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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 juil. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00274 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQHU
AFFAIRE : Commune Commune de [Localité 4] (mairie)
c/ [T] [M], [D] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocats au barreau du MANS
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 28 septembre 2018, la commune de [Localité 4] a donné à bail commercial à monsieur [T] [M] et monsieur [D] [U] un immeuble comprenant une grande salle de café, une cuisine, une salle à manger et de café, deux chambres, WC et une salle d’eau, trois mansardes et grenier au dessus, deux caves et un garage, une cour et jardin potager, immeuble situé [Adresse 1], pour un loyer annuel de 6 000 € ou 500 € mensuel à terme échu le 30 de chaque mois. Le bail a commencé le 1er octobre 2018 pour neuf années.
Le bail prévoyait également que les locataires règleraient la moitié de la taxe foncière, la totalité de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que s’il y avait lieu, les frais de dégorgement des canalisations d’eaux usées.
De même, le bail prévoyait que les locataires devaient maintenir les lieux constamment utilisés sous réserve d’une éventuelle fermeture pendant la période de congés payés annuels ou pour travaux. De plus, le notaire a informé les preneurs de leur obligation de s’immatriculer au RCS et si nécessaire au répertoire des métiers, la non exécution de cette obligation conduisant à l’absence de bénéfice du statut des baux commerciaux et du droit au renouvellement du bail.
Monsieur [T] [M] et monsieur [D] [U] n’ont pas respecté leurs obligations, laissant des loyers impayés pour 3 609 €, des taxes également pour 340.50 €, les locaux ont cessé d’être exploités et ils n’ont jamais fait les démarches pour leur immatriculation.
Aussi, la commune de [Localité 4] par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2025 valant mise en demeure, a rappelé aux preneurs leurs obligations et a réclamé la somme de 3 949.50 € au titre des loyers et taxes impayés.
Par courrier du 1er mars 2025, monsieur [M] a contesté la validité du bail et a expliqué qu’en raison d’une liquidation judiciaire, il ne pouvait exploiter les locaux. Le 4 mars 2025, un commissaire de justice dressait un constat et notait que les locaux étaient fermés à 10 h, il constatait que les lieux étaient inoccupés et sur interrogation, le voisinage lui confirmait que depuis mi-décembre le local était fermé.
Par lettre recommandée du 10 mars 2025, la commune répondait à monsieur [M] en lui rappelant ses obligations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2025, monsieur [D] [U] adressait un courrier de résiliation à la mairie de [Localité 4].
Par acte du 21 mai 2025, la commune de Berfay a fait citer monsieur [T] [M] et monsieur [D] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande, au visa des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce, de:
— prononcer la résiliation du bail commercial à compter de la décision à venir ;
— Ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte et avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargée de l’exécution de la présente décision ;
— Condamner solidairement monsieur [M] et monsieur [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles d’un montant de 721.80 € TTC à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux
— Condamner solidairement monsieur [M] et monsieur [U] au paiement dela somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la sommation de payer du.
À l’audience du e juin 2025, monsieur [T] [M] et monsieur [D] [U] ne sont pas opposés à la résiliation du bail mais contestent la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la commune.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
La commune de [Localité 4] a adressé plusieurs courriers recommandés aux preneurs et n’a pas obtenu les règlements des loyers et taxes tels que prévus au bail. De plus les locaux sont inoccupés et les preneurs n’ont pas justifié avoir respecté leurs obligations.
Il convient donc de faire droit à la demande de la commune et de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision.
L’expulsion des preneurs sera ordonnée, étant rappelé qu’ils ne s’opposent pas à la demande de résiliation et ont d’ores et déjà quitté les lieux mais sans restituer les clés.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte produit aux débats que les preneurs sont bien redevable des indemnités d’occupation.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 721.80 € correspondant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles d’un montant de 721.80 € TTC à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux.
Monsieur [T] [M] et monsieur [D] [U] succombent et seront donc condamnés aux dépens.
Par suite, ils sont redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1 500 €, la commune en effet a dû faire appel à un conseil pour obtenir la résiliation du bail et la condamnation de ses preneurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
— PRONONCE la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé [Adresse 1] liant les parties et ce à la date de la présente décision, soit le 4 juillet 2025 ;
— ORDONNE à monsieur [T] [M] et monsieur [D] [U] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au la commune de [Localité 4] dans le même délai ;
— DIT QUE passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement monsieur [T] [M] et monsieur [D] [U] à payer à la commune de [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 721.80 € TTC (SEPT CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— CONDAMNE in solidum monsieur [T] [M] et monsieur [D] [U] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS)au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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