titre de provision pour le procès.
Monsieur [J] a déposé son rapport le 15 juin 2017.
Par ordonnance du 30 octobre 2018, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2019, le juge de la mise en état a condamné à titre provisionnel la société SMA SA à payer au [Adresse 16] [Adresse 10] et à L’AFUL [K] [H] les sommes de 2 923 200,00 € TTC, au titre des travaux de reprise, indexée sur la moyenne des indices BT01 (bâtiment tout corps d’état) et BT06 (ossature, ouvrages en béton armé) depuis la date du dépôt du rapport d’expertise et 10 094,40 € TTC au titre des frais de gestion complète.
Les travaux de démolition et de reconstruction de la dalle, débutés le 15 février 2021 ont été réceptionnés le 4 août 2021.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté la SA SMA de sa demande de constatation de péremption de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, le [Adresse 16] [Adresse 10] et L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE Napoléon [H] sollicitent du tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 juin 2017 par Monsieur [I] [J],
Vu les articles L242-1 du code des assurances,
Vu les articles 1217 & 1231 nouveaux du code civil (l’article 1147 ancien),
Vu ensemble les articles 15, 775 & 73 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal :
A.- Sur la garantie décennale assurée :
– Constater le vice de construction relevé par l’expert et l’impropriété des parkings et de l’ouvrage à leur destination,
— Dire et juger les désordres rapportés de nature décennale et couverts par la garantie due par la société SMA (ex SAGENA) au titre de la police d’assurance en dommages ouvrage souscrite n°445609 X 0653 000,
— Recevoir et déclarer bien fondés les concluants en leur demande tendant à obtenir de la Cie d’assurance SMA venant aux droits de la société SAGENA, à garantir le préfinancement des travaux de reprise tels que présentés par L’Association Foncière Urbaine Libre Napoléon [H] et le [Adresse 16] [Adresse 10] sur projet de Monsieur [E] [F], architecte maître d’oeuvre, et retenu par l’expert, Monsieur [J];
B.- Sur la responsabilité de la société SMA
— Dire et juger que l’aggravation des préjudices résulte de l’absence de travaux de reprises pérennes lors des précédentes expertises contractuelles en dommages-ouvrage en n’assurant pas une réparation suffisante du dommage face à un désordre grave et évolutif ;
— Dire et juger que cette faute de l’assureur dommages ouvrage engage sa responsabilité en vertu des dispositions des articles ensemble 1217 & 1231 du code civil (art. 1147 ancien) ;
— Dire et juger qu’en effet, la société SMA n’a pas exécuté son obligation d’assurer le préfinancement de travaux pérennes et constater au regard des conclusions de l’expert, que les précédents travaux étaient insuffisants et purement confortatifs ;
— Dire et juger que cette faute contractuelle est bien en relation directe avec les préjudices au titre des troubles de jouissance résultant de la neutralisation des parkings, de l’ampleur des travaux et des troubles ainsi générés ainsi que des frais de gestion alourdis de la copropriété et de l’AFUL lors de l’exécution des travaux de reprise en relation directe avec l’aggravation du dommage et les préjudices subis ;
C.- Sur le non-respect des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances
— Dire et juger que la société SMA en ne désignant pas immédiatement, et en tous les cas, en ne notifiant pas le rapport préliminaire d’un expert désigné par elle dans les soixante jours de la déclaration de sinistre du 28 février 2011, et en ne notifiant pas sa décision quant à la garantie à accorder au titre de la police. est déchue du droit d’invoquer par voie d’exception un motif quelconque de contestation de fond ou de forme,
— et au besoin, vu l’autorité de la chose jugée acquise, en application des dispositions du code de procédure civile précitées, de la décision définitive de la Cour d’appel de Paris du 04 décembre 2013 (Pôle 4,Chambre 5, RG 13/227), Donner acte aux demandeurs suite au non-respect des délais légaux par la société SMA du bénéfice des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances,
— En conséquence, faire application desdites dispositions et la condamner de plein droit à payer la majoration de l’indemnité versée à ce titre au double de l’intérêt légal prévu en son alinéa 5 ;
D.- Sur les sommes à verser par la société SMA
— Dire et juger les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes indemnitaires tendant à la reprise efficace des dommages,
En conséquence condamner la société SMA à payer
— à titre principal à l’AFUL
— subsidiairement au syndicat des copropriétaires :
➢ au titre des sommes engagées en cours d’expertise
• La somme de 48 877,56 Euros TTC retenus par l’expert au titre des investigations réalisées par la Sté SITE avec intérêt légal à compter du 31 décembre 2013.
• La somme de 54 585,60 € TTC retenus par l’expert au titre des horaires de Monsieur [F] d’assistance à l’expertise et d’élaboration de le la solution de reprise (Somme distincte des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux) avec intérêt légal à compter du 15 juin 2017 date du dépôt du rapport d’expertise.
• La somme de 5 400,00 € TTC retenus par l’expert au titre de la participation du Cabinet FONCIA FOUBERT aux opérations d’expertise avec intérêt légal à compter du 15 juin 2017 date du dépôt du rapport d’expertise.
• La somme de 10 094,40 € TTC retenus par l’expert au titre du suivi du dossier administratif par le Cabinet FONCIA FOUBERT pendant les opérations d’expertise (Somme distincte des honoraires de suivi de travaux votés lors de l’assemblé générale du 1 er février 2019 ) avec intérêt légal à compter du 15 juin 2017 date du dépôt du rapport d’expertise .
