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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/08222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08222 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4J2
Minute : 25/00012
S.D.C. RESIDENCE [7] – [Adresse 2] REPRESENTE PAR LA SOCIETE RELAIS IMMO
Représentant : Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [B] [Y]
Copies exécutoires délivrés à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 16 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 16 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 janvier 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic la SAS RELAIS IMMO (FRANCILIEN IMMOBILIER), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [Y] est propriétaire d’un bien correspondant aux lots 9 et 29 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre simple envoyée le 14 octobre 2023, le SDC RESIDENCE [7] [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, mis en demeure Madame [B] [Y] de lui payer la somme de 8.432,45 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 4ème trimestre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, le SDC RESIDENCE [7] [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, fait signifier à Madame [B] [Y] une sommation la somme de 5.578,30 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 3ème trimestre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [B] [Y] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5.278,02 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 août 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 14 octobre 2023,2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires
À l’audience du 28 novembre 2024, le SDC RESIDENCE [7] [Adresse 2] indique que la dette de Madame [B] [Y] est soldée. Il indique qu’elle a effectué un paiement de 6.000 euros en avril 2024 puis trois virements de 2.000 euros. Il maintient ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Madame [B] [Y], régulièrement assignée, par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [Y] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE le SDC RESIDENCE [7] [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer au SDC RESIDENCE [7] [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08222 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4J2
DÉCISION EN DATE DU : 16 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCE [7] – [Adresse 2] REPRESENTE PAR LA SOCIETE RELAIS IMMO
Représentant : Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [B] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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