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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 18 déc. 2025, n° 24/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce de pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil, entre :
M. [Y] [H] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité française,
et
Mme [O] [S] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 6] (89) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ;
1) Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 juin 2024 date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [S] perdra l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2) Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, disons que le père les accueillera :
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] accueille les deux enfants mineurs [C] et [M] [Y] et qu’à défaut d’un tel accord ; M. [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
.Hors vacances scolaires : les 1ère et 3ème fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi matin 10h au dimanche soir 17h,
.Pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent et de le raccompagner ou faire raccompagner l’ enfant par une personne de confiance au domicile de l’autre parent à l’issue de la période d’accueil ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
PRÉCISE que :
au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures.
— Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant mineur.
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant mineur ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’insolvabilité actuel de M. [Y] ;
DISPENSE M. [Y] de paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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