➢ au titre des travaux de reprise et des frais inhérents validés par l’expert
• La somme de 2 609 138,65 € TTC, somme engagée au titre des travaux retenus par l’expert actualisés,
• La somme de 85. 448,19 €TTC, somme engagée au titre de l’aléa retenu par l’expert actualisé
• La somme de 225.034,54 €TTC, somme engagée au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre
• La somme de 61.656 € TTC, somme engagée au titre des honoraires du BET structure
• La somme de 10.818 €TTC, somme engagée au titre des honoraires du coordonnateur SPS
• La somme de 10. 200 €TTC, somme engagée au titre des honoraires du bureau de contrôle
• La somme de 46.085 €TTC, somme engagée au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage
➢ au titre des postes complémentaires induits par ces travaux
• La somme de 51.866 € TTC, somme engagée au titre des honoraires de suivi administratif des travaux par le cabinet FONCIA FOUBERT conformément à l’assemblée générale ayant voté les travaux
• La somme de 60. 304,86 €TTC, somme engagée au titre de de la reprise du sol du niveau -2
➢ au titre des frais de relocation de parking pendant la durée des travaux
• La somme de 46.555 € TTC, somme engagée au titre des emplacements de parking reloués pendant la durée des travaux,
➢ en outre, faire application sur l’ensemble des condamnations de la majoration du double de l’intérêt de droit prévu à l’alinéa 5 de l’article L242-1 du code des assurances à compter de l’exploit introductif d’instance sur ladite somme pour non respect des délais légaux impératifs,
L’ensemble de ces condamnations devant être alloué en deniers et quittance à hauteur des montant perçus à titre de provision en vertu des arrêts rendus les 4 décembre 2013 et 13 septembre 2019;
En tout état de cause
Constater que les sommes versées en exécution des arrêts rendus les 4 décembre 2013 et 13 septembre 2019 ont bien été affectées par l’AFUL à la réparation des dommages sur la base des sommes validées par l’Expert [J] tant pour son compte que pour le compte de l’ensemble de ses membres.
Débouter la SMA SA de ses plus amples demandes fins et conclusions et de toutes demandes en principal et accessoire .
En tout état de cause
Condamner la société SMA à payer la somme de 120.000 Euros à raison de de 60.000 € pour l’AFUL et 60.000 € pour le syndicat au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, et ce, compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [J] pour 54 200 € TTC et de Monsieur [L] [B] (désigné dans le cadre du référé préventif pour 6 941,71€ TTC, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE ET ASSOCIES, Avocat aux offres de droits en application de l’article 699 du CPC ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, la SAS ATAC, nouvellement dénommé AUCHAN SUPERMARCHE sollicite du tribunal de :
« Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil (ancien 1147) ;
Vu la jurisprudence ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 15 juin 2017 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 30 octobre 2018 confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] du 13 septembre 2019 ;
Il est demandé au Tribunal de :
— Juger que la SMA SA (anciennement SAGENA) a été défaillante dans l’exécution des obligations mises à sa charge par les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances,
— Dire et juger la SMA SA déchue de son droit de contester sa garantie,
— Dire et juger que son obligation de paiement des travaux est incontestable,
— Juger que la fermeture du parking (61 places) pendant près de six mois entre février et août 2021 a entraîné une perte de clientèle pour la société AUCHAN SUPERMARCHÉ, qui se traduit par une perte de chiffre d’affaires sur une période évaluée à quatre ans pour reconstituer sa clientèle perdue du fait des travaux de réparation,
— Juger que la société AUCHAN SUPERMARCHE est bien fondée à obtenir à ce titre une indemnisation à hauteur de 1.624.000 euros,
— Juger que ce préjudice est exclusivement consécutif à la succession et à l’aggravation des désordres, que la SMA SA s’est attachée, avec une particulière mauvaise foi, à ne pas réparer,
— Juger que la SMA SA a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société AUCHAN SUPERMARCHÉ, en ayant manqué à son obligation de préfinancer des travaux réparatoires efficaces de nature à mettre fin aux désordres en temps utile lorsqu’ils ont été déclarés pour la première fois en 2003, malgré sept déclarations de sinistres et cinq rapports d’experts dommages-ouvrage successifs,
En conséquence,
A titre principal :
— Condamner la SMA SA à payer à la société AUCHAN SUPERMARCHÉ la somme de 1.624.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices financiers consécutifs à la fermeture du parking du magasin de [Localité 15] nécessité par la démolition/reconstruction de la dalle,
A titre subsidiaire :
— Condamner la SMA SA à payer à la société AUCHAN SUPERMARCHÉ la somme de 761.861 euros, à parfaire au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice BT01, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018 et capitalisés, en application du plafond de garantie de la police dommages-ouvrage garantissant les dommages immatériels consécutifs à la fermeture du parking du magasin de [Localité 15] nécessité par la démolition/reconstruction de la dalle,
— A défaut, désigner tel Expert judiciaire qu’il lui plaira, aux fins d’évaluer les préjudices financiers subis par la société AUCHAN SUPERMARCHÉ du fait de la fermeture du parking pendant la réalisation des travaux de reprise et plus généralement du fait du sinistre objet de la présente procédure,
En tout état de cause :
— Condamner la SMA SA à verser entre les mains de l’AFUL Napoléon [H] les sommes avancées par cette dernière, en deniers et quittance, au titre des travaux de réparation des désordres et tous autres frais et honoraires générés par le sinistre objet de la présente procédure ;
— Rejeter toutes les demandes formées par la SMA SA contre la société AUCHAN SUPERMARCHÉ, fins et conclusions ;
— Condamner la SMA SA à payer à la société AUCHAN SUPERMARCHÉ la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, la SA SMA sollicite du tribunal de :
« Vu l’article L 242-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 1310 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 146 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal de :
• REJETER pour les motifs exposés dans le corps des présentes l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société SMA SA par le [Adresse 16] [Adresse 8] MALESHERBES, l’AFUL [K] [H], et la société AUCHAN SUPERMARCHÉ ;
• CONDAMNER in solidum le [Adresse 16] [Adresse 8] MALESHERBES, et l’AFUL [K] [H] à payer à la société SMA SA :
✓ La somme de 70 223,69 €, payée par la société SMA SA en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 11] le 4 décembre 2013 ;
— La somme de 3 059 506,28 €, payée par la société SMA SA en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2018 ;
• CONDAMNER le [Adresse 16] [Adresse 10] et l’AFUL [K] [H] au paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur ces sommes, ce à compter du paiement effectué par la concluante ;
A défaut,
• CONDAMNER le [Adresse 16] [Adresse 10] à payer à la société SMA SA les sommes suivantes :
— 50 % de la somme de 70 223,69 €, payée par la société SMA SA en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 11] le 4 décembre 2013, soit 35 111,90 € ;
— 50 % de la somme de 3 059 506,28 €, payée par la société SMA SA en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2018, soit 1 529 753,14 € ;
En toute hypothèse,
• FIXER le montant des travaux de reprise et frais annexes à la somme de 3 078 449,30 TTC et DÉBOUTER l’AFUL [K] [H] et le [Adresse 16] [Adresse 10] de toutes demandes complémentaires, et notamment de leur demande relative au doublement des intérêts au taux légal,
• REJETER l’évaluation et les demandes complémentaires formées au titre des frais engagés durant les opérations d’expertise
• PRONONCER des condamnations en deniers et quittances compte tenu des sommes de 80 223,69 € et de 3 059 506,28 € déjà versées par la SMA SA
• DÉBOUTER le [Adresse 16] [Adresse 10], l’AFUL [K] [H], et la société AUCHAN SUPERMARCHÉ de toutes leurs demandes, fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraires
• FAIRE APPLICATION des limites de garanties inscrites dans la police souscrite auprès de la société SMA SA, et notamment des plafonds de garanties
• CONDAMNER le [Adresse 16] [Adresse 10], l’AFUL [K] [H], et la société AUCHAN SUPERMARCHÉ à payer à la société SMA SA une somme de 20 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER le [Adresse 16] [Adresse 10], l’AFUL [K] [H], et la société AUCHAN SUPERMARCHÉ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Miré, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Décision du 01 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 11/08774 – N° Portalis 352J-W-B63-B3AJE
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 février 2025, l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne seront pas reprises dans le dispositif de la présente décision.
