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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2024, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVJZ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2024
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [C] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 décembre 2024
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & Associés
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 décembre 2024
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier, lors des débats, et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 21 novembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette quaité audit siège, dont le siège social est Rue Pierre Besset, 63000 CLERMONT- FERRAND
représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J], demeurant 51 avenue du Puy de Dôme, Résidence Apollon, Appt 404, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 avril 2021, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [C] [J] un logement situé RESIDENCE APOLLON, 51 Avenue du Puy-de-Dôme, Porte 404, 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 308,72 euros, provision sur charges comprise.
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2021, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [C] [J] un box situé RESIDENCE APOLLON, 51 Avenue du Puy-de-Dôme, Porte G8, 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 42,72 euros, provision sur charges comprise.
Le 03 avril 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.395,23 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [C] [J] le 04 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [C] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [C] [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.356,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 03 avril 2024 sur la somme de 1.517,68 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,
* une indemnité mensuelle d’occupation de 332,85 euros concernant l’habitation principale et de 44,03 euros concernant le box, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 juin 2024.
A l’audience, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 octobre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.998,41 euros au 30 septembre 2024. Elle sollicite en outre une indemnité d’occupation à hauteur de 756,82 euros.
Monsieur [C] [J], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [C] [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [C] [J] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit inséré au contrat de bail.
En ce qui concerne le contrat de bail relatif au box n°G8, il apparait que celui-ci prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir régulièrement signifié le 03 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.395,23 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail du 28 avril 2021 portant sur l’habitation principale est acquise de plein droit à compter du 03 juin 2024 et la résiliation du bail du 28 avril 2021 portant sur le box est acquise de plein droit à compter du 03 mai 2024.
Monsieur [C] [J] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation des deux contrats de bail. Or, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, propriétaire des immeubles ainsi occupés indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J] ainsi que celle de tous les occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 10 octobre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 3.998,41 euros au 30 septembre 2024. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL est établie tant dans son principe que dans son montant, mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 2.210,21 euros au 31 mai 2024 selon décompte du 05 juin 2024 et déduction faite des frais de contentieux à hauteur de 146,26 euros, que Monsieur [C] [J] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 03 avril 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.395,23 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [C] [J] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, soit la somme mensuelle de 332 euros concernant l’habitation principale et 44 euros pour le garage.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [J], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 avril 2021 portant sur l’habitation principale entre la S.A. CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [C] [J] à compter du 03 juin 2024,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 avril 2021 portant sur un box entre la S.A. CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [C] [J] à compter du 03 mai 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [C] [J] ainsi que tout occupant de son chef, du logement situé RESIDENCE APOLLON, 51 Avenue du Puy-de-Dôme, Porte 404, 63100 CLERMONT-FERRAND et du box Porte G8 situé à la même adresse, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.210,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024 (déduction faite des frais de contentieux à hauteur de 146,26 euros), comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2024 sur la somme de 1.395,23 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [C] [J] à la somme mensuelle de 332 euros pour l’habitation principale et 44 euros pour le box à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL lesdites indemnités mensuelles à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 03 avril 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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