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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAO6
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au SIREN sous le n° 784 394 561
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU, membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au B arreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au B arreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 14 Octobre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Vincent JAMOTEAU ([Localité 3]), Maître Alain DUPUY- 10 le
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAO6
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2018, Mme [Z] [F] veuve [V], qui circulait sur une route départementale sur un cyclomoteur assuré auprès de la MAAF, a été percutée par un véhicule automobile, qui, après avoir procédé au dépassement du véhicule la précédant conduit par M. [H] [R], a pris la fuite.
Faute d’identification de l’auteur des faits, la procédure a été classée sans suite par le parquet.
En septembre 2020, la société MAAF, assureur automobile de Mme [F], victime de blessures lors de l’accident, a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le Fonds de garantie) afin qu’il prenne en charge le préjudice corporel subi par cette dernière.
Par courrier du 21 avril 2021, le Fonds de garantie s’est alors rapproché des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de M. [R], afin qu’il prenne en charge le préjudice de Mme [F], au motif que le véhicule de leur assuré était impliqué dans l’accident.
Les MMA ont opposé un refus de prise en charge par courrier du 7 mai 2021, réitérant depuis lors cette position.
Le 5 avril 2022, le Fonds de garantie a versé une provision de 20 000 € à Mme [F].
Par acte extra judiciaire délivré le 22 janvier 2024, le Fonds de garantie a saisi le tribunal judiciaire de Mans aux fins d’obtenir la prise en charge par les sociétés MMA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de l’indemnisation de Mme [F] et le remboursement de la provision déjà versée.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le Fonds de garantie demande à la juridiction, au visa de la loi du 5 juillet 1985, et de l’article L421-1 du code des assurances, de condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à prendre en charge le préjudice subi par Mme [F] résultant de l’accident de la circulation survenu le 14 décembre 2018, de les condamner au paiement de la somme de 20 000 € et de les débouter de leurs demandes, en laissant les dépens à la charge de l’Etat.
Rappelant que la simple participation d’un véhicule à la survenance d’un accident suffit à caractériser son implication au sens de cette loi, il soutient que l’implication du véhicule de M. [R] dans l’accident est acquise dans la mesure où l’accident est survenu à l’occasion du dépassement réalisé par le conducteur inconnu, son véhicule étant le véhicule dépassé, et de plus où son véhicule a été tenu de ralentir derrière le cyclomoteur qu’il suivait, dont il a masqué la présence aux yeux du conducteur fautif. Il soutient qu’il ne s’agit pas de déterminer si le véhicule de M. [R] a eu un rôle causal, ni d’établir une quelconque manœuvre perturbatrice de ce dernier. En réponse, le Fonds de garantie conteste que le dépassement ait eu lieu dans un premier temps et ait été achevé depuis un certain temps avant que le conducteur indéterminé ne renverse le cyclomoteur de Mme [F], ce qui ne résulte que des propos de M. [R].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, les MMA concluent au débouté des prétentions adverses et à la condamnation du Fonds de garantie aux dépens avec application de l’article 699 et à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le véhicule en fuite a percuté celui de la victime mais uniquement après avoir terminé sa manœuvre de dépassement et alors qu’il avait retrouvé une position normale sur la chaussée, ce qui est établi par la localisation des dommages matériels à l’arrière du cyclomoteur et l’absence de traces de freinage. Elles ajoutent que la seule présence du véhicule de M. [R] ne peut suffire à caractériser l’implication recherchée alors que le Fonds de garantie n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident.
La procédure a été clôturée le 16 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état de la veille.
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAO6
MOTIFS
Sur l’implication du véhicule conduit par M. [R] dans l’accident :
En vertu de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions prévues s’appliquent (…) aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Il est constant qu’un véhicule est impliqué dans un accident dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans cet accident, mais que la seule présence sur les lieux d’un véhicule ne suffit pas à caractériser son implication. Il incombe par ailleurs à celui qui l’invoque de prouver l’implication d’un véhicule dans un accident.