I- SUR LA GARANTIE DE L’ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE POUR LES PREJUDICES DE L’AFUL ET DU SDC
1/ Sur les désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire la présence d’importantes fissures infiltrantes concentrées sur la dalle du plancher haut du deuxième sous-sol qui se prolongent sur un voile porteur.
L’expert indique que les désordres affectant la dalle ont pour origines multifactorielles une déformation du béton de la dalle, non pourvue de joint de fractionnement, un manque de résistance en raison d’un ferraillage sous-dimensionné et un non-respect des conditions d’enrobage des aciers.
Ces désordres constituent pour l’expert des vices cachés qui mettent en cause la solidité de la structure jusqu’à atteindre la rupture et portent atteinte à la sécurité des personnes, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
La matérialité des désordres est donc établie ainsi que son caractère décennal, ce qui n’est, au demeurant, contesté par aucune des parties.
2/ Sur la garantie de l’assureur dommage-ouvrage
Sur le principe de la garantie
Aux termes de l’article L242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil (…).
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée (…) ».
Il est acquis qu’en cas de non-respect des délais légaux prévus, l’assureur dommages-ouvrage est déchu de son droit de contester sa garantie, à l’exception des dommages immatériels, ainsi que de ceux qui n’affectent pas l’opération de construction ayant fait l’objet de la police d’assurance.
En l’espèce, la SMA ne conteste pas être l’assureur dommages-ouvrage et ne pas avoir respecté les délais impartis par la loi pour notifier le rapport d’expert et sa décision quant à sa garantie.
Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article L. 142-1 du code des assurances, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la cour de cassation, la SA SMA est déchue de son droit de contester sa garantie, en l’absence de respect des délais légaux qui lui étaient impartis, sauf s’agissant des dommages immatériels, ainsi que de ceux qui n’affectent pas l’opération de construction ayant fait l’objet de la police d’assurance.
Sur le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance
Auteur inconnuC’est bien l’idée ?
La SA SMA fait valoir qu’en l’absence de solidarité entre les créanciers, l’AFUL Napoléon [H] ne peut solliciter une indemnité pour des biens constituant une partie commune de la copropriété, gérée par le syndicat des copropriétaires ou situés dans un lot appartenant à la société AUCHAN SUPERMARCHE.
Il ressort des pièces produites, dont la teneur est explicitée par l’expert en page 35 de son rapport que :
— l’AFUL est propriétaire des volumes 137 et 146 qui comprennent tant au premier qu’au deuxième sous sol : deux escaliers de secours, ventilations, aire de circulation, partie de rampe d’accès jusqu’au rez-de-chaussée ;
Décision du 01 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 11/08774 – N° Portalis 352J-W-B63-B3AJE
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] est propriétaire du deuxième sous-sol ainsi que des parties communes définies à l’article 5 du règlement de copropriété comme « celles que ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé » et « comprennent notamment (…) les éléments de gros-oeuvre ou ouvrages, les fondations, les gros murs de façade et de refend, murs pignons, mitoyens ou non et les éléments porteurs verticaux et horizontaux mêmes inclus à l’intérieur d’une partie privative et les revêtements extérieurs, la dalle couvrant les emplacements de parking et le gros-oeuvre des planchers à l’exclusion du revêtement des sols » ;
— ATAC est propriétaire du volume 149 qui comprend au premier sous-sol : une aire de circulation avec sa rampe d’accès à l'[Adresse 6], les locaux techniques (dont les ascenseurs jusq’au tréfonds) et 72 parkings.
Or, l’expert relève, pages 102 et 103 de son rapport, que les désordres ayant pour principale origine un retrait du béton affectent :
— la dalle du plancher haut du deuxième sous-sol située dans le lot volume de la société ATAC ;
— les poutres du plancher haut du deuxième sous-sol situées dans le lot du volume du syndicat des copropriétaires ;
— les murs du deuxième sous-sol situés dans le lot de volume du syndicat des copropriétaires ;
— les aires de circulation du deuxième sous-sol situées dans le lot de volume de l’AFUL.
Ces désordres qui affectent des biens de la propriété de la société ATAC, du syndicat des copropriétaires et de l’AFUL, imbriqués les uns aux autres, ont la même nature et la même origine, se manifestent de la même façon et nécessitent une réparation globale et commune selon l’expert.
Il en résulte une impossible ventilation de l’indemnité due pour les travaux de reprise aux trois propriétaires des différentes parties de la dalle affectées par les désordres en raison de l’imbrication des morceaux du bâti concernés et de l’indivisibilité du dommage subi.
Or, il ressort de l’article 3 des statuts de l’AFUL que celle-ci a pour objet notamment :
« – d’assurer la gestion, l’administration, la police, l’entretien, la conservation des biens de l’Association et des éléments d’équipements communs à l’ensemble immobilier,
— de souscrire toutes polices d’assurance pour couvrir d’une par les membres de l’Association et les tiers et, d’autre part, les ouvrages et équipements dont l’association à la charge et des conséquences de tous troubles ou sinistres susceptibles d’affecter ces ouvrages et équipements,
— de recouvrer la contribution de chacun des propriétaires pour l’entretien et la réfection des structures porteuses et des éventuels équipements communs,
— et généralement, l’accomplissement de toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de cet objet ».
