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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01810 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRO4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [1]
— CPAM D’ILLE ET VILAINE
— Me Elodie BOSSUOT-QUIN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 24/01810 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRO4
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [X], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [A] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [I] [W], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/01810 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRO4
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [N] a été salarié de la société [1] du 07 novembre 1968 au 16 juillet 1976 en qualité de tourneur-fraiseur.
Le 25 juillet 2023, M. [N] a déclaré une maladie professionnelle consistant en un “mésothéliome pleural” figurant également sur le certificat médical initial établi le 10 juillet 2023 par le Dr [Y], pneumologue.
La maladie a été instruite au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles, après saisine du CRRMP de Bretagne, la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplie.
Par courrier du 11 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société [1] du décès de M. [N] survenu le 04 novembre 2023.
Par courrier du 15 mai 2024, la caisse a notifié à la société [1] le caractère professionnel du décès de M. [N].
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 24 septembre 2024 a confirmé l’imputabilité du décès à la maladie du 10 juillet 2023.
La société [1] a, par requête reçue au greffe le 21 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/01810.
Parallèlement, par courrier du 17 avril 2024, la caisse a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles, après avis favorable du CRRMP de Bretagne.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi par courriers séparés datés du 17 juin 2024 la commission médicale de recours amiable (CMRA) ainsi que la commission de recours amiable (CRA).
Après rejet explicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société [1] a, par requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/01938.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a, par requête reçue au greffe le 19 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 25/00348.
Après mise en état des trois affaires, celles-ci ont été évoquées à l’audience du16 février 2026.
Lors de cette audience et en application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les n°de RG 24/01810, RG 24/01938 et RG 25/00348, enregistrées désormais sous le seul n° de RG 24/01810.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions en réponse et récapitulatives visées à l’audience, la société [1] demande au tribunal :
A titre principal, de lui déclarer inopposable :
— la décision de la caisse du 17 avril 2024 de prise en charge la maladie développée par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— la décision de la caisse du 15 mai 2024 de prise en charge du décès de M. [N]
A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer :
— si la maladie déclarée correspond à la maladie inscrite au tableau n°30 D des maladies professionnelle, s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [N] au sein de la société et si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
— afin de se prononcer sur l’imputabilité du décès de M. [N] à la maladie du 10 juillet 2023 prise en charge au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles
— A titre plus subsidiaire, de désigner un autre CRRMP qui donnera son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie développée par M. [N] et son travail habituel
— En tout état de cause, condamner la CPAM d’Ille et Vilaine à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 et de la débouter de sa demande d’article 700.
La société [1] développe ses dernières conclusions dans lesquelles elle hiérarchise ses moyens, sollicitant à titre principal l’inopposablilité de la décision de la caisse en raison du non respect du principe du contradictoire en ce que la caisse ne rapporte pas la preuve de lui avoir laissé un délai de 40 jours lors de la saisine du CRRMP, ajoutant ne pas comprendre la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation et à titre subsidiaire l’inopposabilité de la décision de la caisse en raison de l’absence de la preuve que la maladie développée par M. [N] est bien celle inscrite au tableau n°30D des maladies professionnelles dans la mesure où la confirmation du diagnostic auprès d’un groupe de médecins, recommandée par la Haute Autorité de Santé n’a pas été sollicitée. La société soulève comme troisième moyen d’inopposabilité, une difficulté touchant à son ignorance de la manière dont la date de première constation médicale a été fixée. Elle s’en rapporte à ses écritures s’agissant de l’imputabilité de la maladie déclarée au décès.
En défense, la caisse, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions n°2, demande au tribunal :
A titre principal, de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et lui déclarer opposable :
— sa décision du 17 avril 2024 de prise en charge de la maladie du 10 juillet 2023 déclarée par M. [N]
— sa décision du 15 mai 2024 de prise en charge du décès de M. [N]
A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second CRRMP, autre que celui de Bretagne et surseoir à statuer sur les autres demandes,
En tout état de cause, condamner la société [1] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La caisse s’en rapporte à ses écritures.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
Moyens des parties
La société [1], fait valoir au visa des articles R461-9, R461-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, que lors de l’instruction du dossier de demande de prise en charge de sa maladie par l’assuré, la caisse n’a pas respecté le délai global de 40 jours que ce soit le premier de 30 jours mais également le second de 10 jours pour lui permettre de consulter et compléter le dossier soumis à l’examen du CRRMP, compte tenu des délais postaux.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa des mêmes articles, qu’elle a bien respecté les dispositions légales ajoutant que selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, l’inobservation du premier délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision qui n’est encourue qu’en cas de non respect du délai de 10 jours. Elle précise l’avoir informé de la saisine du CRRMP par courrier recommandé du 27 décembre 2023 que la société ne conteste pas avoir reçu puisqu’elle le produit aux débats, et des différentes étapes de la procédure dont celle de 10 jours pendant laquelle la société pourrait consulter et formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Le délai de 40 jours se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Si le texte prévoit que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Toutefois, ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse. Ainsi, seule la date de réception du courrier permet de garantir l’effectivité du délai considéré.
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain, le délai étant stipulé franc, de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge que le point de départ du délai de 40 jours est fixé à la date de saisine du CRRMP par la caisse, et seul le non-respect du délai de 10 jours francs est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge (2e Civ, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, contrairement à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ille-et-Vilaine soutient, la société [1] a été informée, par lettre “éco pli” du 27 décembre 2023 (pièce n°6 de la société) et non par lettre recommandée, de la transmission du dossier au comité régional, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 26 janvier 2024 et qu’au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 06 février 2024, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant être rendue au plus tard le 26 avril 2024.
Cependant, s’il est établi que l’employeur a reçu cette information puisqu’il produit ce courrier, la caisse ne justifie pas de la date à laquelle cette information a été reçue par l’employeur pas plus qu’elle ne justifie d’un envoi et surtout d’une date de réception par un autre biais (notamment par voie dématérialisée).
Or, pour vérifier le délai de 10 jours, dont le non respect est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, encore faut-il que la caisse établisse que l’employeur a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase lui permettant de disposer d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations, ce que la caisse ne fait pas.
A défaut pour la caisse de justifier avoir respecté à l’égard de la société [1] le principe du contradictoire en lui laissant effectivement un délai de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations, la décision de la caisse du 17 avril 2024 est inopposable et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’inopposabilité soulevés par la société requérante.
Pôle social – N° RG 24/01810 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRO4
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de la caisse en date du 17 avril 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 25 juillet 2023 par M. [G] [N].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande « subsidiaire » en expertise ni sur la demande « très subsidiaire » de désignation d’un deuxième CRRMP de la société [1] dans la mesure où il est fait droit à sa demande principale.
Enfin, la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 25 juillet 2023 par M. [N] lui étant inopposable, elle entraîne automatiquement l’inopposabilité de la décision de la caisse du 15 mai 2024 de prise en charge du décès.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise a dispostion au greffe :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 24/01810, RG 24/01938 et RG 25/00348 sous le numéro unique RG 24/01810 ;
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en date du 17 avril 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 25 juillet 2023 par M. [G] [N] ;
Par voie de conséquence,
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en date du 15 mai 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le décès de M. [G] [N] survenu le 04 novembre 2023 ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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