En l’espèce, M. [R] a expliqué aux gendarmes qu’il avait ralenti en arrivant au niveau du scooter qui circulait devant lui dans le même sens à une vitesse de 50 à 60 km/h, et qu’il se situait à environ une vingtaine de mètres du scooter lorsqu’il a vu le véhicule derrière lui mettre son clignotant à gauche et commencer à le doubler. Il l’a ensuite vu se rabattre vers la file de droite « et aller en direction du scooter ». Selon lui, son véhicule a percuté le scooter par l’arrière avec l’angle avant droit de son véhicule. M. [R] ajoute : « je trouve curieux qu’il n’ait pas vu le scooter car ses phares éclairaient directement le scooter et elle était visible avec son gilet jaune ».
Mme [F] n’a pas de souvenir de l’accident.
Il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que « Le conducteur du véhicule B [inconnu] entreprend de dépasser le véhicule C [de M. [R]] se trouvant entre lui et le cyclomoteur ». Il « termine son dépassement et vient percuter par l’arrière le conducteur du cyclomoteur A puis poursuit sa route. Le point de choc sur le cyclomoteur est situé à l’arrière du véhicule et aucun indice sur la chaussée ne permet la localisation d’un point de choc. Les investigations sont synthétisées ainsi : « le conducteur d’un véhicule léger effectue une manœuvre de dépassement d’un autre véhicule léger et, en se rabattant sur la voie de droite, percute un cyclomoteur entraînant la chute de la conductrice. ».
Il en ressort que, contrairement à ce que plaide l’assureur, les événements décrits ne se sont pas produits en deux temps distincts, à savoir le dépassement du véhicule de leur assuré dans un premier temps, puis, après un certain laps de temps, le renversement du cyclomoteur. En effet, M. [R] indique clairement qu’il se situait juste derrière le scooter, au point de devoir ralentir, lorsque le conducteur inconnu a commencé sa manœuvre de dépassement. Il confirme cette proximité temporelle en indiquant que selon lui « cela s’est produit très vite ».
S’agissant de la distance prétendue entre le point de choc des véhicules et le lieu où se trouvait M. [R] lors de celui-ci, aucune investigation technique n’a permis d’établir les positions des véhicules ni du point de choc, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion.
Concernant le fait que le cyclomoteur ait été percuté par l’arrière et que, selon M. [R], ce véhicule devait être visible du conducteur inconnu, ces informations ne donnent pas d’élément pertinent quant à la distance séparant les différents véhicules présents et donc quant à la proximité temporelle, puisque le cyclomoteur pouvait parfaitement se trouver positionné devant le véhicule fautif et être visible de ce dernier en étant situé par exemple seulement à un mètre devant lui.
Enfin, il peut être affirmé que la présence de M. [R] n’aurait pas été mentionnée de manière aussi récurrente dans l’enquête pénale, ni dans ces termes dans la synthèse des événements (qui précise que le véhicule percute le cyclomoteur « en se rabattant ») s’il n’avait pas été impliqué dans l’accident au moment-même du dépassement.
En conséquence, dans la mesure où c’est dans une très grande proximité temporelle que se sont succédés le moment du dépassement du véhicule de M. [R] par le conducteur fautif et le moment où il percute le cyclomoteur de Mme [F], le véhicule assuré par les MMA est impliqué dans l’accident survenu. En effet, en l’absence de ce dernier véhicule, le conducteur inconnu aurait disposé d’une visibilité lointaine sur le cyclomoteur, qui, bien que manifestement visible malgré la nuit au vu de son équipement réfléchissant, avait en l’occurrence été partiellement ou totalement dissimulé par le véhicule de M. [R].
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAO6
Compte tenu de l’implication de leur assuré dans l’accident, les sociétés d’assurance MMA seront donc condamnées à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [F] et à rembourser au Fonds de garantie la provision de 20 000 € dont il justifie avoir fait l’avance.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les MMA, succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La solution donnée au litige justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande de l’assureur à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [F] du fait de l’accident de la circulation du 14 décembre 2018 ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 20 000 € (vingt mille euros) ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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