Il en résulte que l’AFUL, qui a la charge de la conservation de ses biens et des équipements communs, de souscrire une assurance pour couvrir ces ouvrages et l’entretien et la réfection des structures porteuses et des éventuels équipements communs était la plus à même de percevoir l’indemnité d’assurance versée par l’assureur dommage-ouvrage pour réaliser les travaux en réparation d’un dommage généralisé à plusieurs lots et aux parties communes de l’immeuble, cette opération, concourant directement à la réalisation de son objet.
Dès lors, la société ATAC, devenue AUCHAN SUPERMARCHE et le syndicat des copropriétaires, propriétaire d’une partie des biens affectés par les désordres, pouvaient légitimement confier à l’AFUL, également propriétaire d’une partie affectée par les désordres, la perception de l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux de reprise de l’ensemble de l’ouvrage.
Les moyens opposés par la SA SMA, relatifs à l’impossibilité pour l’AFUL Napoléon [H] de percevoir des indemnités au titre de la police dommages-ouvrage souscrite auprès d’elle et de réaliser les travaux de reprises, ne peuvent donc faire échec à sa garantie.
En conséquence, il convient de condamner la SA SMA à verser à l’AFUL [K] [H], qui a réalisé les travaux de reprise des désordres, financés par le versement de la provision accordée par le juge de la mise en état, l’indemnité d’assurance due au titre de sa garantie.
Sur l’affectation de l’indemnité d’assurance aux travaux de reprise
Il est constant qu’en application de l’article L242-1 du code des assurances, l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages (Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003 n°02-19.034)
En l’espèce, la SA SMA fait valoir que l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires n’a pas été affectée aux travaux de reprise puisqu’elle a été versée, par celui-ci, à l’AFUL.
Toutefois, il est établi par les pièces produites aux débats que cette indemnité a effectivement été utilisée par l’AFUL pour financer les travaux de réparation de la dalle affectée par les désordres.
Le moyen opposé par la SA SMA, relatif à l’absence d’affectation de l’indemnité à la réparation des désordres, ne peut donc faire échec à sa garantie.
En conséquence, la SA SMA est déboutée de sa demande de restitution de la provision versée par elle au syndicat des copropriétaires et à l’AFUL.
II- SUR LE MONTANT DES PREJUDICES MATERIELS
1/ Sur les sommes engagées au titre des travaux de reprise
Sur la somme de 2.609.138,65€ au titre des marchés de travaux
L’AFUL produit les décomptes et factures des travaux, réalisés et payées par elle, pour la reprise de la dalle affectée par les désordres et sollicite, à ce titre, le versement de la somme de 2.609.138,65€.
La SA SMA ne conteste pas que cette demande est justifiée en son principe et son quantum pour avoir été également retenue par la société B2M, économiste de la construction sollicité par l’assureur pour vérifier les décomptes produits par l’AFUL.
En conséquence, il convient de condamner la SA SMA à verser à l’AFUL [K] [H] la somme de 2.609.138,65€ au titre des travaux de reprise.
Sur la somme de 85.448,19€ au titre des aléas des travaux
L’AFUL sollicite la somme de 85.448,19€ au titre des factures complémentaires liées aux aléas des travaux, conformément au décompte effectué par son maître d’œuvre.
La SA SMA produit un rapport de la société B2M, économiste de la construction, diligentée par elle qui retient la somme de 68.962,11€ TTC au titre des travaux complémentaires liés aux impératifs du chantier, retranchant au montant retenu par le maître d’ouvrage la somme de 16.486,08€ TTC mentionnée dans le décompte dont se prévaut le maître d’ouvrage comme correspondant à des « travaux financés par Auchan ».
L’AFUL ne conteste pas le financement de ces travaux complémentaires par la société AUCHAN mais fait valoir que le montant sollicité par le maître d’ouvrage est inférieur à celui retenu par l’expert judiciaire au titre des aléas.
Toutefois, les travaux de reprise ayant été réalisés par l’AFUL, il convient de retenir le montant des travaux supplémentaires effectivement supportés par le maître d’ouvrage et non l’estimation retenue par l’expert pour les aléas des travaux non encore exécutés.
L’AFUL ne justifie pas du payement, par elle, de travaux supplémentaires au delà de la somme retenue par l’économiste de la SA SMA d’un montant de 68.932,11€ TTC, cette somme sera retenue au titre des frais des travaux complémentaires.
Sur la somme de 60.304,86€ TTC au titre de la peinture du niveau -2
L’AFUL justifie avoir payé la somme de 60.304,86€ TTC à la société RESITEC selon facture n°21.07.049 pour la réfection de la résine du sol du deuxième sous-sol. Elle fait valoir que la réfection de ce sol a été rendue nécessaire en raison de sa dégradation irrémédiable causée par la destruction du plancher haut de ce volume. Elle produit des photographies des travaux établissant que la destruction de la dalle a provoqué la chute de gros blocs de ciment sur le sol du deuxième sous-sol alors que celui-ci était protégé par un « platelage ».
La SA SMA argue que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice en l’absence de preuve que les travaux ont dégradé l’état de la dalle inférieure alors qu’il revient à l’entreprise effectuant ceux-ci de protéger l’existant et de le remettre en l’état en cas de dégradation.
Toutefois, il ne ressort pas des photographies produites par le demandeur des dégradations manifestes du plancher bas du deuxième sous-sol par la chute des blocs de ciment rendant nécessaire une remise en peinture du sol.
Par ailleurs, il revenait, ainsi que le soutient l’expert, à l’entreprise chargée des travaux de reprise de protéger l’existant afin de ne pas dégrader le sol du deuxième sous-sol lors de la destruction et de la reconstruction de la dalle supérieure.
En conséquence, l’AFUL et le syndicat des copropriétaires sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la somme de 225.034,54€ TTC en payement des honoraires du maître d’œuvre
L’AFUL sollicite la somme de 225.034,54€ TTC en payement des honoraires du maître d’œuvre pour la réalisation des travaux de reprise.
La SA SMA ne conteste pas que cette demande est justifiée en son principe et son quantum pour avoir été également retenue par la société B2M, économiste de la construction sollicité par l’assureur pour vérifier les décomptes produits par l’AFUL.
