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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 23/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 14/11/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/221
N° RG 23/01445
N° Portalis DB2O-W-B7H-CVQP
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 73011-2023-000146 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
représenté par Me Romane CHAUVIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Septembre 2025
Délibéré annoncé au : 14 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 14 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me CHAUVIN et Me SALVISBERG
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 9/11/2023 par lequel M. [G] [T] a assigné M. [S] [B] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa de l’article L 162-1 du code rural :
— constater que le chemin débutant sur la parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. [S] [B] et desservant ses propres parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] section F à [Adresse 8] est un chemin d’exploitation ;
— condamner M. [S] [B] à retablir l’accès à ce chemin ;
— condamner M. [S] [B] à lui payer 17 626,45 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par l’obstruction de M. [S] [B] depuis 2020 ;
— condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/7/1991, avec distraction au profit de Me Romane CHAUVIN ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 12/9/2024 ayant rejeté la fin de non recevoir opposée par M. [S] [B] tirée du défaut de qualité de M. [G] [T] et l’ayant condamné à payer à ce dernier une somme de 600 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10/7/1991 et 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son avocat renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour l’incident :
Vu les dernières conclusions de M. [G] [T] reçues le 8/1/2025 par lesquelles M. [G] [T] a repris ses demandes initiales en demandant subsidiairement un transport sur les lieux ;
Vu les dernières conclusions de M. [S] [B] reçues le 3/3/2025 par lesquelles il a demandé de voir :
— rejeter les demandes adverses en ce qu’il n’est justifié ni du chemin d’exploitation revendiqué, ni d’un préjudice ;
— condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du cpc au profit de Me Paul Salvisberg ;
— dire que rien ne justifie l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 13/3/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 12/9/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur le demandes de M. [T] :
Il appartient au demandeur en revendiquant les effets de droit de démontrer au préalable l’existence d’un chemin d’exploitation de ses parcelles via celle revendiquée.
Aucun relevé parcellaire n’est produit à cet effet et les photographies internet ne permettent pas de constater l’existence d’un chemin ni d’en préciser le cheminement cadastral exact.
Bien plus, il est revendiqué que la photographie insérée dans ses illustrerait l’amorce d’un chemin sur la percelle [Cadastre 4] alors que par recoupement avec le plan cadastral que seul M. [S] [B] s’est enquis de produire, cette amorce matérielle de chemin part perpendiculairement de la [Adresse 9] et longe en droit ligne la façade Sud de la grange de M. [S] [B] sise à l’opposé de la parcelle [Cadastre 4] et sur d’autres parcelles.
M. [G] [T] reporte du reste sur des vues aériennes internet un tracé de couleur sur une façade latérale perpendiculaire de la grange dont la matérialisation sur le terrain n’existe manifestement pas sur la photographie insérée susmentionnée, pas plus que sur celle censée illustrer l’entrave d’un chemin par un tas de tiges métalliques entreposées au droit de cette façade latérale ne supportant pourtant aucune trace d’un passage quelconque ni ne constituant la clôture prétendue sans autre preuve, l’intégralité du pré bordant la grange à l’Est et au Nord étant du reste entièrement libre quoique sans trace de chemin.
Du reste, M. [G] [T] ne produit aucune attestation sur l’existence d’un chemin d’exploitation censé desservir ses parcelles, au travers desquelles existeraient pourtant d’autres parcelles intermédiaires n’appartenant pas aux parties, pas plus qu’il n’a fait procéder à des constats d’huissier permettant d’attester de son existence matérielle ancienne ou actuelle ou n’a recourru aux services d’un géomètre à l’effet d’y parvenir en en reportant le constat sur plans de sorte à identifier les parcelles concernées, ce qu’une simple vue des lieux non technique ne permettrait en toute hypothèse pas.
M. [G] [T] peut ainsi d’autant moins se prévaloire de ce que M. [S] [B] aurait reconnu l’existence de ce chemin putatif au tracé ainsi revendiqué de façon contradictoire et imprécise au motif que ce dernier a annotant un plan communiqué par M. [G] [T] par la mention de l’existence d’un chemin anciennement disparu alors qu’il y contestait justement dans la même mention toute correspondance avec le tracé revendiqué.
Succombant totalement dans l’administration de la preuve lui incombant sans qu’une simple vue des lieux puisse y pallier utilement, étant observé pour mémoire qu’il ne justifie d’aucun des préjudices revendiqués autrement que voie d’une note n’émanant que de lui-même sur des bases de calcul subjectives, ne donnant de plus aucune précision identifiable sur les voies par lesquelles il reconnait avoir pu accéder jusqu’à ses parcelles, il a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes.
— sur la demande reconventionnelle de dem (c’est la demande reconventionnelle du défendeur?) :
L’introduction d’une demande ainsi dénuée de tout commencement de preuve des fait pouvant la fonder relève d’une légereté blamable, que le bénéfice d’un financement par l’aide juridictionnelle a pu permettre sans en avoir à en supporter l’avance des frais, caractérisant un abus du droit d’ester et engageant la responsabilité quasi-délictuelle de son auteur.
Un préjudice moral lié aux tracas et craintes en résultant en a été nécessairement subi par le défendeur.
Il y a donc lieu de condamner M. [G] [T] à le réparer à hauteur de 600 €.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile,la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer :
— à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme, qui ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, moyennant renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat dans les conditions des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10/7/1991.
M. [G] [T] succombant à l’instance doit donc être tenu, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 2 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [G] [T] ;
CONDAMNE M. [S] [B] à payer M. [G] [T] une somme de 600 € à titre de dommages et intérêt pour abus du droit d’ester et une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paul Salvisberg.
Ainsi jugé et prononcé le 14 novembre 2025, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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