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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/179
DU : 28 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00846 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVVP / 01ère Chambre
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE / S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE
DÉBATS : 04 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE
siège social : 04 Rue Saint Jean – 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 830 549 390, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE
siège social : 51 Chemin du Viget – 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 492 940 242, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 01er août 2024, Monsieur [O] [G] a signé une promesse synallagmatique de vente de fonds de commerce d’officine de pharmacie sous conditions suspensives avec la société PHARMACIE DU CENTRE, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 413.000 euros dont le siège social est situé à SAINT PRIVAT DES VIEUX, immatriculée au RCS sous le numéro 492 940 242, représentée par Madame [Z] [E] en sa qualité de gérante (société cédante).
Après réalisations des conditions suspensives, l’acte réitératif de cession de fonds de commerce a été signé le 11 janvier entre la société cédante et la société de Monsieur [O] [G] (société cessionnaire), lequel est devenu propriétaire du fonds de commerce d’officine de pharmacie, exploité sous l’ensemble PHARMACIE DU CENTRE.
Le prix de la cession qui s’élève à 1.350.000 euros a été payé entre les mains de Me PRUDHOMME, avocat inscrit au barreau d’Avignon en qualité de séquestre.
Le 15 janvier 2025, l’acte de cession a été enregistré au service de la publicité foncière de Nîmes.
Déplorant de graves irrégularités affectant le fonds, le dévalorisant selon lui, la société cessionnaire a mis en demeure la société cédante le 17 mars 2025, de lui régler la somme de 464.594 euros au titre de la réparation de son préjudice.
Le 08 avril 2025, le juge de l’exécution a autorisé la société cessionnaire à pratiquer une saisie conservatoire de créances en garantie des sommes dues par la société cédante, et ce en garantie de la somme de 464.594 euros. Cette somme a été prélevée sur le compte de Me PRUDHOMME.
Par acte du 02 mai 2025, La SOCIETE PHARMACIE DU CENTRE (cessionnaire) a assigné la société cédante devant la 01ère CHAMBRE CIVILE du tribunal judiciaire d’Alès en paiement de diverses sommes à titre de réparation.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 août 2025, la société cédante a saisi le juge de la mise en état aux fins de constat de la nullité de l’acte introductif d’instance, à titre subsidiaire d’irrecevabilité de l’action initiée par la société cessionnaire, à titre infiniment subsidiaire d’incompétence au profit du tribunal de Commerce de Nîmes.
L’incident a été appelé pour la première fois à l’audience du 04 novembre 2025, au cours de laquelle la société cessionnaire a déposé des conclusions de désistement d’instance aux fins de respect de la clause de conciliation préalable devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre des pharmaciens d’Occitanie.
La société cédante a déclaré accepté ce désistement en sollicitant cependant la condamnation du demandeur à l’instance à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article suivant dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le défendeur à l’instance accepte le désistement d’instance du demandeur.
Le désistement est donc parfait.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Selon l’article 790 du code de procédure civile : « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
L’article 399 du code de procédure civile : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société demanderesse aux entiers dépens d’instance.
S’agissant des frais irrépétibles, au regard de la faible durée de la présente instance, il y a lieu de limiter la condamnation de la société demanderesse au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE le désistement parfait d’instance ;
CONDAMNE la société demanderesse SELARL PHARMACIE DU CENTRE (RCS B 830 549 390) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société demanderesse SELARL PHARMACIE DU CENTRE (RCS B 830 549 390) à verser la somme de 1.000 euros à titre des frais irrépétibles à la SELARL PHARMACIE DU CENTRE (RCS B 492 940 242) ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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