En conséquence, la SA SMA est condamnée à verser la somme de 225.034,54€ à l’AFUL au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Sur la somme de 61.656€ TTC en payement des honoraires du bureau d’étude technique structure
L’AFUL sollicite la somme de 61.656€ TTC en payement des honoraires du bureau d’étude technique structure pour la réalisation des travaux de reprise.
La SA SMA ne conteste pas que cette demande est justifiée en son principe et son quantum pour avoir été également retenue par la société B2M, économiste de la construction sollicité par l’assureur pour vérifier les décomptes produits par l’AFUL.
En conséquence, la SA SMA est condamnée à verser la somme de 61.656€ à l’AFUL au titre des honoraires du bureau d’étude technique structure.
Sur la somme de 10.818€ TTC en payement des honoraires du coordinateur SPS
L’AFUL sollicite la somme de 10.818€ TTC en payement des honoraires du coordinateur SPS pour la réalisation des travaux de reprise.
La SA SMA ne conteste pas que cette demande est justifiée en son principe et son quantum pour avoir été également retenue par la société B2M, économiste de la construction sollicité par l’assureur pour vérifier les décomptes produits par l’AFUL.
En conséquence, la SA SMA est condamnée à verser la somme de 10.818€ TTC à l’AFUL au titre des honoraires du coordinateur SPS.
Sur la somme de 10.200€ TTC en payement des honoraires du bureau de contrôle
L’AFUL sollicite la somme de 10.200€ TTC en payement des honoraires du bureau de contrôle pour la réalisation des travaux de reprise.
La SA SMA ne conteste pas que cette demande est justifiée en son principe et son quantum pour avoir été également retenue par la société B2M, économiste de la construction sollicité par l’assureur pour vérifier les décomptes produits par l’AFUL.
En conséquence, la SA SMA est condamnée à verser la somme de 10.200€ TTC à l’AFUL au titre des honoraires du bureau de contrôle.
Sur la somme de 46.085€ TTC en payement du coût de l’assurance dommages-ouvrage
L’AFUL sollicite la somme de 46.085€ TTC en payement des frais d’assurance dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux de reprise.
La SA SMA ne conteste pas que cette demande est justifiée en son principe et son quantum pour avoir été également retenue par la société B2M, économiste de la construction sollicité par l’assureur pour vérifier les décomptes produits par l’AFUL.
En conséquence, la SA SMA est condamnée à verser la somme de 46.085€ TTC à l’AFUL au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage.
Sur la somme de 51.866€ TTC en payement du suivi administratif de l’exécution des travaux par le syndic
L’AFUL sollicite la somme de 51.866€ TTC en payement des honoraires du syndic pour le suivi du chantier des travaux de reprise.
Elle produit le procès-verbal de l’assemblée générale de l’AFUL en date du 12 janvier 2021, qui fixe, en 5ème résolution, le montant des honoraires de gestion du président de l’AFUL, soit le syndic FONCIA FOUBERT, pour les travaux de reconstruction de la dalle à la somme de 51.866€ correspondant à 2% du montant des travaux. Il est également indiqué dans cette résolution que « le président confirme que les factures FONCIA seront présentées au juge pour indemnisation dans le cadre de la procédure de fond ».
La SA SMA conteste ce poste de préjudice dont le montant ne saurait excéder la somme de 15.241,90€. Elle évoque le rapport de la société B2M, économiste de la construction sollicité par l’assureur pour vérifier les décomptes produits par l’AFUL, indique que « cette demande, si elle doit être validée, ne pourrait excéder les 0,5% du montant des travaux hors peinture de sol du niveau -2 ». L’économiste rappelle que le syndic n’a d’autre compétence, s’agissant de travaux de remplacement d’une dalle de sous-sol, qu’à régler les factures suivant validation du maître d’œuvre.
Or, aucune facture n’est produite aux débats, permettant de vérifier le règlement effectif des honoraires du syndic FONCIA FOUBERT à hauteur de ce montant ainsi que la justification de ces honoraires par des prestations en lien avec les travaux de réalisation de la dalle.
En conséquence, l’AFUL et le syndicat des copropriétaires sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
2/ Sur le coût de location d’emplacements de stationnement par l’AFUL pendant la durée des travaux
L’AFUL sollicite la somme de 46.555€ TTC au titre du coût de location d’emplacements de stationnement par l’AFUL pendant la durée des travaux.
La SA SMA ne conteste pas que cette demande est justifiée en son principe et son quantum pour avoir été également retenue par la société B2M, économiste de la construction sollicité par l’assureur pour vérifier les décomptes produits par l’AFUL.
En conséquence, la SA SMA est condamnée à verser la somme de 46.555€ TTC à l’AFUL au titre du coût de location d’emplacements de stationnement pendant la durée des travaux.
3/ Sur les sommes engagées au titre des opérations d’expertise
Sur la somme de 48.877,56€ au titre des investigations réalisées par la société SITE
L’AFUL et, à titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires, sollicitent la condamnation de la SA SMA à leur verser la somme de 48.877,56€ au titre des travaux d’investigation réalisés, en cours d’expertise, à la demande de l’expert, par la société SITE. Ils font valoir que l’expert a proposé au juge que cette somme soit mise à la charge de la SA SMA.
La SA SMA fait valoir que les demandeurs ne justifient pas du versement de cette somme.
Les demandeurs ne produisent aucune pièce permettant de justifier de cette dépense auprès de la société SITE.
En conséquence, l’AFUL et le syndicat des copropriétaires sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la somme de 45.488€ HT au titre de l’assistance du maître d’œuvre en cours d’expertise
Il ressort du rapport d’expertise que plusieurs solutions de travaux de reprise ont été étudiées par l’expert sur propositions des parties afin de remédier efficacement à des désordres de grande ampleur affectant la dalle litigieuse.
La SA SMA s’est d’ailleurs, à cette occasion, entourée de professionnels du bâtiment (cabinet B2M, la SARETEC, cabinet [C]), qui ont pu contribuer, par des propositions techniques et argumentées, à la réflexion de l’expert. Dans un tel contexte, le maître d’ouvrage, profane dans le domaine de la construction, a été contraint, eu égard à l’ampleur des travaux et à leur complexité, d’être lui-même assisté d’un maître d’œuvre au cours de ces opérations d’expertise afin de faire valoir ses droits et de proposer également à l’expert des solutions techniques aux désordres, dans l’intérêt de l’AFUL.
Le coût financier de cette assistance étant imputable au refus de l’assureur de prendre en charge les travaux de reprise qui s’imposaient pourtant du fait des désordres de nature décennale, déclarés par son assurée, l’AFUL est bien fondée à solliciter la condamnation de la SA SMA à les prendre en charge.
Ces frais d’assistance aux opérations d’expertise ne relèvent pas de l’article 700 du code de procédure civile qui ne concerne que les frais irrépétibles de l’instance.
L’expert relève que les honoraires de Monsieur [F], maître d’œuvre des demandeurs, d’un montant de 54.580€ TTC ont été justifiés par une décomposition circonstanciée. Toutefois, les demandeurs ne produisent pas aux débat la facture de Monsieur [F].
En l’absence de pièces permettant d’établir le montant de la somme effectivement versée à Monsieur [F] en payement de ses honoraires pour le suivi des opérations d’expertise et d’identifier la personne morale qui a procédé à ce versement, l’AFUL et le syndicat des copropriétaires sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la somme de 5400€ TTC au titre de la participation du cabinet FONCIA FOUBERT aux opérations d’expertise
L’AFUL, et à titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires, sollicitent la condamnation de la SA SMA à leur verser la somme de 5400€ TTC au titre de la participation du cabinet FONCIA FOUBERT aux opérations d’expertise.
La SA SMA fait valoir que le versement de cette somme par l’AFUL n’est pas justifié.
L’expert confirme la présence du syndic FONCIA FOUBERT pendant les 4 heures des 9 réunions d’expertise.
Toutefois, les demandeurs ne produisent aucune pièce (facture, relevé de compte, etc) au soutien de leur demande.
En l’absence de pièces permettant d’établir le montant de la somme effectivement versée au syndic FONCIA FOUBERT en payement de ses honoraires pour le suivi des opérations d’expertise et d’identifier la personne morale qui a procédé à ce versement, l’AFUL et le syndicat des copropriétaires sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la somme de 10.094,40€ TTC au titre du suivi administratif du dossier par le cabinet FONCIA FOUBERT pendant les opérations d’expertise
L’AFUL, et à titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires, sollicitent la condamnation de la SA SMA à leur verser la somme de 10.094€ TTC au titre du suivi administratif du dossier par le cabinet FONCIA FOUBERT pendant les opérations d’expertise.
La SA SMA fait valoir que le versement de cette somme par l’AFUL n’est pas justifié.
Les demandeurs ne produisent aucune pièce (facture, relevé de compte, etc) au soutien de cette demande.
L’expert retient néanmoins qu’un sous détail produit au cours des opérations d’expertise fait état d’un versement au syndic FONCIA FOUBERT d’une somme de 2.780,28€ HT par l’AFUL et de 1.846,30€ HT par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] correspondant à une période de 33 mois (22 juin 2011 au 20 mars 2014).
Il est ainsi établi que ces sommes ont été effectivement versées par l’AFUL et par le syndicat des copropriétaires au syndic FONCIA FOUBERT pour le suivi administratif du dossier pendant les opérations d’expertise.
En l’absence de pièces ou de constatations de l’expert établissant la matérialité d’autres versements, les demandeurs sont déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.
En conséquence, la SA SMA sera condamnée à verser à l’AFUL la somme de 2.780,28€ HT, soit 3.336,34€ TTC et au syndicat des copropriétaires la somme de 1.846,30€ HT soit 2.215,56€ TTC au titre des honoraires du cabinet FONCIA FOUBERT pour le suivi administratif du dossier pendant les opérations d’expertise.
Sur l’application d’intérêt au taux légal
Les intérêts sur ces sommes ne courront qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant des créances, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
4/ Sur la majoration du double de l’intérêt légal
Aux termes de l’article L242-1 du code des assurances, lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
La majoration de plein droit des intérêts n’est pas subordonnée à l’engagement préalable par l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages (Cass. Civ. 1ère, 12 février 2002, n°98-23.000).
La somme due au titre de la réparation intégrale des dommages doit être augmentée des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation délivrée à l’assureur (Cass. Civ. 3e, 25 mai 2011: n° 10-18.780).
Il résulte de ces dispositions que l’AFUL est fondée à réclamer que l’indemnité versée soit augmentée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation en justice de la SA SMA.
*
Il ressort des dispositions précitées que la majoration du double de l’intérêt légal est attachée à l’indemnité versée et doit donc profiter à son bénéficiaire, sans que la SA SMA ne puisse valablement opposer à l’AFUL de ne pas être propriétaire de l’ensemble des lots concernés.
Par ailleurs, il est constant que l’article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l’assureur, de mise en œuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d’assurance obligatoires (Cass. 3ème civ. 19 janvier 2017, n° 15-26.441).
L’AFUL n’est donc fondée à réclamer cette majoration que pour les indemnités couvrant le coût de la réparation matérielle de l’ouvrage, comprenant le coût des travaux de reprise selon marchés, des travaux supplémentaires liés à l’aléa du chantier, des frais annexes aux travaux de reprises soit les coût de la maîtrise d’œuvre, du bureau d’étude technique, du coordonnateur SPS, du bureau de contrôle et de l’assurance dommage-ouvrage, soit la somme totale de 3.031.864,30€.
Enfin, il est acquis que les intérêts majorés doivent courir jusqu’au versement de l’indemnité d’assurance.
Or, par arrêt du 4 décembre 2013, la cour d’appel de Paris a condamné la SA SMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 70.223,69€ à valoir sur les travaux réparatoires, incluant études, sondages et frais préparatoires. Par ordonnance du 30 octobre 2018, confirmée par la cour d’appel, le juge de la mise en état a condamné la SA SMA à verser au syndicat des copropriétaires et à l’AFUL la somme de 2.923.200€ TTC, au titre des travaux de reprise, après indexation entre la date du rapport d’expertise de celle de la décision.
Dès lors, il convient de dire que les intérêts majorés seront dus à compter de l’acte introductif de la présente instance jusqu’au versement de la somme de 3.031.864,30€ en tenant compte des versements effectués en exécution des décisions précitées, soit :
— sur la somme de 70.223,69€ jusqu’au versement effectif de cette somme en exécution de l’arrêt du 4 décembre 2013 ;
— sur la somme de 2.923.200€, après indexation, jusqu’au versement effectif de cette somme en exécution de l’ordonnance du 30 octobre 2018 ;
— sur le solde éventuel restant à devoir jusqu’à son versement effectif.
5/ Sur les sommes déjà versées au titre des provisions
Il est établi et non contesté que l’AFUL et le syndicat des copropriétaires ont déjà été indemnisés au titre des travaux de reprise en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 4 décembre 2013 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 octobre 2018, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2019, il n’y a toutefois pas lieu de déduire les sommes versées en exécution de ces décisions du dispositif de la présente décision dès lors que ces condamnations étaient prononcées à titre provisionnelle.
Il appartient en revanche évidemment aux parties d’en tenir compte dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
6/ Sur les limites de garantie
Il est constant que l’assureur n’ayant pas respecté les délais imposés par l’article L242-1 du code des assurances ne peut opposer le plafond de garantie à son assuré (Cass. Civ. 3ème, 9 oct. 2013 n° 12-21.809).
En conséquence, la SA SMA ne peut opposer son plafond de garantie pour les indemnités visant à financer les travaux de reprise des désordres.
S’agissant des préjudices immatériels ainsi que de ceux qui n’affectent pas l’opération de construction ayant fait l’objet de la police d’assurances., la SA SMA sollicite l’application d’un plafond de 457.347,05€, soit d’un montant très franchement supérieur aux condamnations dues pour l’indemnisation de tels préjudices.
III- SUR L’INDEMNISATION PAR L’ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE DES PREJUDICES IMMATERIELS DE LA SOCIETE AUCHAN SUPERMACHE (ANCIENNEMENT ATAC)
1/ Sur la responsabilité contractuelle de la SA SMA
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société AUCHAN SUPERMARCHE argue avoir subi un préjudice, tenant en une diminution du chiffre d’affaire de son magasin liée à la perte de jouissance des 61 places de stationnement pendant la durée des travaux de démolition et de reconstruction de la dalle, du 15 février au 4 août 2021, qu’elle impute à l’inexécution de l’obligation contractuelle de la SA SMA de financer des travaux efficaces dès réception de la déclaration de sinistre par l’assurée.
La société AUCHAN SUPERMARCHE fait valoir que l’inaction de la SA SMA a conduit à l’aggravation des désordres et, ainsi, a rendu nécessaire la démolition complète de la dalle et sa reconstruction, rendant inutilisable le parking du magasin pendant la durée de ces travaux de reprise.
L’expert relève que « l’origine principale des désordres avait été parfaitement identifiée par les experts de justice et les experts d’assurance qui sont intervenus depuis l’apparition des désordres. Cependant les préconisations pour réparer l’ouvrage se sont limitées à l’injection des fissures et à la pose de poutres de renfort qui sont totalement inopérantes. Il s’agit là de mesure de confortement « à bon compte » mais non de réparation ». (p.104)
Il précise également que « si l’on s’en tient aux réparations des désordres allégués, on ne mettra pas fin à l’évolution des désordres. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il y a eu sept déclarations de sinistre depuis la réception des travaux et pas moins de six expertises (hors celle en cours) ! Le véritable désordre n’est pas la fissuration mais l’insuffisance de ferraillage de la dalle. C’est un vice caché ! Sans véritable traitement de cette insuffisance, les fissures continueront à se développer lentement mais certainement jusqu’à la rupture de la dalle » (p.97)
L’expert, qui insiste sur le caractère caché des désordres, conclut enfin qu'« il a été entrepris après chacune des expertises précédentes des travaux de confortement qui n’ont consisté qu’à injecter les fissures qui étaient uniquement attribuées à l’effet du retrait. La loi d’évolution du retrait en fonction du temps étant asymptomatique, le phénomène tend à se stabiliser et la réparation devait être pérenne. Il n’en a rien été. La présente expertise a mis en évidence un sous-dimensionnement des armatures passives des prédalles et de la dalle de compression qui entretient la progression des fissures et qui impose aujourd’hui le remplacement ou le confortement de ces éléments » (p.105)
Il ressort de ces constatations que :
— l’injection des fissures aurait pu être des travaux de reprise suffisants si ces fissures étaient effectivement dues à un retrait du béton ;
— la progression des fissures a permis de révéler, par le truchement de l’expertise judiciaire, leur origine tenant en un sous-dimensionnement des armatures passives des prédalles et de la dalle de compression ;
— ce désordre impose le remplacement ou le confortement de ces éléments.
Parmi les différentes solutions de réparations proposées par les parties et envisagées par l’expert, celle de destruction et reconstruction de la dalle a été retenue comme la plus efficace par l’expert et a été décidée par les maîtres d’ouvrage.
Aucun élément du rapport d’expertise ne permet d’affirmer que l’inaction de la SA SMA ou le choix des travaux de réparation, opérés en première intention, pour remédier, en vain, aux désordres ont rendu nécessaires la destruction et la reconstruction de la dalle.
Il ressort, à l’inverse, des déclarations de l’expert que la nature et l’ampleur des désordres, qui étaient cachés, n’ont pu être révélées que par la progression des fissures en dépit des travaux de réparation effectués.
En tout état de cause, l’expert n’évoque pas de travaux de réparation, qui aurait dû ou pu être menés dès l’apparition des fissures, permettant de mettre définitivement un terme aux désordres sans démolition de la dalle.
Il en résulte que le trouble de jouissance de la société AUCHAN SUPERMARCHE, tenant en l’immobilisation de 61 places de parking, pendant les six mois de travaux de destruction et de reconstruction de la dalle, aurait été subi par la demanderesse même en l’absence de manquement reproché à la SA SMA, si les travaux réparatoires avaient été financés par l’assureur dès l’apparition des premières fissures.
Dès lors, la société AUCHAN SUPERMARCHE n’établit pas de lien de causalité entre une faute contractuelle de la SA SMA et son trouble de jouissance.
Elle est donc déboutée de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’assureur.
2/ Sur la garantie de la SA SMA au titre des préjudices immatériels
Sur le droit à garantie
Aux termes de l’article 4.1. des conditions générales de l’assurance dommages-ouvrage, le présent contrat a pour objet de garantir en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d’un vice de sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, c’est à dire les dommages qui :
— compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction,
— affectant lesdits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendent impropre à leur destination,
— affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires.
En l’espèce, la matérialité des désordres et leur caractère décennal ressortent clairement du rapport d’expertise et ne sont pas contestés par l’assureur.
Aux termes de l’article 4.3.1. la garantie du présent contrat est étendue aux dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction et/ou les occupants, résultant directement d’un dommage survenu après la réception et garantie au titre de l’article 4.1. des conditions générales.
En l’espèce, il est établi que le préjudice immatériel, subi par la société AUCHAN SUPERMARCHE, propriétaire de la dalle affectée par les désordres, ayant dû être démolie et reconstruite pour y remédier, a un lien direct avec ceux-ci.
L’article 4.3.2 précise qu’on entend par « dommages immatériels » tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par l’ouvrage objet de l’assurance ou de la perte de bénéfice ou d’exploitation en résultant.
La société AUCHAN SUPERMARCHE est donc fondée, en application de cette garantie, à solliciter l’indemnisation de son préjudice tenant en la perte éventuelle de bénéfices de l’exploitation de son magasin en lien avec l’immobilisation du parking situé sur la dalle, pendant les travaux de démolition et de reconstruction de celle-ci.
Sur le préjudice immatériel
En cours d’expertise, la société ATAC indiquait que le chiffre d’affaire du magasin sans parking serait égal à 30% du chiffre d’affaire du magasin avec parking, soit un manque à gagner de 214k€ en cas de fermeture complète de son parking. L’expert relevait alors qu’au regard des pièces produites par la société ATAC il n’avait aucun moyen d’estimer l’impact des travaux sur l’activité du magasin ATAC.
Au soutien de ses demandes, les travaux de réparation ayant été réalisés, la société ATAC produit :
— une note rédigée par ses services faisant état une perte de marge brute (EBITDA) de 2.514.339€ entre 2021 et 2025, soit une perte de marge nette, en tenant compte de la fiscalité et de l’inflation, de 1.624.000€ ;
— ses comptes d’exploitation pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Toutefois, ces seuls éléments, qui ne fondent la demande au titre de son préjudice immatériel que sur les résultats annuels, tels qu’indiqués dans les comptes d’exploitation, ne permettent pas de déterminer avec précision le préjudice subi par la société AUCHAN SUPERMARCHE alors que :
— la société AUCHAN SUPERMARCHE ne produit pas d’éléments sur ses résultats précédant l’année 2020 ;
— la variation des chiffres d’affaires des années 2020 à 2023 évoqués peut trouver une explication dans des facteurs multiples, extérieurs à la perte de jouissance du parking souterrain immobilisé pendant les travaux.
A cet égard, il est relevé que la marge brute (EBITDA) de l’année 2020 apparaît comme supérieure de 349.813€ par rapport à l’année précédente (cf compte d’exploitation 2020), ce qui peut trouver une explication dans l’épidémie de COVID 19 et la fermeture conséquente des restaurants et lieux de loisirs pendant cette période.
Par ailleurs, il n’est pas précisé la proportion du parking immobilisé sur l’ensemble des aires de stationnement à la disposition de la société AUCHAN SUPERMARCHE.
Ainsi, la société AUCHAN SPERMARCHE omet notamment de produire les résultats du magasin pour les années 2017, 2018 et 2019, des résultats mensuels de l’année 2021 et 2022, des documents permettant d’estimer la fréquentation du magasin mois par mois (nombre de client ou de marchandises vendues mensuellement), des éléments de comparaison avec d’autres magasins AUCHAN de même dimension et dans des environnements similaires, une note émanant de son commissaire aux comptes, un plan des lieux permettant d’apprécier les possibilités de stationnement avant et pendant la durée des travaux, etc.
Or, il lui incombe, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Elle ne peut palier cette carence en sollicitant, au fond et à titre subsidiaire, le prononcé d’une expertise judiciaire qu’elle s’est abstenue de demander au juge de la mise en état, au cours de l’instance, qui a duré 14 années.
Il en résulte que la société AUCHAN SUPERMARCHE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice immatériel subi du fait des désordres affectant la dalle de son parking.
Elle est donc déboutée de ses demandes à ce titre.
IV – SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
La SA SMA qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris l’ayant préparé, y compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état dans le cadre de la présente instance.
S’agissant des dépens du référé-préventif diligenté pour l’exécution des travaux de reprise, ils ne relèvent ni des dépens de la présente instance, ni d’une instance l’ayant préparée. En conséquence, l’AFUL et le syndicat des copropriétaires sont déboutés de leur demande de la prise en charge des frais de cette expertise confiée à Monsieur [B] par la SA SMA dans le cadre des dépens de la présente instance.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, eu égard à la situation économique des parties et à la durée exceptionnelle de la présente instance, la SA SMA qui succombe est condamnée à verser à l’AFUL et au syndicat des copropriétaires la somme de 30.000€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMA et la société AUCHAN SUPERMARCHE succombant à leurs demandes sont déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société SMA SA à verser à l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [K] [H] les sommes de :
2.609.138,65€ TTC au titre des travaux de reprise de la dalle ;
68.932,11€ TTC au titre des travaux complémentaire imposés par l’aléa du chantier ;
225.034,54€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
61.656€ TTC au titre des honoraires du bureau d’étude technique structure ;
10.818€ TTC au titre des honoraires du coordinateur SPS ;
10.200€ TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle ;
46.085€ TTC au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage ;
DIT que ces sommes seront assorties, conformément à l’article L242-1, d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’acte introductif de la présente instance jusqu’au versement de cette somme, en tenant compte des versements déjà effectués au titre des provisions allouées en cours d’instruction de l’affaire ;
CONDAMNE la société SMA SA à verser à l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [K] [H] les sommes de :
46.555€ TTC au titre du coût de location d’emplacement de stationnement pendant la durée des travaux ;
3.336,34€ TTC au titre des honoraires du cabinet FONCIA FOUBERT pour le suivi administratif du dossier pendant les opérations d’expertise.
CONDAMNE la société SMA SA à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par son syndic la SA FONCIA SEINE OUEST la somme de 2.215,56€ TTC au titre des honoraires du cabinet FONCIA FOUBERT pour le suivi administratif du dossier pendant les opérations d’expertise ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [K] [H] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par son syndic la SA FONCIA SEINE OUEST du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la société AUCHAN SUPERMARCHE (anciennement ATAC) de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société SMA SA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société SMA SA aux entiers dépens incluant ceux de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris et les frais de l’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la socitété SMA SA à verser à l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [K] [H] la somme de 30.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMA SA à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par son syndic la SA FONCIA SEINE OUEST la somme de 30.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 11] le 01 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
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